S [. — LEUR CARACTÈRE
Les avantages particuliers n’ont pas besoin d’être définis, leur nom seul suffit à en donner une idée nette : ce sont les faveurs accordées à certains associés seulement, à l’exclusion des autres. La loi elle-même n’en a pas donné de définition, laissant à l’Assemblée générale des actionnaires le soin de se prononcer sur leur nature et leur étendue. « En principe, dit M. Mathieu, rapporteur de la loi du 24 juillet 1867, tous les associés sont placés dans des conditions rigoureusement identiques et parfaitement égales les uns vis-à-vis des autres, quant aux profits à retirer de l’Association. Or, tout ce qui rompt cette règle d'équilibre, toute clause de l'acte social qui autorise l’un des associés à opérer sur lé fonds commun ou sur ses produits un prélèvement que les autres associés ne pourraient également faire, constitue un avantage particulier dans les termes de l’article 4 (1) ».
Pour récompenser ceux qui ont apporté leurs concours
à la fondation de la société, par leurs études, leurs démar-
(1) MATHIEU et BOURGUIGNAT, Commentaires de la loi sur les Sociétés, du 24 juillet 1867, n° 39,
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