‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 15 sur 60 · PT EME · texte numérisé non relu

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4 ches, leurs avances, ou pour rémunérer les services rendus

par quelques associés, on les reconnaît créanciers de la société pour une certaine somme, ou on leur attribue un certain nombre d'actions. On peut encore leur accorder le droit de faire un prélèvement annuel sur les bénéfices, avant toute distribution du dividende. Tout cela constitue des avantages particuliers. |

La loi française laisse toute liberté aux associés pour les déterminer, et n’en interdit aucune sorte. Cette liberté ne subit qu'une seule restriction, pour les Compagnies de chemins de fer. D’après l’art. 11 de la loi du 15 juillet 1845, « les fondateurs de la Compagnie n'auront droit qu’au remboursement de leurs avances, dont le compte, appuyé de pièces justificatives, aura été accepté par l'assemblée générale des actionnaires. » Ce texte implique la prohibition des avantages particuliers dans les Compagnies de chemins de fer.

Avant que la loi ne fut venue les soumettre à des règles sévères, ces avantages particuliers étaient une source de profits frauduleux pour certains associés, ordinairement les fondateurs, qui faisaient valoir leurs moindres services pour s’attribuer un nombre exagéré d'actions. Leur qualité de créateurs, les soins par eux apportés à la souscription du capital social, qui sans eux eut été impossible, tout leur était prétexte à une rémunération exagérée. Sans doute les actionnaires avaient bien un droit de contrôle, mais la plupart du temps ce droit était illusoire, et ne pouvait empêcher les fondateurs de s’attribuer frauduleusement des avantages excessifs. Les actionnaires couraient

donc de ce côté les mêmes dangers que du côté des appor-

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