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teurs en nature. Aussi la loi de 1856, puis plus tard celle de 1867, assimilérent-elles ces deux classes d’associés, du moins au point de vue de la vérification et de l’approbation de leur situation par l'Assemblée générale. Aujourd'hui tout ce qui constitue un avantage particulier n’a aucune valeur avant d’avoir été soumis au contrôle des actionnaires, dans les formes voulues par la loi. Et il en est ainsi, que les avantages soient accordés à un actionnaire en particulier ou à un groupe d’actionnaires ; par exemple, si lors de l'augmentation du capital social une prime a été imposée aux souscripleurs, en faveur,
non de la Société, mais seulement des anciens actionnaires.