II. — DE QUELQUES AVANTAGES PARTICULIERS SPÉCIAUX
Certaines difficultés se présentent cependant. L'acte de société peut, en effet, prévoir des prélèvements, sur les bénéfices annuels, qui ne sont pas destinés à rémunérer des services antérieurs à cet acte: le cas le plus fréquent est celui où l’on accorde au gérant, outre un traitement fixe, un tant pour cent sur les bénéfices nets. Le gérant estainsi plus directement intéressé à l'administration de la société, et celle-ci trouve ordinairement un intérêt à procéder ainsi.
Ce prélèvement constitue-t-il au profit du gérant un avantage particulier soumis à l'approbation de l'assemblée générale ?
Un premier système avait admis la négative, en interprétant l’art. 4 de la loi du 17 juillet 1856 dans un sens restrictif. Cet article, reproduit d’ailleurs par la loi de
1867, parle des avantages particliers accordés à un « asso-
HE PO Nes
cié ». Et, se fondant sur le texte, les partisans de ce
système disaient que par associé la loi entendait évidemment celui qui avait cette seule qualité, et non celui qui était en outre chargé de fonctions administratives,
Un second système, plus rationnel, a été consacré par un arrêt de Bordeaux du 20 novembre 1865 (S. 1866. 2, 119:): D'après cet arrêt, la distinction faite par les partisans de la négative est extrêment subtile, et de plus contraire à l'esprit de la loi. Le gérant a sans doute une double qualité. Comme associé, il possède des actions et a le droit de prendre part et de voter aux Assemblées ordinaires; comme gérant, il dirige les opérations de la société. Ces deux titres sont en lui coexistants et indivisibles, et le fait d’être gérant ne l'empêche pas d’être associé. I est impossible de séparer ces deux qualités, pour mêler à l’acte social un contrat de louage de services. Le gérant doit son temps à l’entreprise, c'est là une obligation inhérente à la société. C’est donc bien un avantage social qui lui est fait lorsqu'il est appointé aux frais de celle-ci. Aussi la Cour de cassation décide-t-elle, contrairement d’ailleurs aux prétentions de la Régie, qu'aucun droit d'enregistrement n’est dû pour cette stipulation, qui fait partie du contrat de société (1).
Le gérant tombe donc sous le coup de l’art. 4. D'ailleurs les motifs pour lesquels la loi a soumis les avantages particuliers à des règles spéciales existent toujours, et a fortiori, quand l'associé auquel ces avantages sont attribués est en même temps gérant. La plupart du temps,
c'est celui-ci qui rédige l’acte social, et qui, dans cet acte,
(1) Cass. 29 novembre 1869 (D. P. 70. 1. 270) ; contrà : PONT, n° 976.
Ee*
AR Mur
ne pouvant être élu par des associés qui n'existent pas
encore, se désigne lui-même comme gérant de la société,
et insinue les avantages particuliers attachés à ce titre.
Les précautions législatives ont eu précisément pour but
de protéger les actionnaires contre les fondateurs. Il a été
jugé en ce sens que la part de bénéfices alloués par les statuts au directeur-fondateur d’une société anonyme doit, à
peine de nullité, être approuvée par l'Assemblée générale (1).
Le danger que la loi a prévu est donc ici encore plus grand que dans les cas ordinaires, et les actionnaires ne
sauraient être trop préservés des conséquences funestes d’un
entraînement irréfléchi. C’est dans ce cas surtout que l’on peut justement dire avec M. Mathieu : « Il y a dans les sociétés comme en d’autres associations une lune de miel, dont les ardeurs peuvent être dangereuses, si elles ne sont pas contenues ». |
Mais ne peut-on pas soutenir que les avantages particuliers attribués au gérant sont valablement et définiti-
vement approuvés par l'assemblée des actionnaires où a
lieu l'adhésion aux statuts de la société, sans qu'il soit.
nécessaire de recourir aux deux réunions exigées pour l’approbation des apports et des avantages accordés aux autres associés? Non encore, car il faudrait pour cela que la qualité de gérant absorbât chez celui qui la possède la qualité d’actionnaire, et nous venons de voir qu'il n’en était pas ainsi. Du reste, si l'on admettait ce système, les actionnaires ne seraient pas suffisamment garantis.
L'adhésion aux statuts n'implique pas de leur part pleine
(4) Agen, 7 juin 1879 (D. P. 79. 2. 247).