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AU sai
connaissance des avantages attribués au gérant. Ceux-ci
devront donc être vérifiés et approuvés suivant le droit
commun, par deux assemblées distinctes.
I a été jugé qu'une part dans les bénéfices, allouée à
l'un des fondateurs d'une société anonyme à titre pure-
ment éventuel, au cas où le conseil d'administration
jugerait bon de l’attribuer plus tard à la personne désignée,
ne doit pas être considérée comme un avantage particulier
soumis à la vérification dans les termes de l'art, 4 de la loi du 24 juillet 1867 G). Cette théorie est contestable. On peut cependant l'admettre quand les statuts CIDRE que cette
collocation d’une part dans les bénéfices doit être en outre
confirmée par un vote de l’assemblée générale annuelle
__ correspondant à l'exercice où aura lieu cette attribution. Le
texte de l’arrêt permet de supposer que dans l’espèce les
statuts étaient en ce sens.
Quant aux avantages conférés, non à l'individu, mais à
la fonction ; par exemple, dans une société anonyme, les
jetons de présence alloués aux membres du conseil d’admi-
nistration ou le traitement du directeur ; on discute sur le point de savoir s'ils sont où non soumis à la vérification et à l'approbation de l'assemblée. Un premier système
prétend que la règle est générale, et que tous les avantages
particuliers, même ceux qui sont attachés à la fonction, y
sont soumis (2). Une seconde opinion diamétralement
opposée dispense complètement ces avantages du contrôle
(1) Lyon, 3 décembre 1895 (D. P. 98. 2. 413). (2) Agen, 7 juin 1879 (D. P. 79. 2. 247).
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des actionnaires (1). La véritable solution de la question nous semble se trouver dans un système mixte : une distinction s'impose (2). Si le premier conseil d’administration et le directeur ont été désignés par les statuts, les avantages sont considérés comme constitués en raison des personnes, bien que d’autres soient appelés à en profiter, quand. les premiers auront cessé leurs fonctions. De plus, l'allocation d’une rémunération, étant contemporaine des statuts, doit être soumise au contrôle des actionnaires. y: aura donc lieu dans ce cas à vérification et approbation par l’assemblée générale. Au contraire, si les premiers administrateurs et le directeur ont été nommés par l’assemblée des actionnaires, les avantages dont ils jouissent sont considérés comme attachés à des fonctions amovibles, dont chacun des associés peut être chargé à son tour. De plus l’assemblée a pu librement fixer le taux et le mode de rémunération des administrateurs ou du directeur qu'elle choisit. Aucune vérification n'est donc nécessaire (3). Ce système, très rationnel, tend à prévaloir en doctrine.
Tels sont les avantages particuliers. Nous avons jugé utile d’en indiquer brièvement la nature. Tout ce que nous dirons plus loin de la vérification et de l’approbation des
apports s'appliquent également à ces avantages.
(1) Trib. com. Seine, 4 avril 1887 (Revue des Sociétés, 1887. p. 336), et 16 mars 1887 (Journal des Sociétés, 1888. p. 208). .
(2) DALLOZ, J. G. Vo Société. R. no 1291.
(3) Lyon, 1e août 1882 (Journal des Sociétes, 1884, p. 702).