EL — UTILITÉ ET LÉGALITÉ DES PARTS
Les apporteurs en nature reçoivent, en échange de leurs apports, des actions, et leurs droits comme actionnaires, après l’accomplissement des formalités légales, sont semblables à ceux des apporteurs en numéraire. Il est cependant une catégorie de personnes qui peuvent être, à un certain point de vue, assimilées aux apportears : ce sont les fondateurs. Par leur activité, leur intelligence, les démarches faites pour arriver à la constitution de la société, ils ont rendu des services immenses, et une juste rémunération leur est due. Avant la loi de 1856, il était facile de leur distribuer gratuitement des actions, dites de prime, mais, depuis cette loi, le capital social devant être intégralement souscrit, ce moyen est devenu impossible. MM. Dalloz (1) et Rivière (n° 33) sont pourtant d’un avis opposé, mais, en adoptant leur système, on arrive à un résultat contraire à l'esprit et au texte de la loi. Si les services rendus sont facilement appréciables en argent,
le moyen le plus simple de les reconnaître sera de les
. (1) J. G. Ve Société, n° 1182.
considérer comme des apports en travail, et d'attribuer
aux fondateurs , comme aux associés qui apportent des
immeubles, ou même leur industrie, des actions soumises à la vérification et à l'approbation de l'assemblée géné-
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Mais, si ces services sont difficilement appréciables en
argent, ou si l’on veut les reconnaître sans donner à ceux
‘qui les ont rendus des droits sur une partie du capital,
il existe un moyen de rémunérer les fondateurs, moyen d’ailleurs très fréquemment employé : c'est de leur attribuer
une participation aux bénéfices, et de leur donner des titres
qui ont pris leur nom et que l’on trouve dans un grand
nombre de sociétés : les parts de fondateurs.
En présence du silence de la loi sur ces titres, il est fort
délicat d'en déterminer la nature et de préciser les droits [
et les devoirs de ceux qui en sont porteurs.
Dans la pratique, on désigne sous le même nom deux
sortes de titres, conférant d’ailleurs exactement les mêmes
droits : d’abord ceux alloués aux véritables fondateurs de la société, pour rémunérer le concours apporté par eux à sa fondation, puis les parts bénéficiaires accordées, soit aux souscripteurs d’un grand nombre d’actions, soit, au cas d'émission d'actions nouvelles, aux anciens actionnaires de la société, à ceux qui ont traversé la période souvent difficile des débuts, pour leur donner une situation plus avantageuse que celle des nouveaux actionnaires, qui n'auront jamais à courir les mêmes risques.
Les auteurs sont aujourd’hui d'accord pour admettre la légalité des parts de fondateurs. Rien dans les lois de 1867
et de 1893 ne s’oppose à leur création. Ces lois admettent
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les avantages particuliers, et laissent toute latitude de leur donner une forme quelconque. Seulement, pour sauvegarder les intérêts des actionnaires, elles soumettent ces avantages au contrôle de l'assemblée générale. Il est impossible d'ajouter à la loi en édictant une prohibition non
formulée par un texte. Sans doute les sociétés doivent
diviser leur capital en actions de telle ou telle forme, mais
cette règle n’est applicable qu'aux titres constituant une subdivision du capital. Comme le fait remarquer M. Genevois: «vis-à-visdestiers, le capital socialestl’unique garantie dans les sociétés anonymes. Les titres, qui sont les facteurs de ce capital, préoccupent donc justement le législateur. Mais on comprend que les titres qui n’en sont pas les facteurs, qui n’entrent pour rien dans la garantie promise aux tiers, ne l’aient pas préoccupé (1). »
D'ailleurs, la légalité des parts est aujourd'hui presque officiellement reconnue. La Chambre syndicale des Agents de change de Paris inscrit à son bulletin officiel de nombreux titres de cette espèce, et, sur les deux formules délivrées par l'Administration de l’Enregistrement et du Timbre à toutes les sociétés anonymes, les parts de fondateurs sont spécialement indiquées. Enfin, dans la discussion de certains projets d'intérêt local, en approuvant les statuts d'entreprises constituées pour l'exécution de travaux d'utilité publique, où les parts de fondateurs sont prévues et réglementées, le Parlement à plusieurs reprises a affirmé
indirectement leur légalité.
(1) Commentaire de la loi de 1893, p. 189.
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