LES ASSIMILER
Si l’on est d'accord aujourd’hui sur la légalité des parts de fondateurs, il n’en est plus de même lorsqu'il s’agit de déterminer les caractères de ces titres, et de voir à quelles règles ils seront soumis.
Les parts de fondateurs, constituant le prix d’un apport sans doute particulier, mais qui n'en doit pas moins être rangé parmi les apports en nature, ont un caractère mixte. Deux systèmes principaux sont en présence, et nous avons à examiner si elles constituent un droit de créance contre la société, ou si elles ne doivent pas être assimilées aux actions, tout au moins aux actions de jouissance.
La première opinion est la plus répandue (1), et se fonde sur des arguments d’une valeur incontestable. Tout d’abord, les parts de fondateurs, considérées en tant que créances, ont pour cause la lourde responsabilité imposée aux fondateurs par l’article 42 de la loi du 24 juillet 1867. Puis les porteurs de parts ne sont pas exposés aux pertes de la société ; quels que soient les résultats de l’exploitation, ce qui peut leur arriver de plus fàcheux est de manquer à gagner, s’il n’y a pas de répartition de bénéfices. Leurs titres ne représentent pas le versement d’un capital, et, en cas de faillite, 1ls ne risquent pas comme les action-
naires de perdre leur part dans ce capital. Enfin ils ne
(4) WABL, Étude sur les parts de fondateur, n° 4, — LECOUTURIER, Étude juridique sur la part de fondateur, page 28. — ROUSSEAU, Étude sur les parts de fondateurs, page 15. — BOUVIER-BANGILLON, loi du 1e août 1893, p. 149.
sont pas admis à se mêler à l'administration de la société, ne prennent pas part aux assemblées générales,etne peuvent critiquer les actes de l’administralion qu’en alléguant à leur préjudice une fraude ou une modification aux statuts. Ils ne peuvent même critiquer les délibérations sociales dont ils reconnaissent la régularité sans s’immiscer dans l'administration de la société, ce qui leur est interdit (2). N'est-ce pas la meilleure preuve qu’ils sont des tiers et non des associés ?
Si l'on admet avec ce premier système que les parts de fondateurs constituent un droit de créance contre la société, ne peut-on assimiler léurs propriétaires à des créanciers dont la situation est plus clairement déterminée ? D’aucuns ont essayé de les rapprocher des obligataires, d’autres des
ouvriers où employés intéressés dans les bénéfices. Ces assimilations ne sont pas justifiées, car, pour une vague ressemblance, on trouve aussitôt des différences très nettes et très tranchées.
Comment, en effet, comparer le porteur de parts et l’obligataire ? Sans doute, tous les deux ont un titre, négociable par les mêmes moyens, et qui leur donne droit de prendre part à des répartitions de numéraire. Mais, alors que l’obligataire à versé un capital, dont il touche un intérêt fixe, et pour le remboursement duquel il a ordinairement des garanties hypothécaires ou autres, le porteur de parts, en échange des services que lui ou ses auteurs ont rendus à la société en participant à sa fondation, a droit à une part des bénéfices, part d’ailleurs aléatoire et
(2) Paris, 16 juillet 1896. (D. P. 99. 2. 361).
ÉCA AG, Sr We variable, et, en cas de faillite.ses droits seront la plupart du temps anéantis. di f #0 AN ME | “ts
Le rapprochement des porteurs de parts et des employés intéressés est presque aussi inexact. Assurément le contrat qui lie le commis intéressé au patron est d’une nature indécise : il participe à la fois du louage de service et de la société. Mais de ces deux caractères celui qui donne au contrat sa nature définitive, celui qui l'emporte sur l'autre 57 au point de l’absorber en grande partie, c'est le caractère
de louage. L’employé a droit à un tant pour cent sur les
bénéfices au même titre qu’à ses appointements ; à aucun ÿ
Re . point de vue il ne peut être considéré comme associé. Au
contraire, le porteur de parts, s’il a rendu des services à la AUTARS société, ne l’a nullement fait parce qu'il y était tenu en
vertu d’un contrat de ‘louage, et c’est précisément au | | tx
moment où ses services ont pris fin, où la société a été Hs | constituée, que son droit à une partie des bénéfices s’est ie AA ouvert par l'attribution des parts de fondateurs. Si le | contrat d’où lui viennent ses droits est d’une espèce parti
culière, il ne peut rentrer que dans un seul genre, celui h | des sociétés.
Cela nous conduit à la seconde théorie sur la nature juridique des parts de fondateurs, et au système qui les considère comme de véritables parts sociales. Ses partisans se divisent d’ailleurs en deux groupes, suivant qu'ils ne assimilent ces parts sociales à une action ou à un titre d'intérêt.
Pour dire si la part de fondateur est une véritable action, il faut préciser la nature de celle-ci. Si sa caracté-
ristique principale consiste dans la circulation du droit
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représenté par un titre, il paraît assurément difficile de refuser à la part de fondateur la qualité d’action. La part est représentée par un titre semblable extérieurement au titre qui représente l’action, et se, négociant avec la même facilité que ce dernier. Sans doute l’art. 34 du Code ‘de Commerce exige l'égalité de toutes les actions ou : coupons d'actions, et la part de fondateur, rapprochée des actions proprement dites, ne satisfait pas à cette condition; mais on admet généralement que cette règle n’est pas absolue : les statuts peuvent y déroger et l'égalité ne constitue pas un caractère essentiel des actions.
Les parts de fondateurs ne sont cependant pas identiques aux actions : elles s’en distinguent à plusieurs points de vue. La portion allouée dans les bénéfices, soit à chacune d'elles, soit à leur ensemble, est plus élevée que celle des actions. Mais elles ont droit seulement à une participation aux profits, et non pas par conséquence à des intérêts, ni à une part du capital. Quelquefois cependant cette règle souffre une exception : les statuts peuvent ordonner qu’à la dissolution de la société, après le remboursement des actions au pair, le surplus de l'actif, s’il y en a, sera partagé entre les actionnaires et les porteurs de parts, proportionnellement à leurs droits aux bénéfices. Mais cette disposition est exceptionnelle, et les parts de fondateurs ne donnent, en principe, aucun droit au capital social. En cas de faillite, le porteur de parts, non seulement ne peut venir en concours sur l'actif avec les . créanciers, mais encore ne peut réclamer une partie de cet actif qu'après le remboursement au pair de toutes les
actions. Enfin les porteurs de parts, nous l'avons vu, ne
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participent aucunement aux, assemblées générales et à l'administration de la société.
Malgré ces différences, c'est à l’action que la part de : fondateur peut le mieux s’assimiler. MM. Lyon-Caen et Renault identifient ces deux titres (1). Ce qui rend très vraisemblable cette assimilation, c’est que le fondateur, comme l'actionnaire, fait à la société un apport; il lui fournit son travail à la place de son argent. C’est là un apport d'industrie, et, pour en rémunérer le fondateur, on pourrait, sauf approbation des assemblées générales, lui attribuer des actions. Au lieu de suivre cette voie, on lui donne seulement droit à une part dans les bénéfices. Ce droit ne résulte pas, d’ailleurs, comme celui d’un créancier, du fonctionnement de la société : comme celui d’un associé, il résulte des statuts. Mais le fondateur n’aura de droit que lorsque les actionnaires en auront eux-mêmes ; il court des risques, en ce sens que si la société ne réalise pas de bénéfices, il ne sera pas rétribué. Et, dans ce cas, nous irons . plus loin que les partisans du premier système, nous dirons qu'il subira une perte, car ses services, son travail antérieur à la constitution de la société, resteront sans récompense, et ces services, ce travail ont une valeur qui, pour être difficile à apprécier en argent, n’en est pas moins souvent très grande.
L'exclusion du porteur de part des assemblées ne prouve nullement chez lui l'absence de la qualité d’actionnaire. Il y a, en effet, des actionnaires qui ne peuvent être admis
aux assemblées. En ce qui concerne par exemple les
(A) T. IL, ne 560 bis.
actions de jouissance, la question est controversée, mais . semble bien devoir se résoudre par la négative. La loi du 24 juillet 1867 n’aämet à voter dans les assemblées que les possesseurs du capital social, et règle, d’après leur nombre, les conditions de la majorité.
Avec le système que nous venons d'exposer, on arrive donc à assimiler les parts de fondateurs aux actions de jouissance, et ce sont en effet, parmi les divers titres des associés ou des créanciers de la société, ces sortes d’actions
qui présentent avec les parts la plus grande analogie.