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S III. — EMPLOI DES PARTS DANS LES SOCIÉTÉS

Depuis plusieurs années, les parts de fondateurs se sont multipliées et on les rencontre dans un grand nombre de sociétés. Elles permettent d'éviter les risques judiciaires résultant d’une évaluation imparfaite de certains apports difficiles ou même impossibles à chiffrer, et constituent certainement la meilleure façon de rémunérer les fondateurs qui les font. Elles n’ont en effet une valeur, proportionnelle à la prospérité de la société, que si celle-ci réalise des bénéfices.

En principe, les parts de fondateurs ne sont attribuées qu’à ceux qui ont participé à la fondation. Ces titres sont placés à côté et en dehors du capital : ïls partagent avec celui-ci, dans une proportion déterminée, l'ensemble des bénéfices sociaux. On peut considérer les actions et les parts comme deux forces unies, représentant le capital et le travail et venant ensemble participer à leurs produits,

en laissant toutefois un certain avantage au capital, qui

MA — prélève un intérêt avant tout partage de bénéfices et qui est remboursé lors de la dissolution. EE =

En pratique, on fait un usage beaucoup plus étendu des

parts de fondateurs. Par exemple, on en attribue à ceux

qui souscrivent des actions à l’origine. Il y a là un véritable abus, un dédoublement des actions contraire à la loi de 1867. Ce procédé peut être la source de légers inconvénients au moment des règlements de comptes entre associés et porteurs de parts, et risque d'amener des conflits lors de l'inventaire, soit pour la distinction entre les dépenses de premier établissement et les dépenses d’entretien, soit pour l’amortissement de l'outillage, soit en général pour l'évaluation de l'actif. ; |

Les parts de fondateurs, créées en dehors des réglementations légales, peuvent être divisées en autant de fractions que l’on veut. Cette liberté n’a plus ici les inconvénients qu’elle aurait pour des actions de capital, et il n’est pas à craindre de voir dégénérer les parts en des sortes de billets de loterie.

Ces titres sont créés ordinairement après la constitution de la société, quand les statuts ont alloué aux fondateurs, pour la rémunération de leur travail, un tant pour cent des bénéfices indivis entre eux. Il est alors nécessaire de diviser et de mobiliser cette fraction des bénéfices sous forme de titres négociables. Quelquefois, quand une société préparatoire est créée pour étudier ou expérimenter l’entreprise, les parts de fondateurs sont émises avant la société à laquelle elles se rattachent. Mais, dans tous les cas, elles constituent toujours des avantages particuliers, soumis

par la loi de 1867 à l’approbation de l’assemblée générale.

DEUXIEME" PARTIE Règles spéciales aux apports er nature lors

de la constitution des Sociétés par actiors .

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