MEME
lorsqu'elles n’excèdent pas 25 francs ou lorsqu'elles. représentent des apports en nature.
Cette dernière disposition se réfère aux actions qu'on a quelquefois qualifiées de mixtes, parce qu'elles correspondent pour partie à des apports en argent, pour partie à des apports en nature. Par exemple un actionnaire apporte à la société un immeuble de 100.000 francs, et il recoit, non pas 200, mais 800 actions de 500 francs, soit 400.000 francs d'actions. Son apport en nature en payera le quart, etil devra verser les trois autres quarts en numéraire.
Sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867, la question s'était posée de savoir si l’article 1er, exigeant le versement du quart sur chaque action, était observé quand ce versement était réalisé par le fait de l'apport, ou si, au contraire, le versement devait toujours avoir lieu en espèces ; en d’autres termes si ces actions mixtes, représentant à la fois un apport en nature et un apport en numéraire, étaient valables. La solution en était très discutée, mais depuis la loi du 1 août 1893, cette controverse a perdu son intérêt. Il suffira de rappeler ici la solution qui avait triomphé en jurisprudence. Les arrêts les plus récents avaient admis la validité des actions mixtes: ils décidaient par suite que les actions pouvaient représenter pour partie un apport en nature et pour partie un apport en numéraire, que des actions libérées d’un quart pouvaient être attribuées à celui qui faisait un apport en nature et qui restait tenu de verser les trois autres quarts en espèces, et que, libérées d’un quart par le fait de l'apport en nature, ces actions n’étaient pas assujetties au versement préalable d’un quart en
numéraire, l’apport équivalant à un versement en espè-