‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 24 sur 60 · DR G LUE · texte numérisé non relu

DR G LUE

ces (1). Quant aux actions représentant uniquement des apports en nature, aucun versement n’était exigé.

Cela résultait de l’article 4 de la loi du 24 juillet 1867, qui, réglant le mode suivant lequel, à la suite du versement du quart du capital, les apports doivent être approuvés et vérifiés, charge de cette appréciation une majorité d'actionnaires représentant, au moins jusqu’à COUT Tee du quart, « le capital social en numéraire », et de l’article 25, d’où il ressort clairement que c’est bien seulement sur la partie du capital « qui consiste en numéraire » que le versement effectif du quart est obligatoire.

Le projet qui devait devenir plus tard la loi du 1* août 1893, tel qu’il fut d’abord adopté par la Chambre sur le rapport de M. Clausel de Coussergues, ne contenait aucune disposition relative aux actions d’apports. Ce fut M. Poirrier qui fit admettre, à la Commission du Sénat, le paragraphe qui à passé dans l’art. 2 et qui se trouve aujourd'hui incorporé dans l’art. 3 de la loi de 1867 ». Les actions représentant des apports en nature devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société. »

Cette disposition s'applique au cas le plus fréquent, celui de la constitution d'une société. En cas de fusion de deux sociétés préexistantes, question que nous aurons à étudier

plus loin au point de vue de l’approbation des apports (2)

(4) Paris, 28 avril 1883 (Revue des Sociétés, 1883, p. 374 ; D. P.84. 2. 1). — Cass. crim. 15 février 1884 (D. P. 85. 1. 395). — Paris, 3 avril 1884 (Revue des Sociétés, 1885, p. 15). — Cass. req. 22 décembre 1886 (Revue des Sociétés, 1887, p. 62 ; D. P. 87. 1.445).

(2) Infrà, p. 1135.

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