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et de la prohibition de négociation des actions qui les
représentent (1), la libération intégrale n’est obligatoire,
depuis la loi du 9 juillet 1902, que lorsque ces sociétés n'ont
pas encore deux ans d’existence.
Il faut doncaujourd’hui verser entièrement en numéraire
la différence entre le montant des actions et la valeur
-assignée à l’apport. Cette obligation a certainement pour
résultat de rendre plus rares les actions mixtes ; c’est d’ail-
leurs précisément le but poursuivi par le législateur, et
c'est contre la pratique de ces actions que ce texte a voulu
réagir. Déjà, en 1884, au moment de la discussion du projet
voté par le Sénat, on avait reconnu les inconvénients sérieux de ce genre de titres : ils favorisent en effet la spéculation et la constitution de sociétés frauduleuses. Un indus-
triel aussi habile que malhonnête, sentant ses affaires
péricliter, fera appel au public, et constituera une société
pour l’exploitation de son affaire : il se contentera même, avec un désintéressement affecté, de recevoir des actions, au lieu d'espèces, en échange de son apport. Une fois la société constituée, des procédés trop fréquemment employés amèneront la hausse des cours à la Bourse, et le fondateur peu scrupuleux en profitera pour se débarrasser de ses actions, laissant ainsi les actionnaires, qui auront payé leur papier en bonnes espèces, en présence d’une entreprise destinée à une ruine prochaine: ceux-ci s’apercevront alors trop tard de la fraude dont ils sont victimes.
Avec la nouvelle disposition de la loi de 1893, ce genre
de spéculation malhonnèête n’est évidemment pas rendu
(4) Infrà, p. 451 et 152.
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