NÉCESSITÉ D’UNE VÉRIFICATION
L’appréciation et l'approbation des apports par l’assemblée générale, instituées par la loi de 1856 et conservées par les lois postérieures, sont une des garanties les plus sérieuses apportées jà la sauvegarde des droits des actionnaires. Nous avons eu déjà plusieurs fois l’occasion de parler des fraudes multiples auxquelles avait donné lieu la constitution des sociétés par actions, et il est inutile d’y revenir. Mais, si tout le monde était d'accord sur la nécessité de réprimer des abus fréquents et dangereux, il restait à formuler le système à employer pour y parvenir, ce qui présenta de grandes difficultés.
Le projet proposé par le Gouvernement, et qui est devenu la loi de 1856, ne s’occupait que des apports, laissant de ; côté les avantages particuliers accordés aux fondateurs. Dans le cas où la valeur d’un apport était inférieure à celle pour laquelle il avait été mis en société, tout intéressé avait le droit de demander, pendant deux ans, la réparation du tort causé par cette exagération, sans préjudice de toute autre action pour fait de dol, et de rendre le gérant solidai-
rement responsable des condamnations prononcées. Ce
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n'était, en définitive, autre chose que l’action en restitution pour cause de lésion. Ce projet présentait des inconvénients de plusieurs sortes. Si la valeur réelle de l'apport dépassait un peu la moitié de la valeur pour laquelle il avait été fait, l'associé échappait à l’action. D'ailleurs, au bout de peu detemps, lesystème devenait impraticable. Comment en effet établir, après plusieurs mois, la valeur d'un apport consistant en un brevet d'invention, ou une découverte, en un mot une idée nouvelle, que le temps, des circonstances postérieures, une découverte plus récente, ont peut-être amoindris on même réduits à rien ? Enfin, ce procédé était contraire aux principes généraux du droit, comme le faisait remarquer le rapporteur (1). Les cas de restitution pour cause de lésion sont rares : en effet, excepté dans les cas de partage et de vente, les conventions font la loi des parties. Un second système permettait à l’associé, dont l’apport était fait en nature, de demander lui-même une expertise pour en faire établir la valeur. Ce mode de procéder était encore moins admissible que le précédent, et ses inconvénients auraient été plus grands, les frais plus élevés, les lenteurs plus fréquentes. Puis, il eut été facile à l'associé, dans la plupart des cas, de s'entendre avec les experts, et d'obtenir d'eux un avis favorableetune estimation exagérée. Bien plus, même s’il n’avait pu obtenir une expertise favorable, il lui aurait suffi, pour échapper à toute responsabilité, de renoncer à entrer dans la société. Ce système a donc été aussi justement écarté.
Celui qui l’a emporté, et qui a passé dans la loi de 1856,
(1) D. P. 56. 4. III, n° 39.
puis dans. celle de 1867, ee à faire vérifier (a apports à
et les avantages. particuliers par les intéressés, réunis cn?
assemblée générale, avant la constitution définitive de la
société. C'est la règle posée pAr l’article 4 de la loi du
24 juillet 1867 : rh SE è
« Lorsqu’ un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particu-
liers, la première assemblée générale fait apprécier la
valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés. —
La société n’est définitivement constituée qu'après l’approbation de l’apport où des avantages, donnée par upe autre assemblée générale, après une nouvelle convocation. — La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l’appro-
bation de l’apport ou des avantages qu'après un rapport
qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires :
cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée.
.— Les délibérations sont prises par la majorité des action-
naires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social ennuméraire.— Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n’ont pas voix délibérative. — À défaut d’approbation, la société reste sans effet à l'égard de toutes les parties. L’approbation ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l’action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude. »
Jusqu'ici, c’est-à-dire dans la première phase de la constitution de la société, les actionnaires sont restés isolés. Avant de s'engager définitivement, la loi veut qu'ils se
réunissent pour examiner en commun et apprécier la
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valeur des apports qui ne consistent pas en numéraire ; elle considère le consentement donné par chacun d’eux au moment de sa souscription comme insuffisamment éclairé, et leur demande un consentement collectif et solennel.
On peut certainement objecter que cette disposition porte
atteinte à la règle que les conventions librement consenties
font la loi des parties. Dans certaines sociétés, par exemple
dans les commandites simples ou par intérêt, cette objection pourrait avoir une certaine force. Ces sociétés sont, en effet, composées d’un nombre restreint d’associés, et les commanditaires y adhèrent souvent en considération de la personne des fondateurs. On pourrait soutenir que, par le seul fait de leur signature, à moins de dol ou de fraude, les parties se trouvent liées. Mais, dans les sociétés par actions, l’objection n’a aucune valeur. Les actionnaires, nous l’avons déjà vu, souscrivent séparément, et souvent même, sans connaître l'acte desociété, sur la foide circulaires ou de prospectus. Le législateur n’a pas pensé, et cela avec raison, que ce consentement était suffisant pour assurer aux fondateurs la jouissance des avantages qu'ils auraient stipulés à leur profit, et rendre définitive l'évaluation des
apports en nature faits par eux.