II. — QUELS APPORTS SONT SOUMIS A LA VÉRIFICATION
Ce sont, dit la loi, fous ceux qui ne consistent pas en numéraire. Tous, par conséquent, qu'il s'agisse de meubles, d'immeubles, de brevets d'invention, etc. Maisilne faut pas cependant pousser à l’extrême l'application de l’article 4.
Il est certain que les actionnaires qui se sont libérés en
FA
chèques, billets de banque, bons du Trésor payables à vue, etc., et en général toutes les valeurs faciles : à transformer en espèces et destinées à une vente immédiate, doivent être considérés comme ayant fait des apports en numéraire, qui n’ont nullement besoin d'être soumis à l'approbation de l’assemblée générale (1).
| L'apport en nature fait lors de la fondation de la société est soumis à la règle que nous venons d'indiquer; la loi est formelle sur ce point. Mais en est-il de même des apports faits pendant le cours des opérations de la société L'art. 4 de la loi de 1867 leur est-il applicable? Il faut répondre que non, et admettre avec la cour d'Aix, dans un arrêt rendu le 9 avril 1867, sous l'empire de la loi du 17 juillet 1856, que l'acquisition d’un immeuble par la société ne constitue pas, à proprement parler, un apport, et ne donne pas lieu à l’application de l’article 4 alors même qu'une partie du prix de cette acquisition a été payée en actions provenant de l'augmentation du capital social, si cette augmentation a été prévue par les statuts. La loi a pour but de venir en aide aux sociétés qui se constituent, et non à celles qui fonctionnent déjà. Elle a voulu les prémunir contre les fraudes et les abus qui les gréveraient d'un passif dont elles ne recevraient pas l'équivalent : ce danger n'est plus à craindre pour les sociélés en cours d'opérations.
Il faut éviter de confondre la vente avec l'apport. Si un
immeuble entre dans l'actif de la société aux termes des
(4) Grenoble, 1e mai 1894 {Revue des Sociétés, 1894, p. 540 : D. P. 95. 91220 MN Supra p.10.
statuts eux-mêmes, mais à litre de vente ferme, il ne sera
pas soumis à la vérification, la loi ne parlant que des apports (1). we
Il a été jugé aussi que la vente faite par le fondateurgérant de la société, préalablement et régulièrement constituée, était licite, lorsqu'elle avait eu lieu moyennant un prix d'estimation fixé par expert, et agréé par l’assemblée générale des actionnaires, et qu’il n’y avait pas là un
apport sujet à vérification (2).
Tous les apports doivent être soumis à la vérification,
et aussi tous les avantages particuliers concédés à certains associés, quelle qu’en soit la nature (3). Cette règle s’applique même à la rémunération du travail du gérant, sous forme de traitement fixe ou de prélèvement sur les bénéfices, qui, nous l’avons admis plus haut (4), constitue un véritable avantage particulier.
Mais il n’en serait pas de même des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de surveillance : cette
allocation n’est plus un avantage particulier accordé à
une personne déterminée, c'est l’idemnité attachée à
l'exercice d’une fonction amovible, à laquelle chaque associé peut être appelé à son tour.
D'ailleurs, que les avantages particuliers soient accordés à un actionnaire isolé ou à un groupe d'actionnaires, il n'y a aucune distinction à faire, la vérification
est toujours obligatoire. Il en sera ainsi, par exemple, si,
1) Cass., 14 juillet 1873 (D. P. 76. 1. 160).
2) Paris, 17 juillet 1882 (Revue des Sociétés, 1883, p. 67).
3) Cf. Paris, 27 juin 1888 (Revue des Sociétés, 1888, p. 483). (4) Suprà, p. 30 5.
lors de l'augmentation du capital Saba. une prime a été y
imposée aux souscripteurs, en faveur, non de la société, mais des anciens actionnaires See nbe À LR |
S'il s'élevait un doute sur le poink de savoir ce. qui constitue un avantage particulier, soumis par suite à la vérification, il appartiendrait aux Tribunaux, et non à l'assemblée générale, de trancher cette question (1).
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