IIT. — INCONVÉNIENTS DE LA VÉRIFICATION
Avant d'examiner la facon dont l’assemblée générale procède à sa mission, ilest utile de signaler en passant les inconvénients que présente l'obligation, pour que la société puisse être constituée, de réunir deux assemblées générales, dans le seul but de vérifier et d'approuver les apports. C’est là une source de frais et de lenteurs, car des actionnaires peuvent se trouver éloignés du siège de la société, et même être domiciliés à l'étranger. De plus, au moment de ces réunions, les choses ne sont plus entières : les souscripteurs ont signé l’acte de société, peut-être même ont-ils fait des versements. Seront-ils disposés à anéantir d’un seul eoup tout ce qui a été fait jusque-là, et ne seront-ils pas portés à approuver les apports, même majorés ? Ajoutez à cela que l’apport consiste quelquefois dans une découverte dont il peut être dangereux pour l'inventeur de publier le plan et les modes d'exécution devant une assemblée d'actionnaires dont certains membres
peuvent être étrangers. Après avoir pris connaissance du
(1) Cass., 18 décembre 1867 (D, P. 67. 1. 474). PONT, n° 981,
secret, ils peuvent rendre la société impossible enrefusant d' approuver | les apports et s'approprier la découverte. M. Bédride (1), en faisant cette observation, regrette que
le contrôle des actionnaires, sous l'empire de la loi de 1856,
n'ait pas été remplacé par celui du gouvernement, si les À
sociétés en commandite par actions avaient été soumises à l'autorisation comme les sociétés anonymes. Aujourd’hui que l’autorisation est supprimée pour toutes les sociétés, sauf une exception prévue par l'art. 66 de la loi de 1867, il
est permis de regretter ces inconvénients, mais la loi est
formelle, et il faut en suivre les prescrpitions, en s’entou-
rant de toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder
les droits et les intérêts que l’on peut avoir.