PEUT ES
de pacotille, convention par laquelle une personne confiait à une autre, qui se rendait à une foire ou un marché, des marchandises pour vendre ou échanger. Si celle-ci réalisait des bénéfices, ils étaient partagés dans la proportion convenue entre les contractants; si au contraire elle faisait une perte, celui qui avait confié les marchandises n’en était responsable que jusqu’à concurrence de leur valeur.
Mais c’est surtout en Italie que l’on trouve des contrats se rapprochant de la commandite.
Il est certain qu'au temps où les républiques italiennes
étaient florissantes, il existait à Florence, à Gênes, à Rome,
et dans la plupart des grandes villes de l'Italie, de grandes
associations pour le commerce maritime, la banque, la ferme des impôts; mais leur forme était loin de ressembler à celle de la commandite moderne, à laquelle on a voulu les comparer. C'était plutôt une simple participation, sans raison sociale, dans laquelle le gérant (complimentaire) agissait en son nom personnel. Ceux qu’on appelle aujourd'hui les commanditaires, inconnus du public, étaient des participants plutôt que des associés. Au xv° et au xvie siècles, une grande controverse s’éleva pour déterminer. leur véritable position vis-à-vis des tiers qui avaient traité avec le gérant (1) et savoir jusqu'à quel point ils étaient engagés. Les partisans du système qui l’emporta soutenaient qu'ils l’étaient seulement jusqu’à concurrence de leur mise. Mais il est difficile cependant de considérer
celle-ci comme une action négociable.
(1) TROPLONG, loc. cit,
Ag ce
L'action apparaît véritablement en Europe au commencement du xvur siècle. En 1602 les États-Généraux des Pays-Bas approuvent les statuts de la Compagnie des Indes
Orientales, et, en 1613, la Compagnie anglaise du même
nom est fondée sur le même modèle. Les commerçants,
n'étant ni assez riches ni assez courageux pour se lançer
seuls dans le commerce avec les pays d'outre-mer, fondèrent des sociétés pour réunir des capitaux et partager les risques et les bénéfices. Ces associations prirent en Angleterre différents noms: il y eut les Regulated companies, chargées de protéger leurs membres contre la concurrence étrangère et de leur assurer la sécurité nécessaire au commerce, car la protection de l'État faisait alors défaut dans les pays d'outre-mer, et les Joint Stock Companies, véritables sociétés par actions. Celles-ci étaient de deux sortes : limited et unlimited; dans les premières la responsabilité des asscciés était limitée à leur mise par une charte du roi ou un acte du Parlement, seuls capables de produire un semblable résultat. Les capitaux de ceux qu’effrayait une responsabilité indéfinie et solidaire allèrent à ces sortes de sociétés, dont le capital social représentait parfois des sommes très importantes : celui de la South sea Company, par exemple, s'élevait à 338 millions de livres sterling (8.450 millions de francs). Beaucoup firent de mauvaises affaires, le gouvernement anglais s’émut et de nombreuses lois réglementèrent les sociétés par actions. En France, de grandes compagnies de colonisation et de commerce maritime se fondèrent, au début du xvure siècle, sous l’impulsion du génie entreprenant de Richelieu, pour
lutter contre l'influence hollandaise dans les îles de l’Amé-
rique. Puis vint Colbert, qui leur donna un nouvel dan en faisant Léudié par Louis XIV des édits de non- -dérogeance, et en recrutant des actionnaires parmi les grands seigneurs et les magistrats. La Compagnie des Indes Orientales et celle des Indes Occidentales furent fondées en 1664, ensuite
celles du Nord et du Levant, celle des Asssurances en 1686, ‘
celle du Sénégal en 1696, etc. Dans les premières années du
xvine siècle, apparut la Compagnie de la Louisiane, qui
devint, en 1717, la Compagnie d'Occident, puis la Compa-
gnie des Indes, et se fondit dans. la trop fameuse Banque
Royale de Law.
C'est sans doute à l’aide de l’action industrielle qu'on
avait pu réunir des capitaux et former ces immenses
entreprises. Ces sociétés ressemblaient beaucoup plus aux sociétés anonymes actuelles qu'aux commandites par actions, quoique le nom de sociétés anonymes fût réservé aux participations, à cause de leur existence occulte et sans nom social : on les appelait compagnies par actions. Elles n'étaient régies par aucune loi et se trouvaient sous la dépendance absolue du gouvernement. Des ordonnances royales donnaient l'autorisation nécessaire pour les créer, et réglaient en même temps le fonctionnement de la société, les droits et les devoirs des actionnaires entre eux et vis-à-vis des tiers, accordant à chacune d'elles des monopoles ou privilèges importants. L'ordonnance de concession, spéciale à chaque société, formait son Code particulier. Les compagnies par actions étaient donc hors du droit commun, aussi l'ordonnance de 1673 sur le commerce ne les concerne nullement. Les sociétés en
commandite, qui jusqu'alors s'étaient à peu près confon- [UL J P
ee sociétés anonymes, etquin ‘étaient pas considérées comme
des sociétés proprement dites, y sont seules nommées, l'objet de quelques dispositions expresses : elles commen-
espèce. particulière. d'association, soumise à des règles
spéciales. RE LAN Le
2 54) L'action est donc encore, à cétie époque, chose excep-
gouvernement, qui règlemente les conditions de son émission. | |
législation qui régissait les sociétés, il faut signaler l'œuvre
per Caisse d'Escompte, de Compagnies d’Assurances à vie, ras .. et généralement toutes celles dont le fonds capital reposait sur des actions au porteur, ou sur des effets négociables, ou des inscriptions sur un livre, transmissibles à volonté, » et défendit d'en établir de semblables sans l'autorisation des Corps Législatifs. Le 17 vendémiaire an II, un autre
décret, supprimant toutes les compagnies financières et
défendant d’en fonder d'autres, interdit à la Compagnie des Indes d’expédier aucun vaisseau pour le commerce des Indes et à toutes sociétés de négociants français de prendre à l’avenir le titre de la célèbre Compagnie. Ce décret fut ‘adouci par un autre, du 1°'-4 pluviôse an IT, déclarant que la suppression ne s’appliquait pas aux sociétés particulières
k avant pour but la construction des canaux, l'exploitation
! dues avec les participations, connues sous le nom de ‘à côté des sociétés générales (en nom collectif) et sont. PR cent alors à avoir une existence à part, età former une . tionnelle. Quand elle est admise, ce n’est que sous l'œil du
Lo
La Révolution survint : avant d'arriver à la refonte de la
de destruction de la Convention: Le 24 août 1793, un décret
| supprima ne les associations connues sous les noms de
Abus Da AA