germinal an II déclara faux et supposé celui du
17 vendémiaire, et le remplaça par un nouveau qui suppri-
mait également, mais avec un nouveau texte, les compa-
gnies financières.
Cette suppression ne dura pas longtemps, et deux ans
s'étaient à peine écoulés que ce dernier décret était abrogé
purement et simplement par la loi du 30 brumaire an IV.
Des sociétés anonymes se formèrent à cette époque sur
le modèle des anciennes Compagnies supprimées, mais à
chaque instant des difficultés entravaient leur essor. Les
tribunaux, en l’absence d’une loi spéciale, ne pouvaient
juger que d’après les principes généraux des sociétés, et les associés ne profitaient pas de tous les avantages qu'ils auraient pu trouver dans l'association.
Le Code civil devait traiter du contrat de société, qui fait
essentiellement partie de son domaine, mais il ne règle pas.
les sociétés commerciales, qui rentrent dans le cadre du
Code de commerce. Au moment où l’on s’occupa de la
rédaction de ce Code, les Compagnies par actions formaient
une classe à part à côté des commandites, auxquelles on déniait le droit d'émettre des actions. Le projet primitif contenait même un article 20, ainsi conçu: « La Compagnie par äctions est anonyme. » Maïs les tribunaux ayant été consultés, des réclamations s’élevèrent, et sans aucun débat sérieux la division en actions du capital des commandites fut acceptée (art. 38 C. com.). Cette innovation
grave, introduitesi facilement dans le Code, où elle ne laissait
pas que d’être un peu encontradiction avec les articles 23 (1)
1e 43 (2), devait d’ailleurs soulever plus tard de sérieuses difficultés. Malgré les termes précis de l’article 38, elle ne
fut admise entièrement qu'après de vives résistances: on
prétendait resteindre la commandite à l’usage des actions
nominatives, et c’est à cette occasion qu’eut lieu vers 1828un débat de jurisprudence resté célèbre. Les tribunaux durent
céder devant l'autorité du texte, et l’action au porteur put
enfin s’introduire dans la commandite. Cette jurisprudence
fut définitivement consacrée par la loi du 17 juillet 1856
sur les sociétés en commandite par actions (3).
: Le Code admet trois sortes de sociétés : en nom collectif, en commandite, et anonyme. La commandite est définie et ses effets déterminés avec une certaine précision. Quant à la société anonyme, ce n’est plus celle qu’on désignait sous ce nom dans l’ancien droit, c'est-à-dire la participation ; c’est celle qui se compose d'actionnaires irresponsables, comme les grandes Compagnies de l’ancien régime supprimées par la Convention. Le projet les soumettait à ja loi commune, et subordonnait seulement leur fondation à l'autorisation du Gouvernement. Après de nombreuses discussions, qui portèrent notamment sur la classification
des sociétés, sur l’autorisation à laquelle on soumettait les
(4) «La Société en ot se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds. » 4
(2) L’extrait doit contenir : « ...., le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite. »
(3) VAVASSEUR. Traité des Sociétés civiles el Commerciales. Introduction, VI.
mo
seules sociétés ARORReNIERR le mode de preuve qui devait
être admis pour établir l'existence de la société entre les
associés où à l'égard des tiers, et sur l'arbitrage forcé
auquel le projet soumettait les contestations entre associés, la rédaction définitive fut adoptée par le Conseil d'Etat, le 26 février 1807. La communication officieuse au Tribunat
provoqua des observations qui firent modifier cette rédac-
tion, et le 10 septembre le Corps législatif adopta ‘e projet, =
qui fut promulgué le 20 septembre 1807.
Depuis cette époque, la législation relative aux sociétés a été interprétée, complétée ou modifiée par divers actes législatifs. Signalons en passant un règlement du Ministre de l'Intérieur, du 21 décembre 1807, déterminant la forme dans laquelle l'autorisation devait être donnée aux sociétés anonymes, et un avis du Conseil d'Etat des 29 avril- 17 mai 1809, décidant que les commanditaires pourraient faire avec la maison commanditée des transactions étrangères à la gestion. Un décret du 12 février 1814, rendu par l'impératrice Marie-Louise pendant sa courte régence, complète les mesures de publicité des sociétés en ordon-
nant l’insertion dans les journaux d’un extrait de l’acte
social. Ce décret fut déclaré nul, comme excédant les pou-
voirs confiés à la régente par les lettres patentes du 12 février 1824, par un arrêt de Nancy, du 29 décembre 1830, confirmé le 13 mars 1832 par un arrêt de la Cour de Cassation, rendu, toutes Chambres réunies, conformément aux conclusions du procureur général Dupin. Mais les mesures prescrites par ce décret étant excellentes, une loi du 31 mars-6 avril 1833 ordonna des insertions dans les jour-
naux pour accroître la publicité.
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