‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 32 sur 60 · MAT · texte numérisé non relu

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effet que le GHanpert soi achevé et i imprimé cinq jours av avant la réunion de la seconde assemblée, il doit demeurer pendant À cinq jours, au siège social ou dans tout autre lieu désigné par l'avis de convocation, à la disposition des actionnaires. Les convocations pour l'assemblée doivent en outre être lancées assez tôt pour permettre à tous ceux-ci, quelle que soit la distance de leur domicile au siège social, de se rendre en personne à la réunion (1). À . La loi n’a pas prescrit de forme particulière pour les convocations. Le mode peut en être fixé par les statuts, par lesquels est réglée d'habitude la forme des convocations qui doivent être adressées aux actionnaires pendant le cours de l’entreprise. Suivant un ‘usage ancien et généralement suivi, elles se font ordinairement par la voie de la presse. Mais dans quels journaux devra être inséré l’avis de convocation ? Combien de fois devra-t-il l'être? Dans le silence de Ja loi, c’est là une pure question d'appréciation pour les Tribunaux. Une seule insertion pourrait à la rigueur suffire, mais il sera toujours prudent pour les intéressés, afin de dégager leur responsabilité, de faire la plus large publicité possible. Le plus sûr d'ailleurs sera de régler dans les statuts le mode de convocation des assemblées.

Une convocation par la voie des journaux, qui peut être prévue par les statuts pour les réunions annuelles ordinaires, est la seule praticable quand les actions peuvent être

au porteur. Est-elle suffisante pour les assemblées constitu-

(4) PonT, nos 985 et 993 ; HOUPIN, t I, nos 149 et 151; BOISTEL, n° 256 ; DALLOZ, J. G. Ve Société. $S. no 1297,

Tes -

tives, où chaque souscripteur, quel que soit le nombre de

ses actions,-a voix délibérative, et alors que d’autre part

les titres sont encore nominatifs ? D’ordinaire, le gérant

convoque dans ce cas les’ souscripteurs par la poste au

moyen de circulaires : mais, la loi ne précisant rien, ce

mode, tout en étant recommandable, ne saurait être con-

sidéré comme obligatoire. Aussi les fondateurs pourront

adopter celui qui leur semblera le plus convenable,

Une seule convocation est insuffisante pour les deux assemblées. La question était douteuse et même le

contraire avait été jugé sous l'empire de la loi de 1856,

muette à ce sujet (1). Mais l’art. 4 de la loi de 1867

exige formellement une nouvelle ronvocation pour la seconde réunion.

Les deux assemblées, ou plus exactement les deux réu-. nions de l’asseinblée de constitution, n'ont pas les mêmes fonctions, et c’est là un motif de plus pour que l’une ne

puisse pas se passer de l’autré. A la première, les action-

naires ne peuvent émettre aucun vote décisif, prendre :

aucun engagement. Quel sera donc l’objet de cette première réunion ? Ce sera de prendre connaissance des apports, de la valeur qui leur est attribuée par les apporteurs, et des prétentions émises par ceux-ci. Les actionnaires entendront les explications des fondateurs, leur poseront des questions, discuteront, s’éclaireront en un mot par tous les moyens en leur pouvoir.

La loi de 1867, comme celle de 1856, ne dit rien de la

facon dont s’opérera la vérification ordonnée par la

(1) Douai, 22 mai 1865 (S. 66. 2. 13).

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