ESA ALI
première assemblée. Dans le cours de la discussion, M. de Saint-Paul proposa au Corps Législatif un amendement ordonnant, comme mesure obligatoire, la nomination par la première assemblée générale d’une commission de contrôle, composée de trois membres, pris soit dans son sein soit au dehors, avec mission de faire unrapport, signé, imprimé, et tenu à la disposition de tous les actionnaires. C'était trop préciser les formes de vérification, enfermer les sociétés dans une réglementation trop étroite. Aussi la Commission de la Chambre n’adopta pas la première partie de cet amendement, qui fut combattue en ces termes par le rapporteur : « Du moment où la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport. .…. elle est libre de désigner trois personnes, un moindre ou plus grand nombre, prises soit dans son sein, soit au dehors. Pourquoi gêner sa liberté et l’astreindre à nommer plusieurs appréciateurs, si un seullui paraît suffisant, ou si cinq lui semblent nécessaires ? » (D:
Par contre la Commission fit bon accueil à la seconde partie de l’amendement, c’est-à-dire à l'obligation de mettre à la disposition des actionnaires unrapportimprimé. Elle alla même plus loin en demandant que ce rapport fût mis à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion de la seconde assemblée : toutes ces propositions ont passé dans la loi.
Comment la première assemblée générale fera-t-elle «apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages
stipulés ? » Aucune règle ne peut être formulée à ce sujet,
(1) V. rapp. supplém.
“gave,
la valeur des apports tenant à des causes essentiellement variables, et leur appréciation étant nécessairement relative. Par exemple, s’il s’agit d’une industrie, cette appréciation doit être faite en prenant pour base, non le prix de revient de chacun des éléments qui la composent, mais son ensemble, le résultat qu’on attend de son exploitation, sa situation, sa nature, les espérances de succès qu’on peut légitimement concevoir, l'organisation spéciale qui la distingue des autres industries similaires, les avantages qu’elle présente ou procure comparée àces dernières, en un mot tout ce qui, en sus de son prix d’édification, doit lui donner une valeur propre et spéciale (1).
Il a été jugé notamment qu’en matière de mines et de carrières, les aléas sont tellement considérables que l’on peut, sans exagération, concevoir la possibilité de très grands bénéfices (2). |
Mais cette appréciation, la société la fera-t-elle par ellemême ou par des experts ? La loi n’a pas précisé, et à dessein, le rejet de l'amendement de M. de Saint Paul semble l'indiquer. En effet, si le mode proposé ne paraissait pas satisfaisant à la Chambre, elle pouvait en adopter un autre. Dans le silence de la loi, la première assemblée généraleaura toutelatitude pour organiser le contrôle. Si elle croit pouvoir se procurer à elle seule tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour le rapport, elle est libre
de se réserver à elle-même le soin d'opérer la vérification,
(1) Nantes, 11 décembre 1897 (Jurisprudence commerciale et maritime de Nantes, 97. 1. 321).
(2) Nantes, 9 octobre 4897 (J. de N. 98. 1. 97).
sans la confier à des personnes étrangères à la société. Observons toutefois que dans ce cas il lui sera en fait difficile de se consacrer tout entière à ce travail. Si au contraire elle s’estime incompétente ou insuffisamment éclairée, si les lumières de spécialistes lui semblent indispensables, elle nommera des experts qui pourront être choisis ou non parmi les actionnaires.
Dans la pratique, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires- -vérificateurs, qui dressent le rapport exigé par la loi (1). Il a été jugé que le rapport présenté par un seul commissaire, alors que l'assemblée en a nommé deux, est nul et entraîne la nullité de la société (2). La seconde assemblée doit être séparée de la première par un intervalle d'au moins cinq jours. La loi a voulu éviter ainsi la vérification superficielle, et même illusoire, qui se pratiquait si souvent sous l’empire de la loi de 1856, d’après laquelle on pouvait tenir les deux assemblées le même jour. Cette procédure trop expéditive respectait peutêtre la lettre de la loi, mais elle en violait ouvertement l'esprit. La loi de 1867 ne veut pas d’un simulacre de vérification, et, afin d'éviter les surprises et d'empêcher les fraudes trop faciles, elle exige que le rapport de la première assemblée soit imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la seconde. C’est là une mesure fort sage, qui appelle l'attention des inté-
ressés sur le rapport, les pousse à en prendre connaissance
(1) D’après M. BEUDANT, les experts nommés par l'assemblée des actionnaires ne prêteront pas serment.
(2) Douai, 7 février 1895 (Revue des Sociétés, 1895, p. 286).
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et à émettre ensuite leur vote en pleine connaissance de cause. S | La loi n'entre dans aucun détail sur la facon dont le
rapport doit être mis à la disposition des actionnaires. Pour
mieux protéger les souscripteurs que ces formalités ont .
pour but de garantir, on pourrait soutenir que les fonda-
teurs doivent adresser le rapport au domicile de chaque
actionnaire, mais ce serait ajouter au texte. Tout ce qu’on peut exiger, c’est qu’il soit déposé au siège social. Dans la discussion de la loi de 1867, la Commission, par l’organe de son rapporteur, fit observer qu'il s'agissait là d’une mesure identique à celle prescrite par les articles 12 et 35 du projet. Or, ces articles sont ceux qui autorisent les actionnaires à prendre « au siège social » communication du bilan et des inventaires. Si la société n’a pas encore de siège social, les fondateurs devront, pour se conformer à l’esprit de la loi, indiquer le lieu où le rapport a été déposé.
Cette formalité est de celles qui sont prescrites par l’article 7 à peine de nullité de la société. Il est donc utile d’en constater l’accomplissement d’une manière irrécusable eten quelque sorte authentique. Un moyen simple et très pratique permet de le faire: on peut en mentionner l’accomplissement dans le procès-verbal de Ia seconde assemblée.
Mais cette mention n’est nullement indispensable, et, dans le silence du procès-verbal, il faut admettre que les formes légales ont été observées et que le rapport a bien été mis dans le délai voulu à la disposition des actionnaires. Il a été jugé que lorsqu'un rapport imprimé sur fa valeur des
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