‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 34 sur 60 · LL 66 RE · texte numérisé non relu

LL 66 RE

apports en nature a été produit par le commissaire-vérificateur à l’assemblée générale, il est à présumer, en l’absence de protestations de la part des actionnaires présents, que ce rapport a été mis à la disposition. des actionnaires, conformément à la loi, cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale (1).

La seconde réunion aura donc pour mission d'approuver le rapport rédigé par les commissaires nommés par la première. En quoi consiste ce rapport ? Il contient, nous dit M. Pont, « le compte rendu des travaux de vérification et d'appréciation, fait pour mettre les souscripteurs réunis en mesure de délibérer et de se prononcer.» Si, par exemple, un associé a fait l'apport d’un immeuble ou d’un brevet d'invention, le rapport dira quelle est la valeur de l'immeuble ou du brevet et combien on peut accorder d'actions à l’apporteur. S'il s’agit d’un apport d'industrie, il dira à combien est estimé le travail de cette personne et quelle part du capital social on peut lui reconnaître. Quant aux avantages particuliers, c’est encore le rapport qui indiquera si leur cause est légitime et si les associés qui les ont stipulés à leur profit les méritent.

La loi, n’ayant nullement réglé le mode de vérification, ne désigne pas le rapporteur ; mais il n’est pas difficile de suppléer, à son silence : la première assemblée ayant été chargée de faire le rapport, c’est évidemment un de ses membres qui doit en donner lecture à la seconde. Si la

première assemblée a choisi dans son sein une commis-

(1) Paris, 12 décembre 1889 (Revue des Sociétés, 1890, p. 179). Cf. Orléans, 44 juin 1893 (Revue des Sociétés, 1893, p. 521).

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