V. — COMPOSITION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Avant de nous occuper des résultats qu’entraîne le vote des actionnaires réunis pour statuer sur les apports et les avantages particuliers, il faut examiner l’organisation des | assemblées, voir comment elles doivent fonctionner et à quelles majorités les décisions doivent être prises. |
Et d’abord quels actionnaires ont voix délibérative ? Tous, à l’exception de ceux qui ont fait les apports ou stipulé les avantages à apprécier (art. 4 de la loi du 24 juillet 1867). Cette disposition est très juste, car nul ne peut être à la fois juge et partie, et la loi a attaché une importance extrême à l’exclusion de ces actionpaires, Car ils auraient souvent représenté. à eux seuls une portion très importante du capital social. Aussi, bien qu’un paragraphe du même article, établissant le
calcul de la majorité sur le capital en numéraire, eût suffi
(1) Cass., 10 novembre 1897(D. P. 99. 1. 529).
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pour leur ôter le droit de vote, a-t-on ajouté au texte une disposition formelle, ne laissait aucune prise au doute. Ils ont le droit d’assister aux assemblées, d'y exposer et d'y défendre leurs droits, mais ne peuvent prendre part au. vote. Devant une prohibition aussi absolue, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre que les associés doñt les apports ou les avantages sont soumis à l'assemblée générale n’ont pas voix délibératice, même quand ils joignent à leur qualité d’apporteurs en nature, celle de souscripteurs en numéraire (). I n’y aura pas à tenir compte, dans ce cas, du capital souscrit par eux en espèces, pas plus que du nombre de leurs actions. Et il. importe peu, à cet égard, que le nombre des actions
formant la totalité du capital susceptible d’être représenté
appartienne à unseul souscripteur (2). Dans la pensée de la loi, en effet, ceux-là seuls doivent être admis à voter dont le vote est entièrement désintéressé. Or, même quand il est porteur d'actions par lui souscrites, l’associé qui a fait un apport ou stipulé un avantage n’est pas dans des conditions suffisantes de désintéressement (3).
Mais, si cet associé ne peut prendre part à la vérification
de ses apports ou de ses avantages personnels, ne peut-il, ï du moins, prendre part à celle des apports ou des avan-
tages des autres associés ?
(4) Cass. Req. 22 février 1886 (D. P. 88. 1. 297); Trib. comm. Seine, 12 août 1891. (Le Droit du 12 septembre 1891); Paris, 17 septembre 1891 (D P. 95. 4.151). |
(2) Paris, 3 mars 1896 (D. P. 9,6. 2.516).
(3) DALLOZ, J. G. ve Société, Rép. n°1419. Supp. n°1300; PONT, t. II, n° 1008; RIVIÈRE, n° 47; MATHIEU et BOURGUIGNAT, n° 45; VAVASSEUR, Trailé des Sociétés civiles el convmerciales, t. I, n° 19; ALAUZET, n° 651 ; LYON-CAEN et RENAULT, t. Il, n° 712 ; HOUPIN, t. I, n°158. ï
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La question est controversée. | Un premier système, fondé sur l'esprit de la loi de 1867, prétend que l'exclusion est absolue. Dans les commandites
par actions, dit-on, d’après l’art. 4, la majorité appro-
batrice doit comprendre le quart du capital social en
numéraire, et dans les sociétés anonymes, d’après l’art. 30,
l'assemblée doit être composée d’un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, ou plutôt de la partie de ce capital composée des apports non soumis à la vérification. Le législateur semble donc bien avoir eu l'intention d’exclure complètement les apporteurs en nature, guidé toujours en cela par la crainte d’une majoration excessive résultant de l’entente qui pourrait intervenir entre eux.
Ce système trop rigoureux n’a cependant pas triomphé, et la jurisprudence décide que l'incapacité des associés apporteurs ou avantagés dans les assemblées constitutives des sociétés par actions est relative, et entraîne, pour chacune de ces catégories d'actionnaires, l'obligation de s'abstenir seulement dans le scrutin auquel cette catégorie est particulièrement intéressée. Un fondateur avantagé, par exemple, pourra concourir au vote relatif à l’approbation des apports auxquels il est étranger, pourvu qu'il s’abstienne lors de l’approbation des avantages particuliers auxquels il participe Q). M. Pont justifie en ces termes le système de la Cour de Cassation : « Ce que le
législateur a voulu, ce qu’il a dû vouloir, c’est exclure
(4) Civ. rej. 20 janvier 1892 (D. P. 92. 1. 229); Paris, 17 janvier 189 (D. P. 95, 1. 150).
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le concours ou la participation des associés aux délibérations de l’assemblée relatives à l'appréciation et à l'approbation de leurs propres apports ou des avantages stipulés à leur profit. Et la raison de l’exclusion ainsi limitée est manifeste et se déduit d’elle-même. On aperçoit là des intérêts opposés : l'intérêt collectif de la société, que la loi appelle à exercer un droit de contrôle, et l’intérêt individuel d’un associé, dont les déclarations et les évaluations constituent précisément l’objet sur lequel ce droit de contrôle va être exercé. Mais il n’y a rien de semblable dans le cas proposé (qui est celui de l'espèce ci-dessus). Loin d’être contraire à l'intérêt collectif de la société et des souscripteurs d'actions, l'intérêt de l’un des apporteurs est absolument le même, lorsque l'assemblée générale statue sur l'approbation des apports de l’autre... C'est assez qu'il soit écarté du vote quand l'assemblée statuera sur ses propres apports. Dans son esprit, sinon dans sa lettre, la disposition prohibitive de la loi ne saurait être considérée
comme allant au delà (1).
Cependant, tout en admettant le système de la juris-
prudence, dans le cas où plusieurs associés font un apport
indivis, ceux qui ont souscrit des actions payables en argent ne peuvent pas prendre part, en leur qualité de souscripteurs en numéraire, même au vote concernant
l'apport de leurs copropriétaires (2). L'apport, en effet, est
(1) Des sociétés commerciales, t. IL, n° 1009. - Cf. BoisTEL, n° 256 ; RUBEN DE COUDER, Dictionnaire de Droit commercial, Vo Société en commandite, n° 137; HOUPIN, t. I, no 158,
(2) Cass. req. 22 février 1888 (D. P. 88. 1. 297).
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alors unique, bien qu’effectué par plusieurs associés, et aucun de ceux-ci, ayant le même intérêt que les autres, ne peut prendre part au vote, non seulement pour sa quote-part dans la propriété commune, mais encore pour celle de chacun des autres associés, la valeur de chacune de ces quotes-parts ne pouvant être fixée sans que la valeur des
autres le soit également,
Si, malgré la prohibition légale, des associés apporteurs ou avantagés ont participé au vote, la délibération de l’assemblée sera-t-elle nulle, ce qui entraînerait la nullité de la société elle-même ? On a soutenu que la délibération serait valable à condition que la majorité approbatrice, déduction faite des apporteurs, fut supérieure au quorum légal, en exceptant toutefois le cas où des manœuvres frauduleuses, de nature à compromettre l'indépendance et la sincérité des votes, se seraient produites (1). Mais il est beaucoup plus conforme au texte et à l'esprit de la loi
d'admettre que toute infraction aux prohibitions légales
entraîne la nullité absolue de la délibération. Dans ce cas, :
la société eile-même doit être annulée, même si l’'approbation des apports a eu lieu à l'unanimité des actionnaires
qui n’ont pas fait d’apports en nature (2).
(1) HoupPin, t. I, n° 158. Ë
Paris, 17 novembre 1891, et sur pourvoi Cass. civ. 6 novembre 189 (DAS AE)
Cass. req. 20 juin 1898 (D. P. 99. 1. 233) ;
Cass. req. 18 octobre 1899 (D. P. 99.1. 567).
(2) Angers, 27 juillet 1887, et sur pourvoi Cass. req. 22 février 1888 (D. P. 88. 1. 297).