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GÉNÉRALES

Maintenant que l'assemblée des actionnaires est réunis, elle va délibérer et prendre des décisions ; pour que ces décisions soient valables, elles doivent être prises à une certaine majorité. Nous nous occuperons seulement dans ce chapitre de la majorité requise dans les sociétés en commandite par actions, réservant pour plus tard l’étude des quelques dispositions qui ne sont pas applicables aux

deux sortes de sociétés, mais sont spéciales aux sociétés

‘anonymes,

Au point de vue du calcul de la majorité, la loi de 1867 n’a innové en rien. Comme la loi de 1856, elle exige la majorité des suffrages des membres présents, comprenant le quart des actionnaires et représentant le quart du capital social en numéraire. Ces prescriptions donnent lieu à plusieurs observations.

Tout d’abord elles ne s'appliquent, comme on l’a reconnu dans la discussion de la loi de 1856 au Corps Législatif, qu’au cas spécial de la vérification des apports. Par suite, après la constitution de la société, les statuts pourront régler comme ils l’entendront les conditions de composition des assemblées générales, le nombre d’actions dont il faudra être propriétaire pour en faire partie, etc. Ce que la loi règle ici, c’est l’organisation des réunions préparatoires qui ont précisément pour but de déterminer la constitution de la société, constitution d’où dépend l'existence même

des statuts,

En déclarant que la majorité sera formée par les actionnaires présents, la loi indique que chaque souscripteur, n’eût-il qu'une seule action, aura sa voix. Peu importe, comme dans l’observation précédente, et pour les mêmes raisons, le nombre de voix accordé proportionnellement au nombre d'actions par des statuts qui ne sont encore qu’à l’état du projet, et par suite ne sont pas applicables. L'assemblée n’est pas encore composée d’associés, mais d'individus qui discutent et vérifient les bases du contrat qui doit les unir. Toutes les volontés sont donc égales : la déclaration en fut formellement faite au Corps Législatif, lors de la discussion de la loi de 1856. C’est le suffrage universel introduit dans les assemblées d'actionnaires, mais il n’y a pas lieu de le regretter : c'était le seul moyen d'empêcher les abus dont on voulait prévenir le retour, car à l’origine les fondateurs et leurs amis auraient pu se partager un grand nombre d'actions et emporter facilement la majorité, si l’on avait écarté les petits souscripteurs. D'ailleurs la loi a sagement évité l’écueil contraire, et, en exigeant que la majorité comprenne le quart du capital social en numéraire, a empêché qu’un certain nombre de petits souscripteurs, représentant un capital infime, puissent émettre. un vote valable.

Mais un autre inconvénient peut exister. Le souscripteur d’un grand nombre d'actions ne pourra-t-il pas les distribuer à des créatures, qui lui assureront la majorité? Cela est peu à craindre, car les actions doivent rester nominatives jusqu’à leur entière libération, et ne sont négociables qu'après le versement du quart : elles ne peuvent

donc changer de propriétaire, avant cette époque, qu’au

moyen du transport, et par les lentes formalités du droit civil. ja Remarquons que malgré les termes de l’art. 4 : «actionnaires présents », ceux-ci pourraient se faire représenter par des mandataires, car le mandat est permis en toute matière, à moins d’une prohibition formelle de la

loi. L'observation, faite au Corps Législatif, n’y a soulevé

aucune contradiction, et l'opinion contraire, soutenue par

un auteur (1), semble être le résultat d’unè inadvertance.

A propos de cette représentation par des mandataires, il est intéressant de se demander si les apporteurs en nature ou les associés avantagés, qui ne peuvent prendre part au vote pour leur compte personnel, peuvent y participer comme fondés de pouvoirs de souscripteurs en numéraire ? La jurisprudence admet l’affirmative, en se fondant sur ce principe que la régularité des actes d’un mandataire doit être appréciée eu égard, non à sa capacité propre, mais à celle de son mandat (art. 1990 C. c.). Il a été jugé que « dans une société par actions, un fondateur apporteur, bien que personnellement privé du droit de suffrage dans les scrutins relatifs aux apports, peut valablement prendre part à ces scrutins en qualité de mandataire d’un associé non apporteur, lequel avait, aux termes des statuts, le droit de voter à l’assemblée générale par un fondé de pouvoirs, sous la seule condition que celui-ci serait pris parmi les associés (2). » Il: semble cependant difficile

d'admettre, avec les partisans de ce système, qu’une même

(14) M. BRAVARD, p. 935:

(2) Civ. rej. 20 janvier 1892 (D. P. 92. 1. 199).

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