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personne puisse se dédoubler en apporteur et en mandataire. Elle se trouverait ainsi prise la plupart du temps entre son intérêt personnel et celui de son mandant, et devrait sacrifier le premier au second. Cette situation est inadmissible, et pourrait d’ailleurs prêter à des fraudes : l'esprit sinon le texte de la loi suffit pour faire rejeter le système. ;
On a émis des doutes sur la possibilité de réunir une assemblée assez nombreuse pour former la majorité légale. Mais ces craintes sont ordinairement exagérées, et, l’expérience le démontre chaque jour, à l’origine d’une entreprise quelle qu’elle soit, le zèle ne fait jamais défaut. D'ailleurs une souscription, appuyée du versement du quart sur chaque action, est une chose assez sérieuse, et engage suffisamment les intérêts des actionnaires pour que ceuxci ne se désintéressent pas de la constitution de la société. Supposons cependant que l'assemblée ne soit pas en nombre suffisant pour délibérer : qu’en résultera-t-il? La loi, nous le verrons plus loin, a prévu le cas, dans l’art. 30, pour les sociétés anonymes, mais non pour les sociétés en commandite par actions. Aussi deux systèmes contraires sont-ils soutenus sur ce point. D’après l’un, s’il est impossible d'expliquer la différence ainsi créée par la loi entre les deux sortes de sociétés, il faut reconnaître que cette différence existe, et que la faveur de se constituer à la suite d’une nouvelle convocation de l'assemblée est refusée à la commandite. La prescription de l’art. 4 doit donc être rigoureusement exécutée, et la constitution est impossible si les souscripteurs ne se présentent pas dans les conditions
requises de nombre et de capital. Autrement, comme le
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remarque le rapporteur de la loi de 1867, on aboutirait à une impasse, l'art. 4 n'ayant pas prévu la convocation d’une nouvelle assemblée et les conditions de son fonctionnement. L'impossibilité de réunir, après une seule convocation, les majorités exigées par l’art. 4, équivaudrait donc à un refus d'approbation tacite des apports et des avantages particuliers, et entraînerait la nullité de la société à l'égard de toutes les parties (1).
Ce système est si rigoureux que ses partisans mêmes ne le soutiennent pas avec toute la rigueur qu’il paraît comporter au premier abord. Et M. Mathieu avoue « qu’il serait bien dur, cependant, là ou une nouvelle assemblée convoquée réunirait le nombre d’actions et la somme de capital exigés par la loi, de considérer la société comme annulée de fait. » Et il incline à penser que dans ce cas les tribunaux devraient la maintenir. « La présence des actionnaires et la double délibération protesteraient contre la supposition d’une désertion du projet de société (2) ».
Mais il nous semble qu'il faut aller plus loin, et, sans se contenter de cette concession, admettre un second système que le silence du texte permet de soutenir, et qui n’est nullement contraire à l'esprit de la loi. Il faut qu'il y ait délibération, èêt vote d'approbation ou de rejet; jusque-là le gérant et les souscripteurs sont liés, et les engagements subsistent malgré l'insuffisance d’une seconde ou d’une troisième réunion. En déclarant la société nulle, faute de
réunir les majorités requises, on supplée à la loi, qui ne
(1) MATHIEU et BOURGUIGNAT. n° 46.
(2) Loc. cil., note.
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parle que d’un vote effectif. Et si l’on admet comme certain, etilest difficile de ne pas l'admettre, que l'insuffisance de la première réunion n’équivaut pas à un vote de rejet, on est conduit fatalement à dire que celle des assemblées suivan-. tes n'aura pas plus d'effet. Mais alors on pourra réunir des assemblées à l'infini, sans sortir de l'impasse ? Non, car il faudrait pour cela de la part des actionnaires un refus systématique de se réunir, et alors ces abstentionnistes formeraient une majorité dont l'intérêt évident serait de se présenter à une réunion, pour en finir tout de suite par un vote de rejet et retirer ses versements. L'intérêt personnel sera donc suffisant pour amener à la seconde réunion un nombre suffisant de votants.
D'ailleurs les statuts pourraient déclarer la société dissoute pour le cas où la deuxième ou la troisième réunion resteraient sans résultat. Mais les statuts ne pourraient-ils pas décider qu’à cette deuxième ou troisième réunion la délibération sera valable, bien que les majorités en nombre et en capital soientinférieures à celles exigées par l’art. 4? En aucun cas, car les prescriptions de cet article sont sanctionnées par une nullité d'ordre public (art. 7), et par suite les conventions ne peuvent y déroger.
Aussi, dans le cas où la persistance de l’abstention rendrait la constitution impossible (1), les fondateurs et les souscripteurs seront déliés de leurs engagements, et, si les statuts ont omis de prévoir le cas, les tribunaux devront
prononcer la rupture du contrat. Dans cette hypothèse
(1) VAVASSEUR, t. I, n° 492. — Cf. DALLOZ, R. Ve société, n° 4901 ; FOUREIX, n° 143. î
invraisemblable, et que nous étudions seulement au point de vue de l'intérêt théorique, les fondateurs sont tenus de rendre aux souscripteurs et leur signature et le montant des versements opérés par eux. Mais qui supportera les frais, souvent considérables, de la publicité et des actes faits en vue d’une constitution devenue impossible ? M. Foureix les laisse à la charge des fondateurs (1). Cette solution est injuste si la société ne peut se former par suite de l’abstention des souscripteurs. Leur négligence est la cause d’un dommage dont ils doivent réparation, et il est équitable que cette réparation consiste au moins dans le remboursement des dépenses faites en pure perte par feur faute. Les statuts pourraient légalement statuer sur ce point, et mettre les frais, par une clause parfaitement licite et obligatoire, à la charge de tous les souscripteurs ou des récalcitrants seulement.
Pour en finir avec l’organisation des assemblées constitutives ; il suffit de constater que la loi n’a pas réglé la manière de voter et de recueillir les votes, ce qui n'offre pas d’ailleurs un grand intérêt. On se conforme généra-
lement aux usages.