ASSEMBLÉE
La seconde assemblée a pour objet de se prononcer sur le résultat des vérifications ordonnées, résultat porté à la
connaissance des actionnaires par le rapport imprimé mis
(1) no 444.
Cf. DALLOZ, loc. cit., n°1200 ; BÉDARRIDE, n° 114 ; PONT, n° 10920.
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à leur disposition depuis cinq jours au moins. Ce rapport expose les constatations et les calculs des commissaires vérificateurs, et, dans ses conclusions, propose l’approbation ou le rejet de la valeur accordée par l’acte de société aux apports en nature ou aux avantages particuliers.
Cette assemblée peut prendre trojs décisions différentes : 1° approuver les apports et les avantages tels qu'ils ont été
proposés ; 2 les rejeter ; 3° les approuver en les modifiant.
1° Approbation pure et simple
Si l'approbation a lieu, il n’y a plus qu’à nommer le premier conseil de surveillance pour que la société soit définitivement constituée. Avant l'approbation, en effet, un engagement existait bien entre les souscripteurs et les apporteurs, mais C'était un engagement conditionnel, subordonné aux résultats de la vérification. Avec l’approbation, la condition se trouve accomplie et le contrat parfait. [l seraït nul, au contraire, dès l’origine, en cas de rejet.
Une copie certifiée des délibérations de l’assemblée générale est déposée, avec l’acte constitutif, aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix du lieu où la société est établie, et un extrait publié dans les journaux (Art. 55 et 56 de la loi de 1867).
Quand les apports et les avantages ont été approuvés par l'assemblée générale, le vote consacre l’existence de la société, et chacun des associés, apporteurs et souscripteurs, se trouve lié d’une facon indissoluble. La valeur des
apports, la cause et l’étendue des avantages ne peuvent
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plus être remis en question devant les Tribunaux. Il est cependant un cas, passé sous silence par la loi de 1856, et où la constitution n’est pas définitive: c’est le cas de fraude ou de dol: Observons toutefois que, même sous l'empire de la loi de 1856, une action fondée sur la fraude ou le dol aurait pu réussir. Il n’est pas besoin d’une disposition législative pour appliquer le principe : fraus omnia viciat. Mais la loi de 1867 le réserve formellement. « L'approba-
tion, dit l’art. 4, ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur
de l’action qui peut être intentée pour cause de dol ou de
fraude. » En effet, malgré les nombreuses mesures de pré-
caution que nous avons déjà rencontrées, les actionnaires ont pu être trompés. Le consentement surpris est alors à nul, par application des principes du droit commun
(art. 1109 et 1116 C. civ.). Si l’action est admise, les sous-
criptions sont annulées, et par suite la société ellemême (1). Toutefois les Tribunaux se montreront difficiles pour admettre l’action de dol, précisément à cause des nombreuses garanties fournies par la loi: double réunion de l’assemblée,examen dela Commission, rapport imprimé. L'évaluation exagérée des apports et des avantages, même évidente, doit être maintenue si le gérant et les fondateurs n'ont pas usé de manœuvres caracterisées pour les obtenir (2). Les actionnaires doivent se livrer à un examen
sérieux, et s'ils se trompent eux-mêmes parce qu'ils en ont
(t) Pont. t. Il, no 1016; VAVASSEUR. t. I, no 419: LyYON-CAEN et RENAULT. t. II, n° 717; HOUPIN. t. I, n° 155.
(2) G. civ. art. 1116; Paris, 2 août 1890 (Revue des Sociétés, 18941, p. 150) ; Nantes, 28 janvier 1888 (Jurisprudence commerciale et maritime de Nantes, 88, 1. 81) et 11 décembre 1897 (J. de N. 97. 1. 321 et 327).
75e + Hi ne ne et
fait un superficiel, ils ne doivent pas s’en prendre ? à d’ autres.
La décision de l'assemblée générale est souveraine. Elle a,
dit M. Pont, « l'autorité de la chose jugée (1). 1 MAC
Bert, me a Ce que nous venons de dire est vrai de l'action intentée
| pour cause de dol par les souscripteurs en numéraire contre les apporteurs en nature. Il n’en est plus de même Mr an quand l'action en dommages-intérêts est dirigée par des | cessionnaires de titres contre les apporteurs et les sous- ie À : cripteurs, réunis en une sorte de syndicat pour tromper | | les acheteurs d'actions.
Ceux-ci peuvent poursuivre la séparation du préjudice
| qui leur est causé par une action personnelle, individuelle, fondée sur l’article 1382 du Code civil. La recevabitité de
* la demande n’est pas alors subordonnée à l'annulation de
la société, et les apports et avantages, bien que régulière-
ment approuvés, peuvent être ramenés à leur juste valeur (2). LR | ® en te
La loi de 1867 ne prévoit que le dol, mais il y a d’autres
cas où la société pourrait être annulée après l'approbation de l’assemblée générale. Le texte, à cet égard, est énonciatif, non restrictif. S'il avait été commis une erreur sur la substance de l’objet faisant partie de l'apport, ou des erreurs de calcul, les souscripteurs pourraient arguer de nullité la délibération, par application des principes du
droit commun (3). Mais toutefois l’erreur, pour servir de
(1) No 1018.
(2) Civ. rej. 18 février 1889 (D. P. 89. 1. 309).
(3) PONT, n° 1017; VAVASSEUR, t. I, n°413; LyYON-CAEN et RENAULT, t. I, no 747; HOUPIN, t. I, n° 155.