‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 40 sur 60 · ANT CINE · texte numérisé non relu

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base à une action, devrait atteindre des proportions considérables. 5

Au contraire la lésion ne constituerait pas un cas de nullité. Les actionnaires sont majeurs, et les majeurs sont admis très rarement à faire valoir la rescision pour cause de lésion. C’est là une voie de recours exceptionnelle, et la délibération de l’assemblée ne pourrait être attaquée à raison du seul fait de l’exagération des apports ou avantages, s’il n’était justifié d’un dol, d’une fraude, ou d’une erreur sur la substance. :

Si le dol consistant à majorer un apport réel peut conduire à l'annulation de la délibération, et par suite à celle de la société elle-même, a fortiori en est-il de même du dol consistant à faire croire à la réalité d'un apport fictif. Il ne peut, en effet, exister de société sans mise sociale (C. civ., art. 1832 et 1833.) |

= 2° Refus d'approbation

Si l’assemblée générale refuse son approbation, il y a lieu d'appliquer l’art. 4 $ 6: « A défaut d'approbation, la société reste sans effet à l'égard de toutes les parties. » Elle sera nulle par suite aussi bien vis-à-vis des apporteurs que des souscripteurs, Les premiers avaient consenti à s'engager, mais seulement si leurs apports étaient reçus avec la valeur qu'ils leur attribuaient. Quant aux autres, ils n’avaient entendu s’obliger envers la société que s’il y en avait une, et, le vote de l’assemblée ayant empêché la constitution, la société n’a jamais existé : il n’y

a eu qu’une tentative de formation.

. Dans ce cas le quart du capital versé doit être restitué

’inctact aux souscripteurs (1). Les actionnaires ne doivent supporter aucune partie. des frais occasionnés par l'essai de constitution. C’est la conséquence nécessaire de l’inexistence de la société, qui n’a pu imposer d'obligations à |

… personne 1€ quod nullum:est nullum producit effectum. » Si l’on retenait aux souscripteurs une part des frais sur leur versement du quart, on férait produire un effet à une société qui n'a jamais existé, ce qui est impossible. Aussi la plupart des auteurs sont-ils d'accord pour laisser les frais à la charge des fondateurs, qui ont engagé l'affaire à leurs risques et périls (2). La commission du Corps Législatif de 1867 s’exprimait dans le même sens : « Si l'approbation manque, nul lien n'existe, pas plus dans le passé que dans le présent et l’avenir. Souscripteurs sans

- condition, les actionnaires n’ont pas même à se préoccuper des frais exposés par ceux qui sont venus solliciter un concours qui s’est refusé à leurs désirs. » On a même été plus loin. et certains ont soutenu que ce serait porter atteinte à la liberté des souscripteurs que de mettre les frais à leur charge, même pour partie : d’après eux la clause des statuts qui le ferait serait nulle. Nous croyons cependant qu’une pareille clause n’a rien d’illicite, et par elle les souscripteurs sauraient d'avance la perte à laquelle ils s'exposent, si la société ne parvient pas à se consliluter (3).

Une question inverse se pose: les souscripteurs ont-ils

(1) V. suprà, p. 78, pour lé cas où limpossibilité de la constitution résulte de la négligence des souscripteurs.

(2) PonT, p.459; MATHIEU et BOURGUIGNAT, n° 51; BÉDARRIDE, n° 114.

(3) V.à ce sujet un article de M. BEUDANT. Rev. crit.,t. XXX VI, p. 154.

cu oit aux i intérêts des sommes versées ? 9 En règle générale, Brabus

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non Il ét certain. que les. capitaux versés. par eux ne sont : fs

pas de plein droit productifs d’ intérêts. Mais si ces intérêts he €

… étaient prévus dans l acte de société, ou par une convention | M

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spéciale entre fondateurs et souscripteurs, ils seraient dus.

Is le seraient également, d’ après la règle générale, au cas” de retard dans la constitution du versement, à partir de la demande en justice, et même, depuis la loi du7 avril 1900, d’une e simple sommation. A RP ANA SA CT NA 45

3° Approbation rie

Dés que le rapport soumis aux actionnaires constate un Re Le déficit. dans V évaluation donnée : aux apports, ou une exa-. gération dans les avantages particuliers, doit- il néces-. sairement conclure à la non- approbation ? Ne peut-il au. | contraire proposer à l'assemblée générale de les approuver ï en les réduisant à leur juste valeur, si les intéressés consentent à cette réduction ? En d’autres termes la seconde assemblée a-t-elle uniquement le droit d'opter entre l'approbation et le refus purs et simples, ou peut-elle, aux $ mêmes conditions de majorité, réduire: les apports et les avantages ? Dans le silence du texte, la question est délicate à résoudre. |

Si l'on s'appuie seulement sur les principes généraux, la négative s'impose : les conditions primitives de la souscription seraient alors modifiées, et un nouveau contrat se substituerait à l’ancien, ce qui exigerait le consentement

unanime des souscripteurs, à moins que les statuts, pré-

voyant le cas, n’aient donné à la majorité les pouvoirs

défsut d'approbation, Ta: société reste sans effet, ce qui. veut dire que l'assemblée ne peut qu’ ‘approuver ou rejeler ; im autre décision lui est interdite, et elle n'a pas le

pouvoir de faire une sorte de transaction. On ajoute enfin

dans ce sens que P intérêt des. souscripteurs exige que J’as-

be ne puisse pas discuter avec les apporteurs la

valeur des apports. Quelle sécurité présente | une société qui débute par un essai de fraude de la part des fondateurs ? 5 , Chacun doit être libre dene plus rester engagé envers eux (2 A l'appui de la doctrine contraire les arguments ne uen pas. On peut d’abord invoquer l’adage : « qui . peut le plus peut le moins .» Il estcertain que si l'assemblée | générale a recu de la loi le pouvoir d'approuver le chiffre intégral de l apport, elle peut, «a fortiori, accepter un chiffre AE Ce n'est pas Jà une transaction, mais un acte nécessaire, dérivant de son droit d’ appréciation. D'ailleurs la loi exige qu'il y ait deux assemblées ; tout actionnaire * peut sy rendre, et ceux qui n'y vont pas s'en: remettent tacitement, pour les décisions à prendre, à ceux qui y assistent. En exigeant la présence de l'unanimité des actionnaires, on eût rendu la constitution impossible par suite de l’entêtement ou ñe ‘la malveillance d’un seul actionnaire. D'autre part, l'assemblée, autorisée par la loi à approuver ou à rejeter les propositions des fondateurs, ne fait rien que de très favorable à la société, quand elle

diminue leurs prétentions. On ne saurait tirer argument

(4) Voir l’article précité de M. Beudant.

(2) DALLOZ, J. (&. Ve Société. R.1191,$, 1312; ALAUZET, 460 ; VAVASSEUR, t. I, n° 407; Paris, 13 mars 1862 (S. 62. 2. 61).

NOTE FE d'une prétendue tentative de fraude, qui peut être, et ; PES AA q F ÿ SVT ) jusqu'à preuve du contraire, doit être présumée une

erreur parfaitement loyale. Enfin, si l'assemblée générale

n'avait que le droit d'option entre l'approbation et le rejet, |

elle se trouverait souvent dahs un grand embarras, et, au L +

grand préjudice des actionnaires, approuverait sans pro-

tester les évaluations les plus mensongères; pour éviter, en -

les rejetant, d'entraver la constitution d’une société qui a souvent entraîné des frais considérables, et quia les plus grandes chances de réussite (1). ©

D'ailleurs, si le texte de 1867 laisse la solution indécise, les travaux préparatoires sont en faveur de ce dernier système, qui a prévalu. Pour trancher la question,

M. Léopold Javal avait proposé la rédaction suivante pour le

paragraphe 6 de l'art. 4 : « A défaut d'approbation, la

société reste sans effet à l'égard de toutes les parties, à moins quelles ne se mettent d'accord Sur une évaluation différente. » Le rapporteur de la Commission combattit cet

amendement pour les raisons suivantes : (La Commission

a pensé, dit-il, que la disposition qu’on propose à la

Chambre est inutile, car se serait introduire dans la loi une faculté qui évidemment est de droit commun, et qui appartient, en matière de société commanditaire, comme en toute autre, aux parties contractantes. » | Après cette déclaration, M. Javal demanda pourquoi la Commission et le Gouvernement, puisqu'ils étaient de son

avis, n’acceptaient pas son amendement. Il lui fut répondu

(4) PONT, n° 10% ; MATHIEU et BOURGUIGNAT, n° 48 ; BÉDARRIDE, 1168. ; Houpin, t. I, n° 15%; DALLOZ, J. G. Vo Société, S. no 1313.

qu'il était inutile, et que l’article de la loi, même sans cette addition, disait la même chose. A la suite de ces explications, l'amendement Javal fut rejeté.

Mais on discuta ensuite sur la portée même de l’article, et sur le point de savoir si la majorité, représentant le quart en nombre et en capital, pouvait transiger sur la valeur des apports et des avantages particuliers, engageant ainsi la minorité et même les absents ?

M. Marie demanda alors le renvoi à la Commission, «afin,

dit-il, qu'elle dise dans une rédaction nouvelle que, lorsque

l’assemblée générale aura à voter, elle ne pourra le faire dans ce cas et pour cette situation fondamentale qu’autant que tous les actionnaires auront été appelés ; eux seuls, en effet, parties stipulantes au contrat, peuvent décider si, au moins à leur égard. la société sera maintenue ou non. Le pouvoir représentatif d’une assemblée est sans force dans ce cas, Car il serait sans raison. » À cette demande de renvoi s’associa un autre député, M. Fabre, mais lerapporteur de Ja loi, M. Mathieu, soutenu par M. Duvergier, Commissaire du Gouvernement, et le ministre du Commerce, répondit en faisant observer que M. Marie et ceux qui l'avaient appuyé se méprenaient sur le caractère de l'engagement du souscripteur et la nature des pouvoirs conférés par la loi à assemblée qui doit se prononcer sur la vérification. Cette assemblée est une sorte de tribunal de révision des apports. Et le rapporteur demandait à la Chambre de repousser le renvoi à la Commission. La Chambre repoussa effectivement la demande de M. Marie et vota immédiatement le paragraphe 6, tel qu’il figurait dans le projet.

Par ce vote la question se trouve donc résolue. L’assem-

EPon ve

blée générale n’est pas tenue d'approuver ou de rejeter

purement et simplement l'évaluation des apports et des

avantages particuliers, telle qu'elle est proposée par les

fondateurs. Pouvu que ceux-ci acceptent une réduction raisonnable et suffisante, elle peut voter l'approbation sur le pied de RAPDIEMA IE nouvelle, sans qu’il soit besoin pour cela d’une clause expresse insérée dans les statuts.

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