‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 5 sur 60 · DE À · texte numérisé non relu

DE À

Toute cette réglementation protégeait assez mal les actionnaires contre les fondateurs et les spéculateurs malhonnêtes. Aucune règle ne concernait les apports en nature.

La commandite par actions, telle qu’elle était organisée

par le Code de commerce, offrait à l'industrie des ressources

puissantes, mais ouvrait en inême temps à la fraude une voie trop facile. On recourut à cette forme, non à cause des avantages qu’elle présente par rapport à la société anonyme, maïs à cause de la gêne qu'imposait la nécessité d'obtenir l'autorisation du Gouvernement. Elle fuit adoptée par - ceux qui voulaient entreprendre des affaires véreuses et tromper les actionnaires ou les tiers. On vit des sociétés se former chaque jour pour les usages les plus divers et les prospectus séduisants se répandre à profusion. L’argent affluait bientôt, mais illusion était de courte durée et les souscripteurs ne tardaient pas à s’apercevoir qu'ils avaient été dupes. Quelques scandales retentissants émurent la conscience publique, et l'opinion fut agitée profondément par les brochures et les journaux. En 1838 le mal avait fait de tels progrès que le Gouvernement résolut d'y porter énergiquement remède. Une loi fut présentée qui supprimait radicalement les commandites par actions. Après une étude approfondie, une commission nommée par la Chambre des Députés déposa un rapport où, tout en repoussant ce système trop absolu, elle présentait un ensemble de règles tendant à réprimer les fraudes et les abus, notamment par la prohibition des actions au porteur. Mais la session s’achevait, la discussion ne put avoir lieu, et pendant la session suivante d’autres objets attirèrent l'attention ; le projet de loi

fut oubliée, D'ailleurs le publie, éclairé par le désastre de

certaines sociétés et les scandales de certains débats judiciaires, devint plus prudent.

Quelques années plus tard, l’agitation politique vint entraver en France les progrès du commerce et de l’industrie, dont l'expension ne reprit qu'après le rétablissement complet de l’ordre. Les annonces de sociétés reparurent alors, publiant les plus étranges entreprises, et, l'expérience du temps passé ne suffisant pas à arrêter les déplorables effets de ces manœuvres, le Gouvernement présenta’ un nouveau projet, qui devint la loi du 17 juillet 1856.

Cette loi ne réglementait que les commandites par actions. L'art. 4 prévoit le cas où l’un des associés. fait un apport en nature ou stipule des avantages particuliers: l'assemblée générale des actionnaires est alors chargée d’en faire vérifier etapprécier la valeur. Dans une réunion postérieure les associés donnent leur approbation : la majorité, calculée sur le nombre des actionnaires présents, doit comprendre le quart des actionnaires, et représenter le quart du capital social en numéraire. L'article 7 édicte la responsabilité solidaire des fondateurs qui ont fait un apport en nature, ou au profit desquels a été stipulé un avantage particulier.

Ces dispositions se retrouvent, avec quelques modifications, dans la loi du 24 juillet 1867. Nous ne ferons que les indiquer ici.

Mais la loi de 1856 ne s’appliquait qu'aux commandites par actions. Les sociétés anonymes restaient soumises au Code de commerce, qui s'était borné à poser les conditions fondamentales de leur constitution. Le 23 mai 1863, une loi nouvelle, en créant les sociétés à responsabilité limitée,

dont le capital pouvait atteindre vingt millions, leur donna

un premier élan, en les dispensant de l'autorisation exigée par l’art. 37 du Code de commerce, mais inslitua, comme pour servir de contrepoids à la liberté concédée, diverses règles, empruntées en partie à la loi du 17 juillet 1856, sur la constitution et le fonctionnement de ces sociétés. Les apports en nature y furent soumis, comme dans les commandites par actions, à l’appréciation d’une première assemblée et à l'approbation d’une seconde.

Le besoin d’une législation plus complète et plus uniforme pour les deux grandes classes de sociétés par actions se faisait vivement sentir : il donna bientôt naissance à la loi du 24 juillet 1867, qui, absorbant celle de 1856 et abrogeant celle de 1863, conserve, en les modifiant un peu, les règles établies par celles-ci.

Enfin, la loi du 1° août 1893, réalisant quelques réformes partielles urgentes, préliminaire decelles quidoivent résulter d’une refonte complète de la législation des sociétés, édicte quelques nouvelles règles relatives aux actions d'apport.

C’est sur ces deux dernières lois que repose le régime

actuel des apports en nature.

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