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du lien social, sauf le cas de dol et dé fraude, toujours
réservé (a RTE À C L' assemblée a donc des pouvoirs absolus pour approuver ou rejeter les apports et les avantages. Mais son droit
s’arrêle là : elle ne pourrait, en particulier, dispenser les
apporteurs de la remise effective à laquelle ils sont obligés.
Sinon, la société serait annulable, puisque son capital
annoncé aux tiers se trouverait en partie fictif: il y aurait
pour l’annuler les mêmes motifs que si le capital en
numéraire n'était pas intégralement souscrit, ou si l'on
avait voulu faire croire par dol à un apport fictif (2). Un vote
semblable n’obligerait pas les actionnaires absents ou non ‘représentés (3).
En effet, les apports sont toujours la base de la société ; s'ils disparaissent, la cause même .de la convention disparaît avec eux. Il peut y avoir alors un nouveau contrat, mais l’ancien n'existe plus. Ainsi il a été jugé « qu’une société doit être annulée si les apports en nature n'ont pas été effectués et ne pouvaient pas l’être, parce qu'ils étaient grevés de dettes personnelles aux associés » (4). Toutefois, il ne saurait s’agir ici que de dettes garanties par un gage ou une hypothèque, comme dans l'espèce de cet arrêt, et non de dettes purement chirographaires. Les créanciers ne pourraient dans ce dernier cas qüe recourir à Paction paulienne (art. 1167 C. civ.), et il suffirait à l’apporteur de dégrever ses apports, ou, en cas d’éviction, de les remplacer par des choses de même nature et de qualité égale.
(4) V. Rapport.
(2) suprà, p. 80.
(3) Paris, 18 mars 1862 (S. 62. 2. 161).
(4) Paris, 5 décembre 1881 (D. P. 85. 1, 355)