NE 4 IL. — MAJORITÉS REQUISES DANS LES ASSEMBLÉES
. MY PAST Dei) BÉNÉRALES
.. Le mécanisme de la vérification et de l'approbation des
apports et des avantages, nous l'avons vu, est le même
pour les sociétés anonymes que pour les commandites par
actions. Mais la majorité nécessaire pour l'approbation n’est pas la même que.dans ces dernières sociétés. M La D'après l'art. 4 de la loi de 1867, cette majorité doit
MS comprendre pour les commandites le quart des ‘action-
naires et le quart du capital social en numéraire. L'art. 30
se montre plus exigeant pour les sociétés anonymes. Les à assemblées générales ayant pour but de vérifier la déclaration des fondateurs, de nommer les premiers adminis- A
| trateurs, et, ce qui nousintéresse spécialement, d'approuver les apports et les avantages, doivent être composées de la moitié au moins du capital social. Le capital qui sera ainsi représenté consiste uniquement dans'les apports qui ne sont pas soumis à la vérification, c’est-à-dire dans la portion de ce capital qui est en numéraire : l’article 30 $ 2 est formel sur ce point. Cette disposition très sage se : justifie par les mêmes arguments que nous avons donnés
au chapitre précédent en traitant des commandites (2).
- (1) Lyon, 3 décembre 1895 (D. P. 98, 2. 113). (2) Suprà, p. 67s.