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Le rapprochement des deux articles montre bien que. i,
dans les commandites un double quorum est nécessaire,
en nombre et en capital, tandis que dans les sociétés ano-
nymes le seul quorum en capital suffit, mais est porté au double. Quant au nombre des actionnaires, on n’a pas à s’en préoccuper (1). |
L'art. 30, en indiquant la partie du capital social qui doit être représentée dans l’assemblée, ne dit pas à quelle majorité les décisions doivent être prises. Un article précédent, l’art. 28, tranche en effet la question : « Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. »
Mais cette interprétation, qui résulte strictement du
texte, a été contestée, et la jurisprudence tend à à admettre
qu'il faut cumuler les prescriptions des art. 4 et 30, c’est-à-dire exiger, d’un côté la représentation à l assemblée de la majorité des actionnaires (art. 30), de l’autre, pour la régularité du vote, la double majorité de l'art. 4 (2). Un seul argument de texte, dont il faut reconnaitre la valeur, milite en faveur de ce système. C’est le renvoi à l’art. 4 par l’art. 24. Mais cette théorie est néanmoins contraire à l’esprit de la loi. En effet, l’art. 4, écrit pour les commandites, n’est applicable aux sociétés anonymes qu’autant que la loi, par un texte spécial, n’y a pas dérogé,
et qu'elle n’a pas édicté formellement des dispositions
(4) Lyon-CAEN et RENAULT, t. II, nos 719 et 713.
(2) Angers, 27 juillet 1887, sous Req. 22 février 1888 (D. P. 88. 1. 297).
Paris, 17 novembre 1891, et sur pourvoi Cass. civ. 6 novembre 1894 (D. P. 95, 1. 150). £
MATHIEU et BOURGUIGNAT. n° 206 ; HOUPIN. t. I, n° 164.
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contraires. Or, les art. 28 à 30 organisent pour les sociétés anonymes un système spécial, qui se suffit à lui-même et qui est différent de celui de l’art. 4 C’est donc une dérogation formelle à cet article. D'ailleurs Ja règle posée par l’art. 28 est générale : dans toutes Jes assemblées, les délibérations doivent être prises à la majorité des voix; elle ne se préoccupe pas du nombre des actionnaires, prévu d’ailleurs, pour le cas qui nous occupe, par l’art. 30, ni du capital qu’ils représentent. Enfin, les sociétés anonymes sont de pures sociétés de capitaux : la loi a donc envisagé simplement le capital représenté à l'assemblée et non le nombre de voix composant la majorité. Elle s'occupe uniquement de cette portion du capital, et non du nombre des personnes propriétaires ou porteurs des actions qui le représentent. L'élément financier efface presque entièrement l'élément personnel (1).
Cependant cet effacement n’est pas encore aussi complet qu’il le deviendra plus tard. Quand ïl s’agira pour la société des assemblées générales ordinaires, la loi (art. 27) reconnaît aux statuts le droit de déterminer « le nombre d'actions qu’il est nécessaire de posséder pour être admis dans l’assemblée et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d'actions dont il est porteur. » Ainsi, à ces assemblées, il pourra arriver qu’un actionnaire n’ait pas voix délibérative, ou, depuis la loi de 1893, n’ait qu’une fraction de voix, en usant de la faculté de groupement accordé par l’art. 4 de cette loi, s’il ne
possède pas le nombre d'actions auquel est attaché le droit
(1) DALLOZ. J. G. Vo Société. S. 1306.
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dé vote. Et vice versa un-actionnaire. porteur, d'un. très
grand nombre de titres aura un très grand nombre de
votes à formuler. Il était impossible d'admettre cette façon
de procéder pour les assemblées constitutives, où, dit le
rapporteur de 1867, « le contrat reçoit sa consécration
finale, où la société se constitue et s’ organise. » Aussi, jusqu'à la constitution, la loi ‘a-t- elle voulu que chaque actionnaire eût au moins une voix. 3 a Pendant la discussion de la loi, M. de Janzé avait même demandé qu’ aucun actionnaire, quel que fut le nombre de
ses actions, ne put avoir. plus d'une voix. Il voulait
ainsi introduire dans les sociétés anonymes, suivant
son “expression, « le suffrage universel », mais sa pro-
position: ne fut pas accueillie : l’art. 27 $ 2 permet au
contraire à l'actionnaire d’user du nombre de voix pro-
portionnel]l au nombre de ses actions que lui accordent les statuts, sans toutefois que’ce nombre puisse être supérieur à dix.
Des difficultés se sont produites, à propos du calcul du
quorum en numéraire, dans le cas où, à côté des souscrip-
teurs d’actions représentant un capital versé en espèces, et sans stipulation à leur profit d’aucun avantage particulier, se trouvent des apporteurs qui, ayant droit à des actions représentant leurs apports en nature, ont souscrit en outre des actions payables en argent, ou bien des associés auxquels sont accordés des avantages particuliers, soumis, comme les apports, à la vérification et à l'approbation de l'assemblée. Doit-on faire entrer, dans le calcul du capital en numéraire qui sert à fixer le quorum obligatoire, toute
souscription en espèces, même quand celui qui l’a faite
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est. en même temps appor teur en nature ou associé avan-
tagé? Une vive controver se s’est élevée sur ce point. Dans un prémier système, on déduit, du. capital servant à | déterminer le quorum en numéraire, de montant des
| souscriptions émanant d' apporteur sen nature ou d' associés
is avantagés. Pour justifier cette théorie, ses partisans pré-
tendent qu’ on ne peut obliger les autres souscripteurs à è
| représenter une fraction correspondant à un capital supérieur à celui qui résulte de leurs propres souscriptions,
sans rendre impossible la constitution de cette société, au
cas fréquent où ce capital sera inférieur à cette fraction G).
Un arrêt de Lyon (2) admet une solution moins absolue,
en décidant que le vote d'approbation des actionnaires |
étrangers aux apports et non bénéficiaires gps
particuliers soumis à approbation est valable, quel que
soit le montant de leurs actions, si la délibération appro-
Date a été prise par. eux à l'unanimité : en présence de
cette ARABIE des seuls intéressés à sauvegarder Je! capital en numéraire contre l'exgération des apports en nature, ou contre des avantages particuliers sans cause ou excessifs, on ne concevrait pas que la société ne put se constituer définitivement (3). | D’après un autre système, les actions des souscripteurs en numéraire qui concourent à l’approbation des apports
doivent, à peine de nullité de la délibération, représenter
(4) Paris, 12 janvier 1887 (D. P. 88. 1. 297, note). Paris, 17 novembre 1891 et sur pourvoi Cass. 6 novembre 1894 (D. P. 95.1:150). HouPIN, Journal des Sociérés, 1899, p. 186.
(2) 16 février 1881 (D. P.82. 2. 108).
(3) DALLOZ. Lot. cit. S. 1308.