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au moins la moitié de tout le capital en numéraire, C’està-dire non seulement celui souscrit par eux, mais aussi celui souscrit par les apporteurs ou les actionnaires avantagés : il faut en effet sauvegarder le capital en espèces, ss tout entier. Et cette théorie rejette même le système intermédiaire exposé plus haut: le vote approbatif, même émis par al unanimité des votants, est nul s’il ne Rnb pas. ces conditions (1). :
Certainement ce système est très rigoureux, et pourra
souvent rendre la constitution de la société impossible. Et
| La tie aptes cependant il est le plus conforme au texte et à l'esprit
de la loi. Si, d’après l’art. 4, la vérification des apports est inutile quand la société est uniquement formée entre des copropriétaires indivis, cette vérification s'impose dès qu'il y a des souscripteurs en numéraire, et elle doit être faite en se conformant aux prescriptions légales. Sans cela : une fraude trop facile setait à craindre : rien de plus simple en effet que d’attribuer aux apports une valeur exagérée, de les faire approuver par un nombre minime de souscripteurs représentant une portion insignifiante du capital, et de négocier ensuite les actions, sans que les acquéreurs des titres soient mis en garde, comme dans le cas où la société n'est formée qu'entre apporteurs. Le moyen de parer à ce danger sérieux, auquel le législateur n’a sans doute pas voulu exposer les tiers, est dans l’interprétation stricte du texte. Il faut donc admettre que dans
le cas où les souscripteurs en espèces seulement ne repré-
(1) Angers, 27 juillet 1887 (D.-P. 88. 2. 297); Paris, 14 avril 1892 (D. P. 92. 2. 347). Cf. LYON-CAEN et RENAULT, in 712:
mn
sentent pas la moitié du capital en numéraire, la constitution d’une société anonyme est impossible (1). | Mais les apporteurs en nature ou les associés avantagés, qui ne peuvent entrer dans le calcul du quorum, ne peuvent-ils cependant faire partie de l'assemblée ? Assurément ils peuvent y assister pour fournir des explications, défendre leurs intérêts, mais ils ne peuvent prendre part ‘au vote. Il a été jugé cependant qu’on doit considérer comme régulières les délibérations de l'assemblée générale d’une société, chargées de vérifier les apports, auxquelles ont pris part les actionnaires en numéraire dans les con- ditions de nombre et de représentation du capital social prévues par la loi, alors même que d’autres actionnaires, qui ont en outre fait des apports en nature, auraient participé à ladite assemblée (2). Les conditions de l’art. 30, d’après cet arrêt, sont remplies, et la présence des action- naires apporteurs ne compromet pas la validité des opérations auxquelles ils ont indûment concouru. Malgré ces arguments, il semble préférable d'admettre ici la même solution que pour les sociétés en commandite par actions (3). La participation au vote des apporteurs en nature ou des associés avantagés est donc impossible.
Un cas particulier peut se produire, qu’il est intéressant d'examiner. Si, au nombre des apporteurs en nature et parmi des individus, figure une société, les administrateurs
de cette société, s'ils souscrivent en leur nom personnel
(1) Req. 29 février 1888 et Cass. 17 novembre 189 précités. Alger, 413 juin 4895 (D. P. 96. 2. 307). Contrà. Paris, 3 mars 1896 (D. P. 96.2, 516).
(2) Cass. req., 18 octobre 1899 (D. P. 99. 1. 567).
(3) Suprà p. 71.