‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 48 sur 60 · ANT · texte numérisé non relu

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des actions en numéraire dans la nouvelle, peuvent-ils prendre part au vote d'approbation ? Assurément, car ils ne cumulent pas les deux rôles d’ apporteurs en nature. et de souscripteurs en numéraire. La loi a simplement voulu empêcher une même personne de voter en cette seconde qualité l’ apport qu'elle a fait en vertu de la première. Or, - ici c’est la société, au conseil d'administration de laquelle sont attachés les souscripteurs, qui fait l'apport, et ce sont les administrateurs, en leur nom propre, qui souscrivent les actions. Ils ont donc le droit de prendre part au vote, D'ailleurs, si on le leur refusait, il faudrait également ic refuser à tout actionnaire de la société tete car on. pourrait dire de leur vote, comme de celui des administrateurs, qu'il est suspect de partialité ; ils ont en effet intérêt à ce qu’une grande valeur soit attribuée à l'apport. Cette solution est inadmissible, et on ne saurait où s'arrêter dans cette voie. Mais, dans le cas présent, il est une personne qui ne peut prendre part au vote, c’est le directeur de la société fondatrice. Il la représente, en effet, et comparaît aux statuts de la nouvelle société, sans doute habilité par une décision du conseil d'administration ou même de l’assemblée générale, et réunit par conséquent les deux qualités auxquelles la loi a eu égard pour refuser le droit au vote (1).

La loi a prévu le cas où le nombre d’actionnaires voulu ne serait pas réuni, et où la majorité de l’art. 30 $ 1 ne pourrait être atteinte. Elle ne l'avait pas prévu pour les

sociétés en commandite, et nous avons étudié plus haut

(1) Cf. Cass. req., 5 novembre 189%5 (D. P. 97. 1. 413).

L'AoE

la question de savoir si, dans ces sortes de sociétés, une

seconde assemblée pouvait être réunie (1). Mais, pour les

a sociétés anonymes, où d’ailleurs la majorité en capital est

double, l'art. 30 $ 3 a prévu l'hypothèse : « Si l'assemblée

générale ne réunit pas un nombre d'actionnaires repré-

sentant la moitié du capital social, elle ne peut prendre :

qu’une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle

assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés, à huit jours d'intervalle, dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux action-

naires les résolutions provisoires adoptées par la première

assemblée, et ces résolutions deviennent définitives, si

elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée

d’un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au

moins du capital sociai. »

Ce système a été inspiré au législateur par les règles

ordinaires de la procédure, et sa pensée est indiquée dans

le rapport de la Commission : « Quant un défendeur régulièrement ajourné fait défaut, on adjuge au demandeur ses conclusions, si, sur son exposé, elles semblent justes. Mais, pour éviter des surprises, on permet au défaillant de former opposition au jugement qui le condamne, et de débattre contradictoirement avec son adversaire.» Quelque chose de semblable est organisé par l’art. 30. Quand l'assemblée ne parvient pas à représenter la moitié du capital en numéraire, elle peut cependant se prononcer,

mais sa délibération n’est que provisoire. Une nouvelle

assemblée est convoquée après deux avis, conformément

(1) Suprà, p. 5 s.

OT

au texte cité plus haut, et si une majorité représentant le cinquième au moins du capital social approuve la délibération, celle-ci devient définitive. Cette procédure s'applique d’ailleurs à toutes les assemblées générales extraordinaires.

Le capital dont le cinquième doit être représenté est

évidemment le capital en numéraire, affranchi comme tel

de toute vérification. La loi ne le dit pas expressément,

mais le $ 2 de l’art. 30 en décide ainsi pour la moité du

capital qui doit être représentée-à la première assemblée. Le cinquième requis pour l'assemblée convoquée en cas d'échec de la première doit être évidemment calculé sur les mêmes bases (1). | | | QE

Les conditions de majorité requises par l’article 30, & 2 et 3, S'appliquent-elles aux deux assemblées de constitution, la première ayant pour mission de vérifier les apports, et la deuxième de voter sur leur approbation ? La question a donné lieu à une controverse. D’après certains auteurs, la loi a les mêmes exigences pour les deux assemblées. D’après les autres, dont l'opinion semble préférable, la majorité de l’art. 30 n’est exigée que pour la deuxième (ou la troisième), qui approuve définitivement les apports et les avantages (2). D'ailleurs, l’art. 30 $ 2 est favorable à ce second système; en décidant que l’assemblée pour laquelle est requise la majorité prend une] délibération définitive, il indique bien qu'il s’agit de la seconde assem-

blée. La première, ne prenant pas de décision, n’a pas

(1) DALLOZ, J. G. Vo Société, S. 1307.

Cf. LYON-CAEN et RENAULT, t. IT, n° 714:

(2) RIVIÈRE, p. 86 ; MATHIEU et BOURGUIGNAT, n° 45.

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