‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 49 sur 60 · apporteurs en nature · texte numérisé non relu

apporteurs en nature

Nous avons jusqu'ici supposé la présence simultanée, dans la constitution des sociétés. par actions, d'apporteurs Ho en nature el de souscripteurs en numéraire. “Maïs, bien que ce soil là le cas le plus fréquent, il peut arriver cependant |

qu'une société se forme entre des personnes appartenant

exclusivement à l’une ou à l’autre de ces deux catégories de

fondateurs. Si ce sont uniquement des souscripteurs en

argent, il n’y a aucune difficulté: les apports en nature

‘n’existant pas, les assemblées dé vérification et d’appro-

bation n'ont plus leur raison d’être. Mais, s'il s'agit de

former unesociété entre des apporteurs en nature seule-

ment, la question est plus délicate, et nous avons à.

| examiner ce que deviennent alors la vérification et l’approbation des apports. ; NE a

Trois hypothèses principales sont à prévoir:

1° La constitution d’une société par actions entre les Er apporteurs en nature.

2° La transformation d'une société préexistante en société par actions.

3° La fusion de deux sociétés.

A — © CONSTITUTION D'UNE | sociéré PAR ACTIONS

VAE LES SEULS APPORTEURS EN A de

L'art. 4 de la loi du %4 juillet 1867 se termine par le

paragraphe suivant, qui ne Sara pas dans la loi du

VA juillet 1856 : « Les dispositionsdu présent article relatives

à la vérification de l'apport qui ne consiste pas en numé-

raire ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux peser qui en étaient copropriétaires par indivis. »

Pour être dispensé de vérification, il suffit qu'il y ait formation entre copropriétaires ; la loi n’exige pas d’ autre # condition. Par suite le moment auquel les fondateurs sont devenus copropriétaires de l'apport importe peu. Le seraient-ils devenus la veille de la formation de la société, celle-ci n’en serait pas moins valable pourvu toutefois

qu'on ne puisse leur méconnaître la qualité de copropriétaires sérieux (1).

Les raisons de cette dispense sont évidentes : l'évaluation donnée aux apports est dans -ce cas commune à tous les associés, et ceux-ci n’ont par suite aucun intérêt à un contrôle contradictoire, d’ailleurs impossible. Il n’y a pas ici « d'actionnaires qui, trompés par de fausses apparences, acceptent en aveugles des apports ou des stipulations qu'ils n’ont ni connus ni contrôlés. » Cependant la disposition

actuelle de la loi présentera parfois quelques dangers, Il

(1) Trib. de com. de Nantes, Joct. 1897 (Jurisp. com. et mar. de Nantes, (898, 1.97).

PURGE | LME

arrivera peut-être que des gens de mauvaise fois chercheront : à s’en prévaloir pour échapper à toute vérification de leurs apports, et se défaire ensuite le plus tôt possible de leurs actions. La Commission avait voulu prévenir cette fraude en interdissant l’appel à une souscription publique. 1 Mais le Conseil d’État a repoussé cette partie de l'amendement comme empreinte d'un sentiment exagéré de prévention. y. a vu une restriction dont les limites précises étaient difficiles à déterminer. D’ ailleurs la fraude ne se DIRES pas, et si elle est tentée ou commise, sa répression sera soumise aux principes ordinaires du droit civil ou du droit commercial (1).

Il est évident que la. fraude, s'il s’en produit, nuira

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‘également à tous les associés, el que par conséquent le préjudice en résultant sera nul pour chacun d’eux. Mais il y a d’autres personnes que la loi semble ne pas avoir protégés : ce sont les créanciers et les actionnaires futurs de la société. MM. Lyon-Caen et Renault le font très justement remarquer : « Des spéculateurs, disent-ils, peuvent se rendre acquéreurs d’un bien dont ils connaissent le peu de valeur, par exemple d’une invention illusoire, constituer une commandite par actions sans remplir les formalités de l’art. 4, en donnant au fonds social une valéur exagérée, pour se hâter de céder leurs actions à des tiers, qui après les avoir payées cher se trouveront en présence d’un fonds sans consistance. » Mais il est probable qu'aucune sanction n'eût été efficace: l’exagération des

apports se serait produite, même avec la vérification de

(1) V. Rapport de la loi du 24 juillet 1867.

Mepre

l'assemblée. Et puis, si les actionnaires. primitifs Recon servent pas toujours leurs actions, les cessionnaires ne

seront lésés qu'en connaissance de.cause. En effet, ils sont

prévenus qu il n’y a pas eu de vérification d’apports ; à eux

de s’entourer de tous les renseignements utiles avant

d'entrer dans la société. De plus, nous avons vu qu’une

action en dommages-intérêts leur était ouverte s'ils

pouvaient prouver le dol ou la fraude. Enfin, depuis 1893, la loi elle-même est venue les protéger. Par une heureuse disposition que nous étudierons plus loin, les actions d'apport ne sont pas négociables pendant les deux années qui suivent la constitution définitive de la société, et sont frappées d’une estampille indiquant leur nature et la date de cette constitution (1).

Pour éviter la vérification, les fondateurs doivent être

te / RE $ | è û É véritablement copropriétaires de l’apport. Si, dans l'in-

tention de se soustraire à cette formalité, ils avaient simulé une copropriété qui n'existait pas en réalité, la société serait nulle (2). |

Si les apports formant la totalité du capital social dont la propriété individuelle et non indivise des apporteurs, que doit-on décider? L'art. 4 in (ne est-il applicable ? La question est controversée.

Une première opinion soutient la négative. La loi, dit-on dans ce sens, n’a pas prévu ce cas, auquel par conséquent

la dispense ne doit pas être étendue. Du moment qu'on ne

(4) Loi du 1 août 1893, art. 2; infrà, p. 158. (2) HOUPIN, t. I, ne 144; Paris, 24 avril 1877 (Le Droit du 30 septembre 1877).

SAURESRS

se trouve pas dans l'hypothèse spéciale prévue par le

À dernier paragraphe de notre article, on retombe sous \Homapiré des règles générales. Chaque apporteur | est. intéressé, au même degré qu’un souscripleur en numéraire,

à faire réduire les apports des autres, avec lesquels il n'a

plus d'intérêts communs. La raison de la dispense, dans le cas d’apports indivis, c’est l'impossibilité et l'inutilité de l'approbation (1).

- Mais des arguments sérieux sont fournis par les partisans de l’affirmative. Quand les associés se bornent à à mettre en

commun leurs apports, ils sont censés en avoir vérifié ou

fait vérifier la valeur. La vérification n’a d’ailleurs de raison

d’être que pour les souscripteurs en numéraire, qui n'ont }

pas la plupart du temps de moyen de contrôle. Ici les fondateurs ne sont pas, comme les souscripteurs d'actions,

absents ou isolés au moment de la formation du contrat

de société. Ce sont eux qui le rédigent ou le font rédiger,

et qui le signent en commun. Va-t-on les obliger à se

réunir trois fois, pour déclarer à la troisième séance, après

lecture d’un rapport imprimé, qu'ils ne se sont pas

trompés à la pFeRLtere (2)? Enfin, le texte même de la loi dit (art. 4) que les assemblées générales, chargées de procéder à la vérification, doivent représenter le quart du capital social en numéraire, et (art. 30) que le capital social dont la moitié doit être représentée pour la vérifi-

cation des apports dans une société anonyme se compose :

(1). Ponr, n°5 972 et 1009; BoisTEL, n° 256 ; HOUPIN, t, I, n° 145; LYoN- CAEN et RENAULT, t. II, n° 718. L (2) VAYASSEUR, t. I, nos 438 et 439.

seulement des apports qui n'y sont pas soumis, C'est-à-dire |

des apports en numéraire. Comment donc réunirait-on

l'assemblée, s'il n'y a pas d’apports en numéraire (4ÿ? À

Observons enfin que l’exagération frauduleuse est beaucoup. moins à craindre dans le cas d’apports distincts que dans le cas d’apports indivis, car les fondateurs ont alors à se contrôler et à se limiter réciproquement un intérêt qui

n'existe plus s'ils sont copropriétaires. On doit donc

appliquer à cette hypothèse l'exception de l’art. 4 in fine :

ubi eadem ratio, idem jus.

Ce second système triomphe finalement en doctrine et

en jurisprudence. Il a été jugé que «les apports apparte-

nant par indivis aux fondateurs d’une société formée

exclusivement entre les copropriétaires d’apports'ne sont pas soumis à la vérification de l’assemblée générale (2) », et qu’ «au cas d’une société ne comprenant aucun apport en numéraire, la dispense de vérification existe, que les associés soient ou ne soient pas copropriétaires indivis des apports (3). »

Une fois la société constituée entre les sul apporteurs, il lui faut pour fonctionner des fonds de roulement. Alors de deux choses l’une : ou bien les copropriétaires les fourniront eux-mêmes, ou bien ils s'adresseront à des capitaux étrangers. Ils pourront d’ailleurs être conduits à cet appel de fonds par un autre motif: le besoin d'augmenter leur

capital par suite de l’extension des affaires de la société.

(4) CF. Cass. 26 avril 1880 (D. P. 80. 1. 268). (2) Paris, 26 juillet 1887 (D. P. 88. 2. 145). (3) Paris. 21 mai 1892 (D. P..99. 2. 395).

pese

… Sera-t-il nécessaire, dans ce second cas, de procéder à la

vérification de leur propres apports? Non certainement,

car la loi ne le dit pas, et d’ailleurs la vérification serait

presque toujours impossible, des apports étant alors plus

ou moins dépréciés ou détériorés par le temps et l'usage.

Enfin les souscripteurs sauront à quoi s’en tenir comme

les cessionnaires d'actions dont nous avons parlé (1). Il en

sera ainsi quel que soit le mode employé pour l’augmen-

tation du capital : émission d'actions ou d'obligations. Ces

deux procédés sont absolument licites (2). La loi ne semble pas avoir ici suffisamment protégé les tiers, mais la réglementation la plus stricte a toujours quelque point faible.

Toutefois, ici comme partout ailleurs, la fraude fait excep-

tion, et s’il était prouvé que cette combinaison n’a été

imaginée que pour tourner la loi et. permettre une exagération des apports indivis, si surtout l’exagération était telle que leur valeur fût insignifiante, comparée au montant des actions où obligations émises, la société devrait être annulée. | ;

Il peut se faire aussi que dans une société formée unique-

ment entre des apporteurs en nature, quelques-uns de

ceux-ci souscrivent des actions payables en numéraire, et

constituent ainsi des titres représentant un capital en argent s’ajoutant à leurs apports, et négociables aux tiers aussitôt après la constitution de la société. Ces associés ont ainsi la double qualité d’apporteurs en nature et de sous-

cripteurs en numéraire. Dans ce cas encore il n’y a pas lieu Ca

(1) Suprà, p: 106 et 107; V. Paris, 26 juillet 1887 (D. P. 88. 2. 145). (2) Paris, 14 janvier 1891 (Revue des-Sociétes, 1891, p. 472).

à vérification des apports, car cette formalité ne peut être remplie dans une société où l’on ne rencontre pas, avant la “constitution, d’associé qui, füt- il souscripteur en numé- raire, n ait en même- temps la qualité d’apporteur en nature.

Dans tous les cas que nous avons examinés, pour que dispense de vérification ait lieu, les apports doivent être

réels. S'ils étaient fictifs la société devrait être annulée.

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