SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
. Parfois une société en nom collectif où en commandite simple se transforme en société par actions! les biens de l’ancienne société sont alors apportés à la nouvelle, mais on ne se trouve pas littéralement dans le cas prévu par l’art. 4 in fine de la loi de 1867, les biens de la première société, qui constituait une personne morale distincte de la personne des associés, n'étant pas indivis entre ceux-ci. Les principes généraux des sociétés commerciales décident, en effet, que les biens de la société sont à elle seule et non aux associés, et qu’ils ne deviennent la propriété par indivis des associés qu’à la dissolution de la société. Or, quand une société en nom collectif ou en commandite simple se transforme en société par actions, la société n’a pas cessé d'exister, ses biens ne peuvent pas devenir la pro- : priété indivise des associés, ét il faudrait dire, en interprétant strictement le texte de la loi, que la disposition finale
de l’art. 4 ne s'applique pas ici. Cependant il n’est pas
douteux que la dispense de vérification existe dans. notre. ques hypothèse, car c’est pour elle que cette. disposition a été Ion créée, etc est en vue de ces ‘transformations qu une règle ;
spéciale a été faite ete CN PR Le PRE DATA D'ailleurs il ne faut pas songer ici à une estimation At contradictoire des apports, car, dans le simple changement de forme subi par la société, il n'y a pas d’ Appors. nouveaux, x" et la contradiction serait impossible, te dans le cas. et où la constitution a lieu entre COBPADERAA ICS par indivis. Il à été jugé que « lorsqu'une société en commandite
devient entre les mêmes personnes une société. ‘anonyme, et ;
que l apport fait à cette nouvelle société consiste dans l actif
de la société ancienne, un tel apport état la copropriété : des pRonnes qui ont fondé la société nouvelle, il n'y aie ue #44 pas lieu, pour la constitution de celle-ci, à l'appréciation 7 SHÈSR de sa valeur (2). RC et
Par suite, on ne pourra faire annuler la société parce qu'il n'aura pas été procédé régulièrement à la vérifica-. Ar
bionet à l'approbation des apports (3).
L’exception de l’art. 4 in fine cesserait d’ être es si la transformation, par suite d’une augmentation ‘du. capital ou d’autres modifications importantes, se trouvait
compliquée d’uue véritable reconstitution de la société.
On considérerait alors qu’il y a apport en nature à la société
nouvelle de l'actif in globo de l’ancienne, el cet apport
(1) V. Rapport de la loi de 1867.
(2) Paris, 23 avril 1884. (D. P. 84. 2. 206).
(8) PONT, n° 970; BoiSTEL, n° 258; FOSC et RENAULT, t. IL, n° 748; » : Houpin, t. TI, ne 144.
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cripteurs du nouveau capital (1).
pourrait et devrait être vérifié et approuvé par les sous-