LIL. — FusION DE DEUX SOCIÉTÉS
Quand deux sociétés se réunissent et confondent leurs
biens, y a-t-il lieu à vérification ? Cette question a soulevé
une controverse que nous exposerons brièvement.
Un premier système soutient que dans ce cas la vérifi-
cation s'impose. S'appuyant sur le texte de la loi, ses
partisans prétendent que l’art. 4 indique d’une façon
très minutieuse les formalités à remplir pour la vérification
des apports en nature, et que ces règles générales souffrent une seule exception, pour un cas spécialement prévu. Or, outre.que dans notre hypothèse les motifs qui justifient l'exception de l’art. 4 in fine ne se retrouvent pas, les dispositions dérogatoires au droit commun ne doivent pas être étendues d’un cas à un autre, quelle que soit l’analogie.
D'ailleurs ici cette analogie ne se rencontre même pas. Dans le cas prévu par la loi, tous les associés ont un droit sur l'apport, tandis que dans le cas de fusion les membres d’une des sociétés n’ont aucun droit sur les apports de l’autre. L’antagonisme qui n’existe pas dans l'hypothèse de l’art. 4 se trouve ici ; il y a deux intérêts en présence, chaque société devant chercher à faire attribuer à ses biens la plus grande valeur et à faire réduire le plus possible la
valeur de ceux de l’autre, En dispensant de la vérification,
(4) VAVASSEUR, t. I, n° 459; RIVIÈRE, p. 333; Paris, 3 décembre 1881 (Le Droit, 2 et3 janvier 1882).
= 14 on pourrait porter préjudice aux associés et aux créanciers de chaque société. É
On ajoute enfin dans ce sens que la vérification des apports est non seulément possible grâce à cette opposition d'intérêts, mais qu’elle est encore utile, les membres d’une société pouvant très bien ne pas connaître exactement la valeur des biens de l’autre. Sans doute la vérification peut être faite par chacun lors de la signature de l’acte de société, mais elle n'offre plus les mêmes garanties que celle faite en assemblée générale; on peut arracher à un associé pris individuellement et séparément un consen- : tement qu’il ne donnerait pas si tous les associés étaient réunis (1). À
Mais les partisans de la dispense de vérification invoquent également à l’appui de leur système le texte et l'esprit de la loi. D'après l’art. 4, dirons-nous avec eux, la société n’est définitivement « constituée » qu'après approbation de l'apport. Or, dans notre hypothèse, il ne s’agit pas de « constitution », mais de « fusion ». Il ne peut y avoir aucune analogie entre une société qui se crée et une autre qui fonctionne déjà depuis un certain temps.
De plus, l'exception de l’art. 4 ne doit pas être prise dans un sens trop restrictif. Comme le faisait remarquer le rapport au Corps Législatif, elle était « commandée par la force des choses. » L'élément de contradiction manquant, elle n’avait même pas besoin d’être écrite dans la loi. Elle
n’a donc pu l'être et ne l'a été qu’à titre d'exemple. Le
(1) LYON-CAEN. note sous Cass., 16 juin 1876; (Journal du Palais, 1877, p. 78) ; BoISTEL, n° 168 s.
RE pe
rapport ne laisse aucun doute à cet égard: « On s’est demandé, dit-il, s'il fallait faire de la vérification des apports une règle absolue. » Il ajoute qu’un membre de la Commission a présenté plusieurs hypothèses où il n'ya pas besoin de faire appel à des capitaux étrangers, et que tous ces cas ne pouvaient rentrer dans la règle générale. La formule de l’art. 4 in fine ne prévoit donc pas un cas unique, mais régit tous les cas analogues (1).
Et puis, quand les sociétés fusionnent, il n'y a pas d'apports dans le vrai sens du mot. Les apports ont été primitivement faits à chacune des sociétés, ils ont été vérifiés régulièrement ; il n’y à plus aujourd'hui qu’une simple réunion entre les deux sociétés qui mettent leurs biens en commun.
Enfin, dans ce cas comme dans ceux que nous avons examinés plus haut, où prendrait-on les souscripteurs en numéraire nécessaires pour constituer les assemblées (2) ? Il aété jugé en ce sens que « les formalités de vérification et d’approbation sont inapplicables au cas où la société ne se compose que d’apporteurs en nature qui ont mis simplement en commun les immeubles et le matériel des deux sociétés dissoutes dont ils faisaient distinctement -partie, à l'effet d’en partager entre eux la valeur représentative par voie d'attribution des actions correspondant à
cette valeur (3). »
(1) VAVASSEUR, t. I, n° 456.
(2) Cass., 26 avril 1880 (D. P. 80. 1. 268), suprà, p.109.
(3) Cour de la Réunion, 16 juin 1876 (D. P. 78. 2. 20 et Journal du Palais, 4877, p. 78); sur pourvoi Civ. rej. 26 avril 1880, précité; Civ. rej. même jour (D. P. 80. 1. 268); Req. 9 novembre 1887 (D. P. 88. 1. 202).
Ce système est celui de la Cour de Cassation (1).
Observons en terminant que l'exception apportée aux règles générales en faveur des sociétés formées par les seuls apporteurs en nature ne concerne que « les dispositions relatives à la vérification de l'apport » (art. 4), ce qui soumet évidemment ces sortes de sociétés à toutes les
autres formalités légales.
(4) 5 mai 1880 (S. 81. 1. 5).
CHAPEERENN
Sanctions des règles relatives aux apports en nature ‘et aux avantages particuliers dans les sociétés
par actions.
Les dispositions qui règlent la constitution des sociétés par actions ont pour but de remédier aux abus que la loi se proposait de réprimer, et d’en prévenir le retour. Le résultat cherché n'eut pas été atteint si rien n'avait assuré l’accomplissement des formalités légales. Aussi le législateur a-t-il frappé leur inobservation de sanctions sévères, parmi lesquelles deux contribuent à faire respecter les prescriptions relatives aux apports en nature et aux avantages particuliers :
1° La nullité de la société; 2° La responsabilité civile des personnes auxquelles l’irré-
gularité est imputable.