‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 52 sur 60 · UNS · texte numérisé non relu

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pour les deux grandes espèces de sociétés par actions. En effet, l’art. 7 de la du 24 juillet 1867 frappe de nullité les sociétés en commandite par actions constituées contrairement aux art. 1 à 5, et l’art. 41 en frappe les. sociétés anonymes constituées contrairement à l'art. 24, lequel renvoie aux mêmes articles. Ce que nous dirons de la nullité des sociétés pour inobservation des prescriptions légales concernant les apports ou les avantages s'applique donc aussi bien aux Sociétés en commandite qu'aux sociétés anonymes.

Sans doute le système de la nullité des sociétés pour vice de constitution présente l’inconvénient et même le danger « de laisser planer l'incertitude sur les sociétés constituées depuis de longues années. Il donne en outre lieu à des tentatives fâcheuses de chantage de la part d'individus qui deviennent actionnaires ou obligataires dans le but unique d'obtenir une somme d'argent en menaçant la société de l'exercice d’une action en nullité ({).» Mais ce danger est moins grand que celui auquel aurait donné lieu une sanction insuffisante, et d’ailleurs la loi du 1e août 1893 est venue y remédier en partie.

Qui peu intenter l’action en nullité? Tous les intéressés, disent les art. 7 et 41 de la loi du 24 juillet 1867, et parmi ces intéressés il faut comprendre les associés, les tiers ayant traité avec la société, les créanciers sociaux et les créanciers personnels des associés (2).

Signalons immédiatement la restriction très importante

(4) LYON-CAEN et RENAULT, t. Il, n° 797 bis.

(2) LYON-CAEN et RENAULT, t. II, n° 781. HOUPIN, t. I, n° 233,

que l’art. 7 in fine apporte au àroit des associés de demander la nullité, en leur interdisant d’opposer cette nullité aux tiers. Cette règle, qui s'applique à la société anonyme comme à la commandite par actions, par suite du renvoi de Part. 41 à l’art. 7, dont nous avons parlé plus haut, sauvegarde complètement les intérêts des tiers qui ont contracté avec une société irrégulièrement constituée. Ceux-ci pourront demander la nullité de cette société, si cela leur parait avantageux, et cette demande ne leur portera pas préjudice en permettant aux associés de leur opposer la nullité pour se soustraire à leurs engagements.

Le droit pour les associés de demander la nullité est absolument général : il appartient aussi bien aux plus récents cessionnaires d'actions qu'aux premiers souscripteurs. Celui qui, postérieurement à la constitution d’une société, a acheté des titres de cette société, est substitué aux droits de son cédant, et peut dès lors, s’il est encore - porteur des titres, invoquer toutes les nullités qui vicient le contrat social (1). Les associés auteurs de l'infraction qui entraine la nullité ont d’ailleurs le droit de la demander comme les autres; on ne saurait les contraindre à rester dans une société qui peut être annulée sur la demande des tiers. Mais ils restent exposés aux conséquences de la responsabilité que leur infraction fait peser

sur eux (2).

(1) Paris, 14 avril 1892 (D. P, 92. 2, 347).

(2) Cf. Cass. civ. 3 juin 1862 (D. P. 63. 1. 24); Cass. civ.rej. 22 nov. 1869 (D. P. 70. 1. 23); Cass. 11 mai 1870 (D. P. 70. 1. 401) et 7 juillet 1873 (D.'P. 73. 1.327). fs

Il a été jugé, avant la loi de 1893, que la nullité pouvait |

être demandée par un associé, même s’il a assisté sans

protester aux assemblées qui ont ratifié les opérations critiquées (1). Ces décisions n’ont plus aujourd’hui de base” légale, le fait même de la convocation de l'assemblée générale rectificative étant une fin de non-recevoir contre Ë

l’action en nullité.

Aucune majorité n’est requise : un associé isolé pèut donc intenter l’action. Il lui suffira de prouver que les apports en nature et les avantages particuliers n'ont pas été régulièrement approuvés, et de justifier de sa qualité d’associé. Cette justification se fera de la façon la plus simple, par la production d’une action au porteur, la possession de ce titré établissant une présomption de propriété, fondée sur l’art. 2279 C. civ., qui ne peut être détruite que par la preuve contraire (2). Maïs l'actionnaire qui ne peut produire un titre au porteur, ou qui ne figure pas sur les registres comme titulaire d'actions nominatives, ou dont les actions ont été vendues faute par lui de répondre à un appel de fonds, n’est pas recevable à former une action en nullité (3).

De même que les associés, les tiers qui ont contracté

avec la société des engagements se rattachant à des opéra-

(1) Paris, 4er août 1888 et 29 juin 1889 (Revue des Sociétés, 1889, p. 10 ; 1890, p. 43).

(2) Paris, 238 avril 1884 (D. P. 84. 2. 206).

(3) Cf. Lyon, 9 février 1883 (D. P. 83. 2. 113) ; Cass. req. 23 décembre 1885. (D. P. 86. 1. 261).

(4) Cass. req. 14 juin 1887 (D. P. 87. 1. 417).

tions non consommées ont le droit de demander la nullité, pour se dégager de leurs obligations dans l'avenir (1).

. Quant aux créanciers sociaux, Ce sont aussi des intéressés dans le sens des. articles 7 et 41 de la loi de 1867. D'ordi-

naire, ils trouveront plus avantageux . de tenir la société

régulière, et d'éviter ainsi le: concours ec créanciers

personnels des associés sur le fonds social. Mais ils peuvent.

avoir intérêt à demander ‘la nullité afin d'exercer. les actions en responsabilité que leur accordent les art. 8 et 42 de la loi : ils n’ont, en effet, le droit d’exciper de ces responsabilités que si la société a été annulée, sauf le cas prévu par l’art. 3 de la loi du 1e août 1893(2). Pour intenter l'action en nullité, ils auront à justifier de leur qualité : les obligataires, par exemple, en produisant une obligation au por teur ou en prouvant leur inscription sur les registres comme titulaires d'obligations nominatives.

Enfin, les créanciers personnels des associés ont aussi le droit de demander la nullité de la société ; ils y sont intéressés, afin de faire disparaître le fonds social et d exercer leur droits sur la part revenant à leur débiteur

dans l'actif mis en commun (3).

A cette action en nullité, formée par un des intéressés

que nous venons d’énumérer, on peut opposer plusieurs

fins de non-recevoir, que la loi du 1: août 1893 est venue .

heureusement compléter.

La première résulte des qualités respectives des parties,

(4) Cour de la Réunion, 16 juin 1876 (D. P. 78. 2. 201). (2) Infrà, p. 136.

(3) Infrà, p. 129 et 130. SE

2v$ CE

et il nous suffira de rappeler ici que les associés ne peuvent

se prévaloir de la nullité contre les tiers (1).

Le défaut d'intérêt du demandeur à faire prononcer la nullité peut aussi rendre son action non recevable. Ainsi, «lorsque la nullité d’une société illégalement constituée est demandée par des associés dans le seul but de faire

prononcer à leur profit contre d’autres associés auxquels

cette nullité est imputable les responsabilités des art. 8

et 42 de la loi de 1867, leur demande doit être déclarée irrecevable, à défaut d'intérêt, si le juge reconnaît qu'aucune. responsabilité n’est encourue, par le motif que la ruine de la société a sa cause, non dans les infractions qui ont vicié | la constitution, mais dans les opérations qui l’ont suivie ou dans une mauvaise gestion (2). »

Lorsque la société est en liquidation ou en faillite, la demande en nullité n’en est pas moins en principe recevable (3). Cependant elle cesserait de l'être si les irrégularités avaient été absolument étrangères aux pertes subies. Quel intérêt peuvent avoir les demandeurs à faire prononcer une nullité qui n’est pas la cause du préjudice qu'ils ont pu éprouver ? La jurisprudence avait admis cette fin de non-recevoir avant la loi de 1893, lorsque les

demandeurs étaient des actionnaires. Mais on ne pouvait

alors l’opposer aux créanciers sociaux dans les sociétés

(1) Cass. civ. 11 mai 1870 (D. P. 70.1. 405), et sur renvoi Grenoble 28 décembre 1871 (D. P. 72. 2. 906); Lyon, 28 janvier 1873. (D. P. 73. 2. 38); Cass. 16 janvier 1878 (D. P. 79.41: 209).

C£. PONT, n° 1950; MATHIEU et BOURGUIGNAT, n° 70; BÉDARRIDE, n°163; HoupPiN, t. I, n° 296.

(2) Angers, 19 mai 1891 (D. P. 92.2, 81).

(3) Lvon, 8 mai 1884 (D. P. 84.9: 919) et sur pourvoi Cass. civ., 3 juin 1885 (D. P. 86. 1. 25).

anonymes, puisque, d’après la jurisprudence, les fondateurs et administrateurs étaient, en cas de nullité, solidairement responsables du passif social; ils avaient donc intérêt à demander la nullité, même si le préjudice qu'ils souffraient ne dérivait pas de l’irrégularité qui en était la cause. Depuis la loi de 1893, les actionnaires et les créanciers sociaux étant assimilés à ce point de vue, la fin de non-recevoir est opposable aux uns comme aux autres. -A ces fins de non-recevoir s’ajoutent celles de la loi du 1er août 1893. | La nullité résultant pour les sociétés de l’inobservation des règles relatives à l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers, comme de toutes les autres règles constitutives, sans être à proprement parler d’ordre public, puisqu'elle ne peut pas être invoquée par les associés contre les tiers, est une nullité d'intérêt général. Elle a en effet pour but de protéger, non seulement lestiers et les actionnaires contre les fondateurs, mais aussi le crédit général contre le tort que pourrait lui causer l’apparition et la négociation sur le marché de titres d’une société vicieuse. Ce caractère résulte bien des termes formels et de l'esprit de la loi de 1867. Aussi, sous l'empire de cette loi, alla-t-on jusqu’à soutenir, dans une interprétation aussi étroite que regrettable, que la nullité ne pouvait être couverte, ni par l'exécution volontaire des prescriptions légales, ni par la ratification postérieure; le

juge était obligé de la prononcer (1). Toutefois les tribu-

(1) DALLOZ, J. G. Vo Société. R. n° 1263 ; PONT, n° 1939; LYON-CAEN et RENAULT, t. II, n° 783 ; HOUPIN, t. I, ne 216.

naux pouvaient ‘décider que, en le cas où. rune société

HE | commerciale est entachée de nullité, un tiers créancier à |

renoncé sciemment au droit de poursuivre | annulation | de

Nan EN

Ja société (D. Sd ns PME PE 34 CRE à.

ï an Wa On. déduisait aussi de ce caractère. que l'action était

imprescriptible, conséquence particulièrement grave, ‘étant

donnée l'incertitude qui planait indéfiniment sur. le sort

de “ } des sociétés les plus régulières en apparence @). Certains |

auteurs avaient pr oposé divers délais de prescription, mais

T# AUS TL tt 1 Br SUR ONAN Pere LNTEE

la la jurisprudence Les; avait tous repoussés @). aa A

ist

HN “à L'NPoUr: remédier. à ces. inconvénients, on projeta de. ce

note la loi de 1867, et, tout en laissant subsister les

causes de nullité, de les renférmer dans des limites. de LUREX

“temps restreinte. En 1884, le Sénat vola un. projet de oi. +.

d'après lequel l'action en nullité et l'action en respon- |

sabilité, entre lesquelles on ‘ne distinguait pas, ne seraient | ot ke

plus recevables trois ans après le j jour où la nullité aurait

été encourue, lorsqu' avant l’ introduction de la demande la

cause de la nullité aurait cessé | d'exister Gares LR) du projet). FU due Le législateur s’est rallié à à ce système, mais la 1oi défi-

nitive diffère un peu du projet de 1884. Les réformes qu’elle

a réalisées, au point de vue qui nous occupe, sont les sui-

vanités RU A DT LUE LUS

1° L'action en nullité n’est plus recevable lorsque, avant

l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé

d'exister. : : | Ne A UN.

AHACE: Pi, 2 mai 1884. (D. P. 86. 2. 177) et ler août 1888. (Revue des Sociétés, 1889, p. 10.) ; | (2 | Cac req. 1er mars 1881 (D. P. 83. 1. 130):

— 1% - Le

»2 s'il est nécessaire, pour couvrir la nullité, de con LVO-

quer ‘une assemblée générale, action en nullité cesse d’être recevable à partir de la date de la convocation régu-

lière de cette assemblée. Ainsi, à supposer que la nullité

soit encourue pour défaut d'approbation des apports en

pature ou des avantages particuliers, l’action en nullité ne peut plus être intentée à partir du moment où l'assemblée

générale a été régulièrement convoquée pour cette opéra

tion. Dans ce cas, l’action en nullité est supprimée avant

que le vice ne soit réparé, mais il était impossible de faire

autrement, l'annonce de la convocation de l'assemblée

générale pour réparer un vice initial n’eût pas manqué de

provoquer immédiatement les conséquences que l’on vou- ;

lait évitér.

3° L'action en nullité devient prescriptible par dix ans.

Cette prescription, fondée sur un intérêt général, à savoir

la nécessité de consolider des sociétés qui, malgré un vice

originaire, ont donné des preuves de leur vitalité, et qu'il est plus.utile, au point de vue de l'intérêt public, de conserver que d'annuler, n’a aucune analogie avec la prescription décennale de l’art. 1304 du Code civil, qui repose sur la confirmation présumée d’un acte annulable, Aussi la nullité des sociétés pour vice de constitution n’en conserve-t-elle pas moins tous ses caractères, mais depuis la loi de 1893, dans les cas que nous venons d’énumérer, elle ne peut plus être invoquée.

A partir du moment où la nullité est couverte, ou de la convocation de l'assemblée générale dans le but de la couvrir, l’action en nullité doit être déclarée irrecevable.

Nous verrons au contraire que l’action en responsabilité

se

peut être intentée pendant un délai de trois ans, qui court du jour où la nullité, dont la cause a cessé d'exister, était encourue. La loi de 1893 a fait cette différence entre les deux actions, que le projet de 1884 mettait sur le même pied (1). | :

Dans les cas où, malgré toutes ces fins de non-recevoir, l'action réussirait, quels seront les effets de la nullité de la

société ?

2° Effets de la nullité entre les associés

Si la société n’a pas encore fonctionné quaud l’action en

nullité est intentée, elle sera anéantie, et les choses seront

-rétablies, sous quelques réserves cependant, dans l’état où

elles se trouveraient si le contrat n’avait jamais existé. Les

associés auront donc le droit, s’ils ont déjà fait leurs apports,

-de les reprendre, et, s'ils ne les ont pas encore faits, de

refuser de les effectuer. S'il s’agit d’apports en argent, ils reprendront sur l'actif social en numéraire les sommes qu'ils ont versées, et s’il s’agit d’apports en nature, ils les reprendront avec leur plus ou moins-value, mais devront dans les deux cas contribuer aux dépenses faites au début de la société, proportionnellement à la valeur de leurs

apports, et.encore sous la réserve des responsabilités prévues par l’art. 8 de la loi du 24 juillet 1867. Si, conformément aux statuts, les apports en nature avaient été mis en commun pour devenir la copropriété des associés, il y

aurait lieu de les comprendre dans l'actif à partager, au

(4) Infrà, p. 136.

mie

lieu d'en faire opérer le prélèvement par leurs auteurs. Cette solution, admise dans le cas où la nullité de la société résulte du défaut de publicité, doit être étendue à notre hypothèse, et la jurisprudence tendactuellement à faire opérer la liquidation de la société dans le cas d'annulation, conformément aux conventions sociales, comme dans le cas de dissolution:

Ce mode de procéder semble le plus rationnel et le plus équitable. L'existence de la société étant admise dans le passé à titre de fait; pourquoi n’admettrait-on pas ce fait dans toute sa plénitude ? I faut donc appliquer à ses conséquencesles règles conventionnelles en vertu desquelles elles se sont produites. On objecte que les statuts, comme toute convention nulle, ne peuvent produire aucun effet. Mais dans l'opinion contraire on fait plus que de leur refuser tout effet légal : on substitue à une convention adoptée d’un commun accord par les parties une convention que celles-ci n’ont jamais eu l'intention de faire. Les règles du droit commun sont établies pour le cas seulement où les

associés s’y sont tacitement soumis en ne prévoyant pas

dans les statuts le mode de liquidation. Mais, quand ils en

ont prévu un, les soumettre à une autre règle que celle

qu'ils ont choisie, c’est tomber dans l'arbitraire (1).

C’est d’ailleurs seulement entre les associés qu’il est vrai:

(1) Cf. DALLOZ. Ve Société. R. 858. S. 1365; PonT, n°1263; Boisrer, no 366: HouPIN, t. I, n° 229: LYON-CAEN et RENAULT, t. Il, n° 785; VAVASSEUR, t, I, n° 258. |

Cass. Req. 19 juillet 1888 (D. P. 89. 1. 345) et-15 janvier 1889 (D. P. 90. 4.474); Cass. civ. 15 novembre 1892 (D. P. 98.1. 13),

Contrà FOUREIX, n° 31 ; MOLINIER, n° 278.

dur

‘ment aux statuts. Les tiers, et spécialement les créa

société comme nulle nu non avenue et comme ne leur étant

es opposable. MERE VE D EE MA AL REA AR EU ve seront pas appliquées dans la liquidation: ce sont celles te seulement sur les apports, mais encore sur les bénéfices. a

à ce ‘cas? Nous venons de voir que la jurisprudence et la

| comme si la société était simplement dissoute. Les action- vel

suite de compléter les versements qui n'auraient pas

passif. Quant aux avantages particuliers, la nullité dont,

de dire, qu une société sute do être liquidée conformé-

ICiers À

personnels des associés, ont le droit de considérer la NN

FR CA à F ALAN à ; À LES

FUME SV Enfin al est évident que certaines clauses des statuts ne Ce à

APTE 2 qui, contraires à la loi, ont entrainéla nullité (1). Ai 2 de

si la société a fonctionné, la liquidation portera non réalisés et les pertes subies. Comment liquidera- -t-on dans

majorité des auteurs étendent à la nullité pour vice de. constitution les règles de la nullité pour défaut de publicité: à

on liquidera donc conformément aux conventions sociales,

naires seront tenus de contribuer aux pertes jusqu’à

concurrence du montant intégral de leurs actions, et par.

encore été faits, si la liquidation l'exige pour éteindre le |

nous examinons les éffets provenant précisément du défaut

d’appr obation par l’assemblée générale, ils seront prie ed “4

‘non avenus.

3° Effets de la nullité à l'égard des liers. rie ae

Nous avons déjà dit (2) que les associés ne peuvent se

RE oe de la nullité contre les tiers, et que la tranfor-

Aie rej. 2 nov. 1869 (D. P. 70. 2. 2. 33) = (2) Supra, p.118 et 119.

mation de la société irrégulière en une simple association

de fait ne peut préjudicier à ceux-ci. Leur droit de poursuite,

tant sur l'actif de cette société que contre ses membres,

pourra être exercé par eux, encore que la société ait été annulée à leur diligence, et en vue, par exemple, des responsabilités édictées par les art. 7 et 42 de la loi de. 1867 (1). |

Une seconde question se pose ici: les tiers créanciers de la société ne se trouvent pas seulement en face des associés, mais aussi en face des créanciers personnels de ceux-ci. Les créanciers personnels des associés peuvent-ils opposer la nullité aux créanciers sociaux ? |

Cette question, controversée en doctrine, car Certaines formalités requises à peine de nullité, notamment la publicité, ne semblant pas édictées dans l'intérêt des créanciers personnels (2), fournissent un argument à ceux qui leur refusent ce droit, est aujourd’hui résolue en pratique par l’affirmative. La jurisprudence n'hésite pas à déclarer recevable l’action en nullité des créanciers personnels contre les associés de leur débiteur et même contre les créanciers sociaux (3). On ne peut en effet refuser aux créanciers personnels la qualité d’intéressés prévue par

l’art. 7 de la loi du 24 juillet 1867. Ils ont intérêt par

(1) Lyon, 18 mars 1884 (D. P. 84. 2. M1).

(2) Cf. BRAVARD ET DEMANGEAT, p. 201 $.

(3) Cass. civ. 11 mai 1870 (D. P. 70. 1. 405); Grenoble, 11 juillet 1873 (D. P. 74. 9. 167); Paris, 12 février 1885 (D. P. 86. 2.191); Grenoble, 24 décembre 1889 (D. P.92. 1. 617). 5

Cf. Ponr, n° 1249 ; BEUDANT, Revue Pratique,t. XXV, p. 335 ; LYON-CAEN

et RENAULT, t. IL, n° 228.

les. coassociés de. celui- -Ci comme faisant paie Fond | : nullité aux. associés, les créanciers | personnels peuvent | exercer leurs droits tant sur les apports de leur débiteur

| | bénéfices de la société ; puis, en l'opposant aux créanciers k

sociaux, ils peuvent anéantir le fonds social et venir en. posaient ce fonds (1). Hs exerceront leurs droits soit au

hypothécaires ou press des uns et des autres ; ainsi la

social. Mais ils tirent surtout de l'exercice de cette action 1

deux avantages très ‘importants. D'abord, en opposant ER

que sur la part Jui: revenant dans les acquêts et Jes

concurrence avec ces créanciers sur les biens qui com-| marc le franc, soit d'après le rang attaché aux droits TRUE

femme de l'un des associés He exercer, avee priorité sur

les créanciers sociaux simplement chirographaires, son.

hypothèque légale sur la part, de son mari dans 15

immeubles de la société (2).

Les créanciers personnels, intéressés aux termes de l'art. 7, pourront donc opposer la nullité aux associés et aux créanciers sociaux, et exerceront leurs droits, concurremment avec ces derniers: 1° sur les apports de leur : débiteur ; 2° sur sa part dans les biens acquis au cours des opérations de la société; 3° sur sa part dans les bénéfices

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