L'IRRÉGULARITÉ EST IMPUTABLE
1° Quelles personnes sont responsables
Nous venons de voir qu’en cas d’inobservation des règles
prescrites pour les apports en nature et les avantages par-
ticuliers, la société. était nulle. La loi du 24 juillet 1867,
dans ses art. 8 et 42, modifiés par la loi du 1# août 1893,
consacre de plus, dans ce cas, la responsabilité des associés
apporteurs ou avantagés. C’est à eux, en effet, ordinairement les promoteurs de l'affaire, qu’incombe l’obligation d’appeler l'attention des personnes qu'ils vont s’associer sur la réalité de ce qui doit souvent constituer la base même de l’entreprise, et de les mettre à même de se prononcer régulièrement sur la valeur de cette base. Si cette obligation n’est pas remplie par eux, si par leur faute les formalités légales ne sont pas observées et la société annulée aux termes des articles précités, ils sont justement responsables
d’une annulation dont ils sont la cause.
Mais, outre les apporteurs et les associés avanlagés, d’autres personnes sont encore atteintes par la responsabilité des art. 8 et 42; ce sont dans les commandites par actions les membres du premier conseil de surveillance et le gérant, dans les sociétés anonymes les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en
fonctions au moment où elle a été encourue. Et leur respon-
sabilité existe dans tous les cas de nullité de la société pour inobservation, dans sa constitution, des prescriptions de la loi, tandis que celle des apporteurs en nature et des associés avantagés n’existe que dans un seul cas: le défaut de vérification et d'approbation des apports et des avantages particuliers. En effet, dit M. Duvergier, « ces précautions prises, ces associés rentrent dens la catégorie de tous les autres. On ne saurait admettre que la responsabilité les suit et peut les atteindre, lorsque tout ce qui était exigé d'eux ou à cause d’eux a été fait. On ne conçoit pas une peine appliquée à celui qui a fait tout ce que la loi lui prescrivait.. A la vérité, après avoir déclaré, dans le premier paragraphe, les membres du conseil de surveillance responsables, l’article 8 dit dans le second que la même responsabilité peut être prononcée contre les fondateurs, etc. Mais cette forme de langage signifie que les fondateurs peuvent être déclarés responsables comme les membres du conseil de surveillance, elle ne décide pas expressément que les uns et les autres doivent l'être en raison des mêmes infractions (1). »
Les associés apporteurs ou avantagés, dans la société en commandite, sont solidairement responsables avec le gérant, qui a pour mission de créer une société viable, et avec les membres du premier conseil de surveillance, qui doivent s'assurer dès leur entrée en fonction de l’observation des conditions prescrites pour la formation des sociétés. Dans la société anonyme, cette mission est confiée
aux fondateurs et aux premiers administrateurs; c’est donc
(1) Collect. des lois, vol..1856, p. 345, note 1.
à eux qu'incombe la responsabilité solidaire avec les associés apporteurs ou avantagés.
Mais jusqu'ici nôus avons seulement prévu avec la loi l'hypothèse où la vérification des apports et des avantages est exigée. S'il s’agit d’une société dispensée de cette vérification, par exemple d’une société formée entre les seuls apporteurs en nature, sans émission d'actions payables en numéraire, les fondateurs-apporteurs ne demeurentrésponsables envers les cessonnaires ultérieurs de leurs actions, représentives d’apports dont ils auraient sciemmentexagéré la valeur, qu’en vertu du droit commun (1). Nous verrons d’ailleurs que la non-négociabilité temporaire dont la loi du 1+ août 1893 a frappé les actions d’apports a diminué le danger de ce genre de spéculations.
Dans la société en commandite par actions, la déclaration de responsabilité est facultative pour le tribunal, qui peut ne pas la prononcer, même si la vérification des apports n’a pas eu lieu, et il en est ainsi pour toutes les personnes responsables. L'art. 8 dit en effet : « Les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables... La même responsabilité peut être prononcée. » Dans la société anonyme il faut faire une distinction : la responsabilité des fondateurs et administrateurs est obligatoire, et le rôle du tribunal se réduit à constater que ceux contre lesquels on recourt sont les fondateurs de la société ou les administrateurs en fonctions, et que la vérification des apports en nature et des avantages parti-
culiers n’a pas été faite. Après cette double constatation,
(1) Paris, 43 février 1882 (D. P. 83. 2. 161).
le tribunal oil déblares la responsabilité des fondateurs
et des administrateurs : ; l’art. 42 dit en effet € sont
responsables. » Au contraire, “pour les apporteurs son
nature et les associés avantagés, la responsabilité est facultative, comme dans la commandite par actions, car le même article porte pour eux, « la responsabilité peut être
prononcée. » Le tribunal pourra donc les affranchir de
toute responsabilité, mais, s’il les déclare responsables,
ils le seront de la même facon que les fondateurs et edmi- y
nistrateurs, et solidairement avec ceux-ci.
| 2 Etendue de la responsabilité ;
\” re CNE Sous roue de la loi de 1867, c'était une question très. discutée de savoir si l'étendue de la responsabilité était 1 Ja même dans les sociétés en commandite par actions que dans les sociétés anonymes. Limitée dans les premières, par l art. 8, au dommage résultant de l'annulation pour la société ou pour les tiers, l'était- elle également dans les”
autres? L'art. 42, sans en préciser l’étendue, disait que
les fondateurs et les administrateurs en fonctions étaient
« responsables solidairement envers les tiers, sans
préjudice des droits des actionnaires. » La distinction établie .
entre les tiers et les actionnaires, difficilement explicable
puisque la responsabilité des fondateurs et -administrateurs envers les uns comme envers les autres a pour cause une faute identique, était une source de nombreuses difficultés. De plus, la jurisprudence, limitant cette responsabilité vis-à-vis des actionnaires à la réparation du
préjudice effectif résultant pour eux de l'annulation de la
ES STARTER NES Le ; | no ù société, conformément au droit commun, l'avait étendue, vis-à-vis des tiers, à tout le passif social (1).
Cette interprétation, à l'appui de laquelle on soutenait
LEE çà défaut d’ un corps moral qui per sonnifie la société,
elle est nécessairement représentée par son gouverneur, ses fondateurs, ses administrateurs », était justement con- ‘ à ‘damnée par la doétrine (2). La loi du 1° août 1893 (art. 5) de
est venue supprimer ces distinctions. « L'art. 42, lit-on
dans le rapport, dit que les fondateurs et administrateurs
auxquels la nullité de la société est imputable sont soli- Te
He daiïrement responsables envers les tiers, sans préjudice Me f AN À Fe
des droits des actionnaires. La jurisprudence en conclut
qu'ils ne sont pas seulement responsables du préjudice causé, mais qu'ils sont responsables envers les tiers de LEUR tout le passif contracté au nom de la société. Cette rigueur \; Lt
est injustifiable. Autant il est juste et nécessaire que
chacun reste responsable des conséquences de ses fautes, - autant il est inadmissible qu’à l’occasion d’une faute com-
mise, il soit condamné à plus et à autre chose qu’à ce qui 4, 5)
en est la stricte et entière réparation. (3) » Le nouveau
texte, qui aggrave la responsabilité de l’art. 42 en rendant
(1) Cass. civ., 27 janvier 1873 (D. P. 73. 1. 331); Civ., rej. 13 mars M 1876 (D. P. 77. 1. 49), 3 juin 1885 (D. P. 86. 1. 95) et 8 juillet 1885 (D. P. de 86.1. 104); Lyon, 9février 1883 (D. P. 82. 2. 213) ; Paris, 27 décembre 1883 (D..P:-85. 2.229), 8 janvier 1886 (D. P. 86. 2. 216), 28 avril 1887 (D. P. 88. 9. 105), 24 nov. 1887 (D. P. 88. 2. 993) et 28 juin 1888 (D. P. 90. 2. 325) ; Cass. req. 19 octobre 1886 (D. P.87. 1. 344) et 22 fév. 1888 (D. P.88. 1. 297); Civ. rej.9 nov. 1892. D. P. 93. 1. 73)'et 20 juin 1893 (D. P. 93, 5. 553).
(2) Poxr, nos 1306 et 1307 ; MATHIEU et BOURGUIGNAT, n° 243; BÉDAR- Re RIDE, n° 4950; BorsTEL, n° 316 ; VAVASSEUR, t. II nos 846-848.
Contrà RIVIÈRE, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, n° 274; LyON-CAEN et RENAULT, t. Il, n° 796.
(3) D. P. 98. 4. 70, note 3; Cf. LYON-CAEN et RENAULT. t. Il, append., no 44,
RE LATE Le FE) y 9 LS UT AL LEA ;
la, solidarité commune à la réparation due aux actionnaires et aux tiers, ramène aussi l’étendue de cette responsabilité aux justes limites du dommage résultant de l'annulation. Cette disposition, d’après l’art. 7 de la loi de 1893, régit également les sociétés constituées sous l'empire de la loi de 1867; elle a une portée absolue, et, s'applique aussi bien aux instances introduites avant le
1er août 1893 qu’à celles qui le furent postérieurement (1).
3° Durée de l’action en responsabilité
Signalons une dernière innovation de la loi de 1893. Dans son art. 3, modifiant l’art. 8 de la loi du 24 juillet 1867, elle dispose que l’action en nullité n’est plus recevable, si, avant son introduction, la cause de la nullité a cessé d'exister, ou si l’assemblée générale a été régulièrement convoquéé pour la couvrir. Mais l'action en responsabilité survit à la régularisation: elle dure trois ans à partir du jour où la nullité était encourue, et n’est donc plus subordonnée dans le cas à l'annulation préalable qu’exigeait l’ancien art. 8. Cette différence ainsi établie entre les deux actions est très juste : si l'existence de la société ne doit pas pouvoir être constamment remise en question, la - responsabilité ne doit pas prendre fin par cela même qu'elle ne pourra plus être précédée de l’annulation de la société: « Il ne faut pas, dit M. Clausel de Coussergues
dans son rapport (2), que ceux qui ont commis la faute de
(1) Cass. 10 novembre 1897 (D. P. 99. 4. 529). (2) D, P, 94. 4, 70, note 1,
main,
ie ir . réparé. la société devient dbne
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la constitution des sociétés par actions.
8 L — PROHIBITION DE NÉGOCIER | BENDANT NT DEUX Ans LES