‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 54 sur 60 · ACTIONS D'APPORTS A AM AU · texte numérisé non relu

ACTIONS D'APPORTS A AM AU

A loi du 24 juillet 1867 ne contenait | aucune règle. spéciale concernant la négociation des actions d'apports ; cette lacune a été comblée par la loi di août 1893. Apaa

w avoir fait de la libération intégrale de ces. actions une des conditions de la constitution des sociétés (1), l'art. “a de cette loi, par une disposition spéciale, est venu er une négociation trop rapide, qui souvent présentait des dangers sérieux. Les actions d’apports, c’est-à-dire celles ? qui correspondent, au moins pour partie, à des apports en nature, « ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution défi- | nitive de la société. » Fe Cette prohibition a pour but, en permettant aux tiers de à se rendre compte si la valeur chiffrée sur l’action est À vérifiée par l'événement, de les protéger contre les fraudes

Fa auxquelles peut donner lieu l'évaluation exagérée des

Lx (t) Suprà, p. 458.

apports, que la vérification par l'assemblée générale

est souvent impuissante à empêcher, et d'assurer à la : société, pendant un délai relativement long, le concours

des personnes les plus aptes à en assurer Ja prospérité. Il

nous suffira de rappeler ici d’un ‘mot les fraudes dont nous avons déjà eu l’occasion de parler (1), ce sont d’ailleurs

toujours les mêmes. Sous l'empire de la loi de 1867, les

fondateurs majoraient l'évaluation de leurs apports, et.

arrivaient, en fournissant à l’assemblée générale des renseignements incomplets ou inexacts, à obtenir cependant

son approbation. Mais, après la constitution définitive, ils

se désintéressaient trop facilement du sort d’une société

wils pouvaient cependant diriger mieux que tous autres. q P 8 q 1

Leur principale préoccupation était plutôt de provoquer

une hausse rapide des actions que d'apporter tous leurs soins à l'administration. Quand les titres avaient atteints des cours élevés, souvent fort au-dessus de leur valeur réelle, les fondateurs cédaient les leurs à des tiers trop confiants. Ceux-ci entraient dans une société privée de l'expérience et des talents, peut-être indispensables à son développement, des hommes compétents qui l'avaient fondée ; les cours des actions baissaient rapidement, et la société, dont le capital réel‘était bien inférieur au capital nominal, courait souvent à la ruine.

L'obligation de libérer intégralement les actions d’apports a pour résultat certain d’atténuer ce danger, mais elle ne le supprime pas. Aussi le Sénat, en 1884, avait-il exigé

que ces actions ne fussent négociables que deux ans après

(1) Suprà, p. 48,

la constitution de la société, et en 1893 M.Poirrier proposa à la Commission du Sénat de reproduire dans la loï nouvelle cette sage prescription. Mais la Commission, après avoir facilement admis le principe de la libération intégrale, rejeta cette inaliénabilité temporaire. « L’industriel ou le commerçant qui met en actions son usine ou sa maison, dit M. Thévenet dans son rapport, a généralement pour but de transformer en argent liquide une valeur qu'il avait immobilisée. Pourquoi l'empêcher de réaliser ce projet honnêtement, par la voie de l’anonymat? Il n’est pas douteux que cette inaliénabilité des actions d'apport paralyserait un grand nombre de sociétés et nuiraït à leur développement. Ajoutons que le principe de la libre circulation des biens s’oppose à l’adoption de cette mesure. »

Lorsque le projet vint en discussion devant le Sénat, M. Poirrier reprit son amendement, rappelant qu'il était la reproduction d’un article voté en 1884. Il fit valoir que son adoption s’imposait d'autant plus que la Commission en avait admis la première partie, mais qu’il ne suffisait pas d’édicter la libération intégrale des actions d'apport. «Si la seconde partie de mon amendement, dit-il, n’était pas adoptée, il en résulterait que les fondateurs d’une société qui reçoivent des actions entièrement libérées, et qui, par le fait de leur entière libération, peuvent être mises au porteur, il en résulterait, dis-je, que certains n’auraient d'autre préoccupation que de fonder des sociétés à grand renfort de réclames, de recevoir des actions libérées, de les placer, grâce à cette réclame, et de se désintéresser complètement de la société qu’ils auraient fondée. Je ne

vois point là la sincérité qui doit présider à la fondation

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des sociétés. On fait appel à la petite épargne, je ne puis trop insister sur ce point, malgré ce qu’en a dit l'honorable M. le Royer. J’estime qu'on ne lui donne pas assez de garantie, et je persiste à penser sous cette réserve qu'il est préférable de voir l'épargne prendre cette direction que de la voir s’aventurer dans des placements aléatoires et dangereux. On ne peut donner trop de garanties à cette épargne qu’on sollicite. »

M. Poirrier rappela les paroles prononcées par M. Ronjat en 1884, au moment de la discussion de cet article, et répondit enfin victorieusement à l’objection du rapporteur, que l’inaliénabilité était une mesure trop sévère et contraire aux principes de notre droit, en montrant qu'il fallait distinguer avec soin l’inaliénabilité et la non-négociabilité pendant deux ans. Il proposait de proscrire la négociation par les voies rapides de Ja tradition et du transfert, mais de laisser ouverte la Cession par les voies civiles. On ne pouvait donc dire que son amendement rendait les titres inaliénables.

Le Sénat fut convaincu par ces raisons, et vota la totalité de l’amendement, qui reproduit presque textuellement les termes de l’art. 7 du projet voté par lui en 1884.

Avant d'étudier les prescriptions de l’art. 2 de la loi de 1893, notons que le point de départ du délai de deux ans est la constitution définitive, c’est-à-dire le moment où la société est pourvue de tous sés organes et prête à fonctionner. Dans la commandite par actions, cette époque est celle de la nomination du conseil de surveillance, et dans la société anonyme celle de la

nomination des administrateurs et commissaires de

surveillance,

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La prohibition de négociation pendant deux ans s'ap- Ne Ha d'après la loi du 1+ août 1893, aux actions d apports.

Quels titres doit-on comprendre sous ce nom?

en est tout d’abord qui tombent sous l application de Ja loi sans aucun doute: ce sont les actions qui corréspondent pour toute leur valeur à des apports en nature, et ilen est ainsi même si le capital social en est entièrement composé. Nous avons en effet déjà vu que le motif qui a poussé le législateur a créer la règle nouvelle existe dans ces sociétés comme dans celles où l’on rencontre aussi des | souscripteurs en numéraire. La prohibition rend impos- 1 à sible la négociation prématurée d'actions représentant des apports majorés à dessein par les fondateurs, et d'ailleurs le texte ne distingue pas (1). de | Pour les mêmes raisons nous en dirons autant des actions mittes, c’est-à-dire correspondant pour partie à un apport en nature et pour partie à un apport en numéraire. D'ailleurs si ces titres, qui se prêtent aux mêmes Dr tions frauduleuses que les actions d’apports proprement dites, étaient négociables dès la constitution de la société, | il suffirait aux apporteurs de faire un versement en numéà raire insignifiant pour violer à la fois l’esprit et le texte de be . la loi (2).

(1) et (2) Cf. Lvon-CaEx et RENAULT, t. Il. Appendice, ne 93.

Mais il ne faut cependant pas étendre la prohibition

légale à des titres auxquels elle ne saurait s'appliquer :

telles sont les actions industrielles, qui ne correspondent

en effet à aucune fraction du capital, et qui confèrent

: à leur propriétaire un simple droit à des dividendes. Le

2) ça

texte parle des actions d’apports, et ces titres ne corres-

__ pondent pas àun apport en nature. Cependant, si légalement

ils sont négociables aussitôt après la constitution de la société, comme ils peuvent malgré tout prêter à des spéculations dangereuses, une clause formelle des statuts peut défendre leur négociation, et ordonner leur dépôt, pendant

toute la durée de la société, dans la caisse sociale, comme

les actions appartenant aux administrateurs dans les

sociétés anonymes (art. 26 de la loi de 1867). Cette disposi-

tion assurera d’ailleurs à la société le concours pendant toute sa durée d’associés dont le travail peut être indispensable à sa marche (1). Q

Souvent il est stipulé dans les statuts que le capital-actions sera remboursé par voie de tirage au sort, suivant un tableau d'amortissement arrêté d'avance; l’action de capital ainsi remboursée est remplacée par une action de jouissance. Si, pendant la période d’indisponibilité, une action d'apport vient à être désignée par le sort, le capital remboursé sera-t-il indisponible jusqu’à l'expiration du délai de deux ans? Nous croyons que non. La loi, en effet, a eu pour but, non de nantir la société d’un dépôt de garantie, mais d'empêcher les apporteurs de mettre en circulation

des titres d’une valeur incertaine. Elle oblige la société à

(1) V. DALLOZ. J. G. Vo Société. S. n° 862.

garder des titres à la souche, non à garder de l'argent en

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caisse.

Par contre, l’action de jouissance qui remplacera cette

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action amortie sera indisponible pendant le délai légal. Elle n’est qu’une nouvelle forme de l’action de capital,

et reste soumise aux mêmes prescriptions que celle-ci.

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Plus délicate est la question de savoir si la non-négociabilité s'applique aux parts de fondateurs. La solution qu'elle comporte ne dépend nullement du caractère que l'on reconnait à ces sortes de titres, ni de la qualité d’action ou de créance qu'on leur attribue.

Un premier système, assimilant complètement les parts

aux actions d’apports, les frappe de la même indisponibi-

lité que celles-ci : ses partisans s'appuient principalement sur l’esprit de la loi de 1893 pour soumettre à l’art. 2 de cette loi les parts de fondateurs. Ces titres, d’une nature particulière, correspondent à des apports en industrie ou en travail, et le texte parle des actions « représentant des apports. » Et puis, si les parts devaient échapper aux 4 mesures de précaution de la loi du 1° août 1893, il y aurait FR là un moyen sûr de tourner la loi et de constituer des sociétés à capital majoré. Il suffirait d'attribuer aux apporteurs en nature des parts de fondateurs au lieu d’actions d’apports. Alors toûtes les fraudes seraient possibles aux

fondateurs, qui de plus sortiraient facilement de la société,

privant ainsi l’entreprise du concours sur lequel les action- 4 naires avaient le droit de compter : il est impossible «72

d'admettre que la loi n’ait pas prévu cette éventualité (1).

(1) Note de M. Jules VALÉRY, sous Trib. comm. Seine, 5 novembre 1894 (D. P. 95. 2. 297). “a

| Malgré l'importance de cet argument, nous croyons devoir

repousser | l'extension aux parts de fondateurs de la défense À se * a de négociation des actions d’ apports. Le texte F4 est précis, et d une précision limitative. ll suffit de comparer les deux paragraphes de l'art. 2, dont le premier dit : « les ë ‘actions représentant, des apports. » et le second : « ces : actions, » pour ie que cet article: vise seulement les 3 ° actions d'apports, et ne saurait être étendu, sans ajouter à

la loi, aux parts de fondateurs. Il est possible que, grâce à À

ces sortes de titres, la loi puisse être tournée : cela prouve- | an rait simplement qu ‘elle contient une lacune, sans donner à à . nue Er

Vinterprète le droit de la combler. La disposition de la loi | à ë nouvelle est exceptionnelle et dérogatoire au droitcommun, nn 5 et en pareille matière l'interprétation restrictive s'impose. |

La prohibition ne peut donc être étendue à une hypothèse | présentant plus où moins d’analogie avec celle prévue par k 2 le législateur (1). D'ailleurs le danger est peut-être moins ‘ grand qu ilne paraît. L’ apporteur a droit à à des actions de - capital : acceptera-t-il à la place un titre aléatoire, ne donnant droit qu'à des bénéfices ? Renoncera-t-il facilement à

un droit de contrôle actif, à une ingérence dans les affaires

de la société que la part de fondateur ne lui accorderait

pas? 1 Ce second système s'appuie sur d’autres arguments déci-

sifs. Tout d’abord, nous l’avons vu, l’art. 2de la loi de 1893

reproduit à peu près textuellement l’art. 7 du projet voté

par le Sénat en 1884, et ce projet contenait un art. 8

1) Cf. GENEvOIS. Commentaire de la loi de 1893, p.192; VAVASSEUR, t. I, no 734 bis.

ainsi conçu : «Les avantages consentis aux foudéteurs ou à

toute autre personne peuvent être représentés par des titres 5

cessibles ou négociables. » Cela tend à prouver que le légis- à ÿ é

lateur voulait distinguer les actions d’apports des parts de

fondateurs, et réserver aux premièr es les restrictions à la

liberté de négociation. Malgré l'abandon de cet art. 8, la

distinction subsiste. AUS

D'ailleurs, parmi les différences ut entre les actions

d’apports et les parts de fondateurs, il en est deux qui

constituent de puissants arguments en faveur de la négo-

ciabilité immédiate des parts. Tout d’abord l’action entre

dans le capital social pour une valeur déterminée, exprimée en espèces, alors que la part ne constitue pas la moin-

dre partie du capital. Par suite, si le cessionnaire d’une

action peut se plaindre qu’on lui ait vendu un titre comme

représentant une valeur de cent ou cinq cents francs, par exemple, alors que ce litre a une valeur intrisèque bien inférieure, le cessionnaire d’une part est prévenu que le titre dont il se rend acquéreur n'aura de valeur que d’après les bénéfices réalisés par la société. De plus l’action, étant une partie du capital, rentre dans les garanties données aux tiers, alors que ceux-ci n'ont pas à compter sur les parts de fondateurs. Or, les mesures restrictives de la loi ont eu surtout pour but de protéger les tiers. LE Enfin le droit de propriété entraine le pouvoir de disposer librement des choses qui en sont l’objet. Le propriétaire d'une part doit donc être maître de la négocier, à moins que la loi ne s’y oppose formellement, ce qui n’est pas le cas ici. Les parts de fondateurs sont donc négocia-

bles immédiatement après la constitution de la société,

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