FEU
LE
parce qu'aucun texte n’en interdit la négociation immédiate. .
Ce système, adopté par la majorité des auteurs (1), a été
consacré en jurisprudence par un jugement du Tribunal
de Commerce de la Seine du 5 novembre 1894 (2), confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 14 janvier 1895 (3). Observons avant d'en terminer avec les parts de fonda-
teurs que, si elles sont négociables aussitôt après la cons-
-titution définitive de la société, elles ne le sont pas avant,
même si on les considère comme de simples créances, cette constitution devant être envisagée comme une sorte
de condition suspensive d’où dépend l'existence juridique a)
des titres émis par la société (4).