III. — ÉTENDUE DE LA PROHIBITION
Après avoir vu quelles sortes de titres sont soumis à la prohibition de négociation de la loi de 1893, il reste à voir la portée de cette disposition, si contraire au droit commun, puisqu'elle porte atteinte au principe de la liberté des conventions. Aussi a-t-il été entendu, au cours des travaux préparatoires, qu’elle serait appliquée restrictive-
ment. La loi ne parlant que de la négociabililé des litres,
(4) BouviER-BANGILLON Législation nouvelle sur les Sociétés, p. 149 ; HOUPIN, Journal des Sociétés civiles et commerciales, 1894; VAVASSEUR, Revue des Sociétés, février 1895 ; GENEVOIS, op. cit. p. 183.
(3) Revue des Sociétés, 1895, p. 218.
(4) DALLOZ, J..G. Vo Société, S. 872-2.
Contrà LYON-CAEN et RENAULT, t, II, 560 bis in fine.
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on doit en conclure que seule la négociation