‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 57 sur 60 · L'ARU · texte numérisé non relu

L'ARU

| commerciales ee Des wadition,

© présente des garanties et est soumise à

rendent plus À à craindre les fraudes un

dE RENE AR ALES

remédier (1). Büts la non-négociabilité des actions 1,

| dant deux ans est une telle dérogation au droi ‘C

jai il est impossible d d'étendre pe “ee le mot a di <

US

€ On: nous a dit: mais enfin vous ne pouvez pas empêcher

qu’ on ne dispose d'une propriété qui est aussi respectable | #

qu "une autre. Nous ne disons pas qu’on ne pour ra. pas en

RE

AN ae disposer : on pourra en disposer par les voies civiles. DE

Les actions d' apports peuvent être vendues par autorité

HOUSE de justice, car tous les droits incorporéls d'une | personne, |

échus ou à terme, forment le gage de ses créanciers. Les

actions immobilisées sont donc’ valablement l'objet de

toutes mesures conservatoires ou d’ exécution. Les droits |

de leur propriétaire sont vendus comme tous les autres

droits incorporels, suivant les mêmes règles de procédure,

mais l’acquéreur ne peut à son tour livrer les titres, s’il en

dispose par les voies civiles, qu'après l'expiration du délai

de deux ans.

(1) LYON-CAEN et RENAULT, t. IT, append. n° 91 bis ; GENEVOIS, p. 61$.; Trib. comm. Lyon, 10 juin 1897 (Revue des Sociétés, 1898, p. 271) ; Trib. :

comm. Seine, 28 septembre 1898 (Revue des Sociétés, 1898, p. 487 et

\ nate 4); Trib. civil de la Seine, 19 mai 1900 (Revue des Sociétés, 1901, p. 239 et note {) et juillet 1900 (Revue des Sociétés, 1901, p. 85).

> 9 droit, vingt-trois. mois après la DRE de la société!

suivant? Assurément non. En effet une négociation à terme n° est valable en droit « que si l'objet était négociable au moment du Ron autrement le contrat n’a pu se

former et serait nul faute d'objet. Ce cas n'offre d’ailleurs

pas en pratique des actions MAPHONES Se l expiration du délai légal. TES

: La prohibition, avons-nous dit, doit être interprétée | restrictivement. Le texte ne parlant que de négociation, les actions d’ apports pourront donc être données en nan- tissement. Un parti impor tant dans la doctrine soutient le

contraire. Nous allons. voir en effet que pendant les deux

ans où ces actions ne sont. pas négociables, elles ne Dee peuvent être détachées de la souche. Le gage, ne se con-

cevant pas sans la mise en possession effective pour le

créancier, serait donc impossible pour ces titres (1). Cepen- dant, malgré l'importance de cet argument, il nous semble préférable d'admettre pour ces actions la possibilité du nantissement ; ce contrat suppose en effet la dépossession du débiteur, mais il n’est pas indispensable que le créancier détienne lui-même l’objet donné en gage. ne l’art. 2076 du Code civil « le privilège ne subsiste sur le gage qu’au-

tant que ce gage a été mis et est resté en la possession du

(4) LYON-CAŒN et RENAULT, t. Il, Append. n° 22,

de vendre à terme ses actions, livrables à la fin du mois.

qu un intérêt théorique, les agents de change ne négocient

créancier ou d'un tiers convenu entre les. parties.

Pourquoi ce tiers ne serait- il pas la SEE elle- ue

fs détentrice Hoses des titres ? (1) La jurisprudence et la Se

* doctrine admettent en effet généralement que le tiers

détenteur n’a pas besoin d'intervenir dans l'acte de nantis- sen)

sement. Il suffit de le Jui notifier, pour éviter qu'il se à dessaisisse de l'objet donné en gage. Puisqu’ on déclare

l'action d'apport cessible par les voies civiles, il faut donc

accorder al actionnaire ‘apporter le droit de donner ses

titres en nantissement , Par une constitution de gage aie

à la société (art. 2075 C. civ.) (2). pee je Pour rendre les négociations d'actions d'apports impos-

sibles en fait, la loi de 1893 ordonne que, jusqu’à l’expira-

tion du délai de deux ans, ces titres restent attachés à la souche, et soient frappés, à la diligence des administrateurs dans les sociétés anonymes (ou des gérants dans

les commandites), d’un timbre indiquant leur nature et la.

date de constitution de la société. Par la simple ‘inspection

de ce timbre, les tiers verront si les actions sont ounon

négociables. Mais la loi n "exige pas qu'elles restent nomi-

natives, comme celle des administrateurs, qui de plus sont

frappées d’une inaliénabilité complète, même par les voies

civiles. Re :

: Pendant que les actions d'apport restent à la souche, la

société a-t-elle un privilège sur elles, comme sur les actions

dont les administrateurs sont tenusd'’être propriétaires ? Le

texte n’en dit rien, et, les privilèges étant de droit étroit, la

(1) DALLOZ, J. G. vo Société. S. n° 1045 et la note. (2) Cf. GENEVOIS, p. 64s.,; Trib. civil de la ee 5 juillet DID (Revue des Sociétés, 1901, p. 85). ss

ue

société ne peut par suite en exercer aucun sur ces titres,

dont elle est simple détentrice pendant deux ans. La loi

n’a pas eu pour but de créer au profit de la société un droit

"de nantissement. Si les apporteurs contractent des dettes

envers elle, après la constitution, ou s’ils ont à lui payer

des indemnités pour fraudes dans leurs apports, la société « 1 e ë /

ne viendra sur leurs actions que concurremment avec les

créanciers chirographaires.

Si, malgré la prohibition légale, des actions d'apports étaient négociées avant l'expiration du délai de deux ans,

quel serait le sort de la négociation ? MM. Lyon-Caen et

Renault (1) admettent la validité dans tous les cas. Mais il

est peut-être plus exact de distinguer suivant que les titres ont été frappés ou non du timbre exigé par la loi, et de dire que dans le second cas seulement la négociation est valable, car alors les formalités légales n'ont pas été observées, et rien ne pouvait révéler aux tiers l'obstacle

juridique qui s'oppose à la transmission, tandis que dans

le premier cas la simple inspection des titres suffit pour

les prévenir (2). Remarquons d’ailleurs que da négociation d'une action d'apport non timbrée est soumise à une sanction pénale par l’art. 14 de la loi du 24 juillet 1867, pourvu d’ailleurs qu’elle renferme les éléments consti-

tutifs d’un délit.

La prohibition temporaire de négociation des actions

à d’apports s’applique-t-elle au cas de fusion de deux sociétés?

Sans doute nous avons vu que dans cette hypothèse les

(4) T. IL. Append., n° 26.

(2) DALLOZ, Ve cit., S. n° 1027.

Gontrà GENEVOIS, 0p. cit., p. 72.

rs ; La

1902 la loi n ‘avait p pes prévu v'aprstnen ce cas, €

| dispense. de vérification, aux règles De pour tou es

les actions. d See Peut- être, en SARL la non-négo

MAN TOENES

tions représentant des apports. » C'est à une » règle géné

rale. Enfin eue avait Pour. but d' un les “ns

des actions d apports d devait de. être interdite pendant les deux, années qui suivront Ja constitution de la nouvelle. La dd | société, formée par la fusion des deux autres. 1 pr A Aujourd’hui un texte est venu trancher la question. La. si SA loi du 9 juillet 1902 a fait une distinction, et décidé que] les | prohibitions de l’art. 3 de la loi de 1867, modifié en 1893, ne sont pas applicables au cas de fusion de deux sociétés es | ayant plus de deux ans d'existence. Si ces sociétés sont N plus récentes, la nouvelle société qui résultera de leur | fusion y sera soumise. A R Enfin il arrive parfois qu’une société, après avoir fonctionné, éprouve le besoin d'augmenter son capital. Si cette

(1) Suprà, p. 113 s.

ù par Rent it. Ces décisions, ou peuvent ou co Ë contestables @. s ‘appliquent, en ce qui concerne le sujet

5 ‘de cette étude, à des cas assez rares, car l’ augmentation du

capital, ayant d'habitude | pour but de fournir des fonds à

la société, se fait ordinairement par voie de souscr iptions

2 és en numéraire.

. tt Tribunal civil de la be 6 Horombie 1895 tee des Soriétés, 1896. une RAT ON DEEE | | | Es Q) CE. arrêts des 10 février 1868. DFE: 69. 1. 389) et %6 mai 1869 (D. P. Fee 69. 1. 401) avec ceux des 24 mai 1869 HU P° 69. 15 393) et 99 juin 1869 . 1 di (Le Droit, 1er juillet 1869). EST bre __… (8) Cass. civ. 2 janvier 1873 (D. P. 73. 1. 331); Cass. req. ba nov. 1879 (D. P. 80. 1. 196); Cass. crim. 17 juillet 1885 (D. P. 86. 1. 273); Cass. req. 2 mai 1887 (D. P. 87. 1. 198).

(4) VAVASSEUR, t. I, nos 377 et 378. |

INTRODUCTION. RE TOR dE ES AR

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