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argent. Cette condition est même requise à peine de nullité,
Car un apport fictif équivaut à l'absence d'apport, et l’une des conditions nécessaires pour constituer la société n’est
plus remplie. Ce serait le cas, par exemple. si l'apport
consistait en une créance contre un insolvable, dépourvue de toute valeur réelle (1).
Mais, sans être fictifs, les apports peuvent souvent faire
l'objet d'évaluations ou de majorations excessives : pour
éviter ce danger, la loi a prescrit toute une série de sages
mesures que nous étudierons plus loin. Malgré ces précau-
tions, il peut cependant arriver que certains APRES soient
majorés : s'ils l’ont été sans fraude, la société n’en sera pas
moins valable. Les fondateurs eux-mêmes peuvent se faire
illusion sur la valeur des choses qu'ils mettent en société,
et l’on ne peut sanctionner par la nullité des erreurs ainsi
commises de bonne foi. | $