CHAPITRE IL
Des principes qui doivent diriger la formation des assemblées représentatives .
Ces principes doivent varier suivant les diverses sortes de gouvernement auxquelles» le système représentatif peut s'appliquer. Une seule chose doit s’admettre pour tous, c’est que toute société divise ses pouvoirs eu deux parties, l'action et le conseil , qu’elle délègue à différents titres et conditions. Le conseil l’est ordinairement à un corps éligible ( i ).
Dans la démocratie, il sera jugé convenable que les conditions d’éligibilité soient étendues; que la classe ; le rang , la fortune y soient exempts de préférences; que la durée de la représentation soit courte ; enfin qu’on n’y soit pas rééligible, afin que le pouvoir remont# souvent à sa source et résiste à l’ascendant
(i) Le mot de corps est ici employé improprement, et seulement pour déférer à l’usage; car une représentation ne peut se dire un corps , à moins qu’elle n’en cumule les attributs comme la chambre-haute d’Angletecre.
naturel qui tend toujours, par le repos de la masse et l’ambition des individus f à porter le pouvoir de tous à quelques-uns et de quelquesuns à un seul.
Dansla monarchie, au contraire, où le peuple
a renoncé pour toujours à gouverner par lui-
même , un homme qui ne meurt point est seul
investi du pouvoir de Y action , et la délégation
est comme lui éternelle. D’autres hommes sont
choisis pour exercer le pouvoir du conseil , et
dans leur choix comme dans leur durée, les
éléments doivent être directement inverses de
ceux qui dirigent la démocratie. Partout où manque celte délégation expresse , la nécessité y supplée en créant, avec la sanction du temps , au lieu de corps élus, des corps qui en tiennent la place et en remplissent les fonctions.
§. De la représentation permanente ou • temporaire.
Là où il existerait une puissante aristocratie, représentation, soit que ceux qui l’exercent changent op persistent, soit que leur mission soit plus ou moins durable , la représentation , dirons-nous, peut être nommée permanente.
En Angleterre, le parlement dure parla lettre sept ans ; mais la noblesse et le clergé sont inamovibles dans une de ses chambres ; et dans
l’autre les élections , conceutrées dans un petit nombre de mains , bornées au peu de fortunes qui peuvent les obtenir ou les donner, renouvellent nécessairement, ou les mêmes hommes , ou leur classe étroite. Il existe donc aussi dans les membres de la seconde chambre une espèce d’inamovibilité, et le parlement peut, en quelque sorte, se dire permanent. Il n’est pas hors de propos de remarquer que cette absence de toute mobilité se rencontre dans un pays où une pratique immémoriale de la représentation et une invariabilité éternelle de mœurs, d’esprit et de coutumes, serviraient, au besoin, de contre-poids à uue forme de représentation moins durable.
En France , où le pouvoir était plus concentré , par la raison , sans doute, que la nature s’oppose à ce qu’il y soit autrement , l’usage, suppléant à la loi, avait créé un contrôle moinslégal , mais encore plus permanent. La vraie représentation , celle des états-généraux, était , courte, rare et subordonnée à la volonté des Rois ; mais leur absence laissait une pagtie de. leurs fonctions aux parlements, qui, sans droit ni titre avoué, mais de fait et par nécessité, devenaient sur quelques points importants les substituts des états et une sorte de représentation permanente. Cette représentation , sans
doute, était très imparfaite, quoiqu'elle eût pour titre l’usage, qui , eu matière publique, vaut mieux que les conventions; mais si on pouvait supposer qu’au lieu de permettre une révolution, un Roi voulant bien se dessaisir d’une partie de sa puissance, et bâtissant sur les bases existantes, eût accru et déterminé les attributions du parlement de Paris; eût assuré et "étendu son existence politique j y eût fait, enfin, la part des pairs et des communes, on ne peut guère douter qu’une telle représentation n’eût facilement subsisté en satisfaisant à la fois le petit nombre des esprits turbulents qui voulaient créer, et la masse des esprits tranquilles qui voulaient conserver (r) .
La représentation aurait donc eu uu caractère permanent.
Mais, en thèse générale, si la représentation esl permanente, n’en résultera-t-il pas dans le corps qui l’exerce une telle puissance qu’elle
(i) Remarquons d’ailleurs ici cct effet naturel des inclinations huitaines , qu’on trouve chez elles des obstacles à borner et à réduire , mais jamais à accroître et amplifier. On ne trouva chez le parlement, et dans l’opinion son allic'e, que barrières et résistances quand on voulut borner sa puissance : on n’eût trouve' dans l’un et l’autre qu’applaudissemout et soumission s’il eût été question de l’étendre.
affaiblira le trône? Non, si le trône a le droit, qui pourvoit à tout , de dissoudre les communes et de nommer les grands, qui depuis long-temps en Europe, ne pouvant plus être dangereux au trône, sout réduits à lui être utiles; d’ailleurs l’homme qui a de droit une armée, a toujours de fait la puissance. — Mais un règne faible peut survenir. — Dans ce cas , le gouvernement fût -il despotique , il se trouverait toujours , indépendamment de la représentation, un corps ou un homme pour l’usurper.
D’un autre côté , on dira peut-être: — Si la représentation est permanente , ne deviendra t-elle pas trop soumise à l’influence du trône, et ne perdra-t-elle pas de vue sa mission originaire? — Sans doute cette hypothèse est plus naturelle à prévoir que la première; elle est beaucoup plus dans la nature des choses ; ma^s cette nature des choses est inévitable ; c’est une pente qui entraîne tout dans une monarchie , et une représentation passagère subira les mêmes iufluences sans avoir le même poids pour y résister.
Apris avoir examiné théoriquement la question d’une représentation permanente, et fait voir que nous appliquons ce mot -permanent bien moins à la durée littérale d’une chambre
qu’à la perpétuité du corps où elle se recrute , Assemb. 3
essayons d’appliquer ce principe ; mesurons le au lieq, et au temps, et voyons quel poids on devrait lui donner pour compenser à une monarchie continentale celui que l’Angleterre doit à sa situation géographique.
Si la représentation dure sept ans en Angleterre, où les institutions ont le poids du sol sur Lequel elles reposent, combien devrait-elle durer dans un pays où les institutions n’auraient encore que celui du papier où elles sont écrites? On sent que dans l’exactitude malbémathique l’éternité suffirait àpeinp au quatrième terme.
Il faut cependant se b<H'*ier à des conditions humaines, en disant que dans ce dernier cas une longue durée devrait tout au moins être admise; d’que part, pour assurer à la représentation la consistance qu’elle a besoin d’acquérir ; de l’autre., pour donner au Roi Tavanlage ijqqiense de garder, long-teuips un parlement dont il sgrait surfait* Gette durée, d’ailleurs, ca)jneiaù et éteindrait ces éternelles ambitions qu’entretient l'aménagement d’une représentation mobile; car il s’agit bien moins de savoir si chacun pourra parvenir à son tour, et plus ou moins souvent, à représenter le peuple, que de. savoir si le peuple sera représenté avec dignité , puissance;, bon sens et uniformité.
B n’y arien de neuf à dire sur les choses qui
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existent. En tout pays l’homme de bien a toujours à leur égard un premier devoir quand elles existent de droit, celui de les maintenir. Ainsi une loi d’État est donnée fpar un roi’ légitime; elle est jurée par son peuple; la terre n’a rien de plus sacré; l’homiqe doit s’y soumettre comme aux lois du décalogue. Mais un bon citoyen , s’il a l’esprit spéculatif, s’exerce dans le champ des hypothèses; et Dieu ne lui défend pas de dire:
C’est dommage , Garo, que tu ne sois entré Au conseil, etc.
Si donc le ciel nous avait chargé d’organiser la représentation ailleurs qu’eu Angleterre # nous demanderions que la chambre des communes siégeât quinze années et ne pût être renouvelée qu’intégralement, soit à l’expiration de ce terme, soit par le droit qu’aurait le souverain de la dissoudre (i). Si on nous objec-
(i) Le renouvellement partiel d’une chambre est une loi de théorie, et qu’on peut rendre illusoire, puisque , dans le contrat qu’on appelle charte ou constitution , il de'pendra toujours d’une seule des deux parties , le souverain , de rendre cet article inexécutable. Une loi qu’on s’impose en se réservant le droit de ne pas l’exécuter; une convention signée entre deux parties , dont une seule a le droit de l’annuller , sont des ch*-
tait qu’en renouvelant une chambre en masse après une telle durée, plutôt que de la renouveler insensiblement, nous changerions sou esprit au lieu de l’infuser et de le perpétuer, de manière que cet esprit régulatéur de l’empire pourrait varier périodiquement de i5 en i5 années, nous aurions à répondre qu’un système constant qui a dirigé un pays pendant quinze ans, répond par lui-même d’une unité de direction et d’intérêt qui assure qu’on n’y est pas en révolution; qu’il u’y existe qu’une tendance possible , et que la marche des esprits y est nécessairement uniforme. Nous répondrions encore que l'organisation de ce pays, dont nous parlerons plus bas, serait telle dans notre système qu’elle n’admettrait pas de chances faciles à une telle versatilité.
scs contradictoires. Si ,• chaque année, on renouvelle une partie d’une chambre, supposez un cinquième, il suffit que le souverain veuille constamment dissoudre la chambre avant cinq ans révolus , pour que toujours elle se trouve recomposée intégralement; et il s’y joindra l’inconvénient que, toujours recommençant en vain son aménagement , il existera toujours cinq rangs d’inégalité entre ses membres. Ce principe ne
pourrait s’appliquer avec régularité que là où le droit de dissoudre n’existerait pas, et où la repiésentation serait éternelle dans sa masse. Partout ailleurs le renouvellement partiel n’est que le pouvoir conservé au souverain d’avoir à son choix un aménagement quinquiennal ou une coupe à blauc-étau. b
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La représentation durerait donc quinze ans, ses sessions seraient annuelles, leur retour fixe et leur durée bornée. Les membres de la représentation seraient rééligibles.
Ainsi le peuple aurait tous ses droits et en userait peu, ce qui est le point où on doit tendre * en toute monarchie. Un homme en possession d'une influence de quinze années se verrait souvent réélu; il le serait à un âge mûr; et on parviendrait à une majorité de vieillards, chose fort neuve, il est vrai, de nos jours, où l’étymologie du mot sénat s’est un peu oubliée, mais qui ne serait pourtant pas à mépriser là où il ne s'agit pas de commander une armée ou de diriger l’administration, mais de discuter des lois , de décréter des impôts et de maintenir dans le fond et dans la forme, la dignité, la solidité et la durée.
Dans notre représentation des commmunes , nous demanderions encore que le nombre des membres fût peu étendu, i°. parce que le bon sens , la vraie dignité, le respect des principes et des formes, le concert et l’absence des intrigues sont toujours eu raison inverse du nombre; 2 °. pareeque les places, et parconséqueutle corps même, auront d’autant plus d’éclat et d’importance, qu’elles seront plus bornées; 3°. parce que le peuple fera un usage moins étendu d’un droit qui doit être restreint dans son applrca*
lion , dès qu’il est vaste dans ses principes ; 4*. parce que dans un gouvernement où la loi d’état doit exiger que les conditions d’é'igibililé soient étroites , il ne faut pas trop en étendre l’application.
Nous voudrions cependant qu’aucune division de l’empire ne pût avoir moins de trois représentants , parce que ce n’est pas trop de trois têtes pour se partager la masse des connaissances générales f qtte demandent les intérêts d une province.
§. Des conditions et éligibilité.
Les lois de notre monarchie permettraient qu’on fûteligible à trente ans, afin qu’un représentant réélu pût l’être dans l’âge de la force et du conseil.
Serait-il utile ou non, dans nos suppositions, d’exiger qu’on ne parvînt à la représentation que par des fonctions préliminaires ?
Nous pensons que ce principe ne devrait être admis que par exception , et seulement à l’égard de quiconque n’y parviendrait pas par le droit fondamental de la propriété.
Nous regarderions , sans exception , l’étude
vyvtr* , •
des lois et les epreuves qu elle impose, comme une condition indispensable d’éligibilité (r).
(i) On'nous objectera peut-être que la jurisprudence est une
La prripriéié serait à iibs yeiix le vrai et unique principe de l'éligibilité , et tout âiltrè n'y parviendrait que par des dérogations prévues. Quelle est en effet la Bàse de l’Etat, l’Ë-
science particulière ; qu’elle exige des études préparatoires, un .stage, etr. Nous répondrons que c’est un avantage de plus à nôtée système , et que ces études deviendront à bon droit la base commune de l’éducation des Loinmes qui se destinent ou À la carrière de la législation , ou à Celle de la magistrature. L’une est loin de nuire à l’autre; «tort peut croire qu’un peupla aurait plus gagne que perdu , quand ses législateurs , an lièh de quitter seulement leur meute ou leur charrue, et de se présenter au parlement munis du seul titre de leur propriété, y joindraient cqjpi de l’étude et d’une vie destinée d’enfance à la barrière qu’ils doivent parcourir. Les assemblées y gagneraient probablement de fa science et de la grâvito ; et Pawbitlou produirait bientôt Une génération d’hommes à la fois riches ét instruits. Ce principe s’observait jadis eû France dans tontes lé» familles qui destinaient leurs enfants à la magistrature ou k beaucoup d’autres charges. Pourquoi donc enfin l’étude des lois jVéntrerâït-eïïe pas dans l’apprentissage nécessaire de douze cents personnes qui sè destineraient à briguer peut-être trois ou quatre cents plates législatives, paisque l’étude dés afmes entre dans celui de vingt fiiille qui se destinent à occuper des grades militaires? On né pèsepeut-être pas assez tïo bien subsidiaire mais immensede ces éducations qui dirigent la vie vers uh but certain. 11 est, indépendamment de tous cénx qui y frappent tous les*rcgards , d’imposer à chaque carrière des conditions que la foule ne peut ou ne veut pas remplir , de resserrer- par conséquent lé nombre
tat même? la terre: et si cela n’existait pas de fait , il faudrait le créer pour pouvoir reposer sur un point fixe et invariable. L’homme passe ou change ; la terre reste. C’est donc sur elle que doit s’appuyer toute construction Surable.
Faisons donc abstraction de toute superficie et même des hommes. Disons que la terre forme l’Etat, et posons la règle suivante : Si l’Etat contient quarante millions d’arpents en culture, divisés en propriétés, et déduction faite de ce qui en appartient à la société ihdivise, c’est-à-dire au gouvernement, chacun de ces arpents aura droit dans l’État pour un quarante millionième. Mais ici la raison politique intervient pour modifier cette* raison positive, et sans priver chaque partie de son droit au concours , elle ne les y admet que dans un état d’aggrégation qui forme un quaniùm suffisant pour y avoir place. Tout homme
des prétendants h une classe étroite et éprouvée, de diminuer les ambitions , et de produire plus de repos dans l’État. Enfin, nousdevous aussi avouer ici une arrière-pensée, qui serait de voir dans ces études exigées uu moyen futur de fusion de la baute magistrature avec la législation , et de la magistrature inférieure avec Jes corps électoraux : plan trop vaste pour pouvoir en montrer aujourd’hui même un aperçu , et eu même temps trop nouveau pour que cet aperçu ne fût pas traité de folie.
peut , avec de la conduite et de l’industrie , parvenir à former cette réunion; ainsi le droit individuel est intact. Supposons ce quantum de cinq cents arpens , plus ou moins , suivant les provinces et la valeur des terres , et nous disons que toute partie des quarante millions, qui sera parvenue à le former , exercera dès lors des droits politiques qui resteront éventuels pour tous ceux qui seront au-dessous (i).
Tout homme qui posséderait cinq cents ar-
(i) Cette institution tendrait accessoirement à former de grandes propriétés, à les maintenir dans les familles, et à arrêter leur subdivision qui s’opère avec rapidité , partout où les lois ne s’occupent pas de la restreindre. Que serait-ce dans un pays où cette subdivision serait un revenu pour le fisc , en sorte que l’État encouragerait pour un profit annuel ce qui peut causer sa perte future. Cet abus de la division est beaucoup plus funeste qu’on ne pense ,à l’État qu’il prive de ses basés , aux grands qu’il amoindrit , aux petits qu’il ruine , au commerce qu’il dessèche , et à l’agriculture qu’il détruit. On né peut se figurer combien il contribue à l’épuisement des provinces , en transformant une classe agissante, et ses capitaux mobiles, en une foule de petits propriétaires nécessiteux, abandonnant leur commerce sans pouvoir faire d’avances à la terre. On croit tel pays riche , parce que le pauvre y est propriétaire , qui est pauvre au contraire parce que le propriétaire y est pauvre. Quiconque dira le contraire n’aura vu que des exceptions , des sols féconds , des pays privilégiés , le voisinage des villes , des routes ou des canaux. ■' «
peuts serait donc éligible comme représentant de sa terre. Cet Ivomme pourra être sans talents» mais il s'en trouvera d’autres à choisir; et eufiu , fussent-ils tous ou sots ou médiocres, on est toujours éclairé sur l’intérêt personnel, et il n’y a rien à craindre pour l'Etat, là où cet intérêt est le même que l’intérêt public.
Mais, d’un autre côté, si le sol sur lequel nous bâtissons avait été récemment agité par des orages politiques, ne pourra-t-il pas arriver que les propriétaires de cinq cents arpents seront souvent des hommes sordides et déshonorés, et que les gens vraiment dignes de considération ne se trouveront pas les posséder?
Cela peut en effet arriver; mais celle exception d’un jour ne peut nltérer un principe qui doit être éternel, pour que l’État le soit avec lui.
Nous n’admettrons donc pour titre que l’impôt foncier. Quant au commerce, aux finances, aux capitalistes, ils ne payent à l’État que le sacrifice d’une retenue sur leurs bénéfices , et ils font à leur tour* cette retenue à ceux sur lesquels ces bénéfices se prélèvent i ils échappent donc réellement aux charges de l’Etat, et n’ont pas par conséquent de droit réel à ses fonctions. Toutefois } en énonçant ici la stricte vérité , nous avouons que plus un prin-
Oipe est vaste, plus il peut admettre ccs exceptions qu’exige la civilisation des États, et qu’il en est où il pourrait être jugé utile que le commerce , à des conditions étroites et dans une proportion donnée, pût être appelé à concourir à la représentation.
Nous voudrions que le propriétaire éligible ne pût l’être ailleurs que dans la province de son domicile; car si une province pouvait élire le domicilié d’une autre, il lui arriverait de trahir son propre intérêt, et d’exclure ses citoyen*-, ses protecteurs naturels, ceux qui l’ont étudiée, ceux enfin dont l’intérêt converge avec lesien,pourcéderau mouopolequ’exerceraient, ou la capitale , ou même d’autres provinces par l’influence de leurs richesses ou de leurs talents. Cette institution tendrait d’ailleurs à l’avantage de l’agriculture et du commerce, par le résultat qu’elle aurait de fixer les grands propriétaires dans leurs domiciles naturels.
§. Des corps électoraux.
Il est plus embarrassant de savoir qui élira que qui sera élu; car eu vain nous aurous circonscrit la masse. éligible; si nous ne sommes pas sûrs du corps électif, il saura bien y faire des choix funestes; et, d’une autre part, quand tout l’empire concourrait au droit d’être élu » si
le corps élisant est sagement organisé , il ne fera que des choix raisonnables. La puissance élective est donc le vrai point de la difficulté.
En Angleterre, un grand nombre y concourt, les conditions y sont faciles, mais les chances d’élection sont si bornées, mais dans beaucoup d’endroits elles exigent une telle fortune à prodiguer, mais ces prétendus électeurs sont, comme fermiers, comme vassaux, comme clients, dans une telle dépendance d'un petit nombre de grands ou de riches, qu’on ne doit, à proprement parler 1 , considérer que ces derniers comme les vrais électeurs. Se figure-t-on, en effet, ce qui arriverait de ce pays, si ce peuple tumultueux était dans ses saturnales, le véritable électeur de son parlement? Les électeurs sont réellement en Angleterre en plus petit nombre qiuodes élus; et ces électeurs, sans compter la couronne qui occupe pour un grand nombre , sont pour la plupart immuables et héréditaires comme la terre qu’ils possèdent. Souvent l’éltt n’a rien; c’est un client, une créature, un fondé de pouvoir qu’une grande maison s’assure au parlement ; mais l’électeur a dix mille livres sterling de revenu .
Si nous rapprochons la France de cet exemple, nous trouvons au contraire que, si dans ce
pays, non pas la foule comme en Angleterre, mais seulement un grand nombre participait au droit d’élire, comme il n’y a ni vassalité, ni clientelle, ni grandes et antiques influences territoriales , chaque électeur serait un individu; et lorsqu’en Angleterre cinq cents ne sont réellement que dix ; en France , cent seraient véritablement cent. Dans ce qu’on appelle un collège d’arrondissement, par exemple, cent électeurs , plus ou moins, d’une classe fort éloignée (exceptions à part) de celle à qui l’Etat peut confier ses lois , puisqu’ils ne doivent justifier d’aucune contribution déterminée, doivent présenter aux choix du collège de département trois candidats qui payeut seulement mille francs d’impôt. Us peuvent, dans les provinces aisées , les trouver sans peine sans sortir d’une classe inférieure ou moyenne; et «ans nul doute, ils préféreront ceux-là , qui sout eux , ou leurs pairs , ou leurs proches , puisqu’ aucuue influence supérieure ne les eu détourne, et qu’aujourd’hui chacun se croit fait pour tout.
Si le collège de département donne trois membres ou quatre à la représentation , il est tenu d’en prendre deux parmi les candidats d’arrondissement.
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Ainsi, de fait et inévitablement, les électeurs d’arrondissement qui ne justifient d’aucune contribution , nomment entre la moitié et les deux tiers de la députation, ce qui peut s’évaluer à trois cinquièmes, et les électeurs de département, qui payent trois cents francs (ce qui, par parenthèse , est beaucoup tropqîeu), n’en nomment que deux cinquièmes.
Cet exemple, étendu à tous les départements, livre réellement trois cinquièmes de la représentation au choix des électeurs sans contribution exigée, principe échappé de la démocratie , qui , sous ombre d’infériorité de degré , donne la vraie supériorité au plus grand nombre et à la moindre fortune.
Le mal serait beaucoup moins grand, si la hiérarchie élective était inverse , en sorte que les plus imposés nommassent les candidats, et que les moins imposés n’eussent que la fonction de choisir entre eux.
En appliquant ces réflexions à notre monarchie , nous demanderons de quoi se composera , dans chacune de ses provinces, le corps électoral qui, tous les quinze ans, serait appelé à réélire la totalité de ses députés? Tous les éligibles seraient-ils électeurs ?
IXous peusous que cette faculté d’élire de-
vrait être moins vaste à-Ia-fois et moins susceptible de variations que ne le comporte notre quantùm d’éligibilité, et que par conséquent le nombre des éligibles devrait être plus étendu que celui des électeurs ; mais en resserrant la masse des électeurs, uous voudrions, par une espèce de compensation , leur permettre , à titre d’exception, un nombre déterminé de choix au-dessous du quantum éligible : concession importante, et en même temps peu dangereuse, que nous jugerions convenable de faire en faveur de ceux qui , ne tenant pas de leurs facultés des droits politiques, seraient jugés dignes de les tenir de leur mérite.
Il nous paraîtrait utile, en même temps que nous resserrerions le nombre des électeurs , de fortifier ce principe en imprimant ail corps électoral une solidité et une durée qui n’y rendît pas le nom de corps illusoire , et qui pût suppléer, dans un pays nouveau, aux basesqui Un manqueraient d’ailleurs.
Pour y parvenir, nous voudrions composer notre corps électoral de deux parties. La première , qui en formerait pour ainsi dire le noyau, serait permanente et inamovible. La seconde se composerait de propriétaires domiciliés, possédant un quantum supérieur» celui
de cinq cents arpents, et qui, à l’époque seule des élections, s’adjoindraient à la première partie.
Mais quel serait ce noyau ? Serait-il seulement formé de privilégiés oisifs, nommés de droit et d’avance, sans autres attributions publiques qu’une élection de quiuze en quinze années? Non, une telle institution ne serait qu'un vain titre. Nous voulons pour eux des charges en même temps que des droits; nous leur destinons des travaux qui les occupent au profit de l’Etat ; des fonctions qui les rendent utiles , et forment d’avance , pour la représentation, des hommes d’État et des administrateurs.
En France autrefois plusieurs provinces avaient, par leurs capitulations, des états provinciaux. C’était, nul ne peut eu disconvenir, et les mieux gouvernées et les mieux admiuis- • trées. C’était celles qui payaient le mieux, dou-' naient le moins d’embarras au fisc, et solda- ; geaient le plus le gouvernement central. Ellesexigeaient de lui, en retour, un peu plus de ménagements, par cela qu’elles agissaient à son égard en corps de province , et par conséquent avec plus de poids que des individus dispersés. Les rois ne les aimaient pas : l’anarchie les a brisés, et c’est un des points où elle s’est
montrée la plus fulèle alliée du despotisme.
Cependant si cette réunion, si celte solidarité des intérêts d’une province entraînait cjuelcpies froissements dans les rouages; d’un autre côté , par la solidité d’une telle corporation , elle affermissait la machine même. En nivelant, svmélrisant et égalant, tout , on favorise merveilleusement le despotisme, qui ne trouve plus alors que roules droites et unies, et s’y répand à sou aise, de même qu’on soumet plus aisément les pays de plaines que les pays de montagnes. D’ailleurs, et par le même principe, en arrachant les bornes et effaçant les limites, on éteiut le patriotisme. Plus la patrie est étroite, plus elle est chère; on aime mieux, sa maison que sa ville, sa ville que sa province, et «a province que le royaume; on est encore plus Picard et Breton que Français ; et si le monde n’était qu’un seul empire, on cesserait d’aimer
son pays.
Dans notre monarchie nouvelle, où nous cherchons des faisceaux, des corporations, et tous les gages de durée, il nous plairait donc de nous modeler sur ces anciens étals provinciaux de la France. Nous les voudrions peut-être moins turbulents, quoiqu’à vrai dire, ils ne seraient probablement que trop souples, si toutes les vraies puissances qui doivent y concourir nous Assemb. 4
manquaient pour les former. Mais, sous quelque nom et à quelque prix que ce fût, nous tendrions à constituer un pouvoir local , d’une part, pour protéger, et soigner les provinces ; de l’autre, pour offrir à l’autorité centrale de grands appuis et de puissants leviers. Ces corps seraient permanents, gratuits; leurs fonctions s’exerceraient à vie, et ils auraient des sessions réglées dont un bureau remplirait l’intervalle. Les pairs ayant leur pairie dausla province (i), et un petit nombre d’hommes tirés de notre plus haute noblesse auraient dans ce corps un droit héréditaire. Lesévèquesy auraient séance. Un nombre déterminé des principaux propriétaires y siégeraient aussi. Une partie d’entre eux serait même , si l’on veut, désignée par le Roi. Enfin ce corps une fois institué, se renouvellerait par lui-même. Cette assemblée représen- ' terait la province (2) et l’administrerait dans
(1) Nos pairs auraient des terres titrées pairies.
(2) Il serait conséquent à notre système d’avoir des circonscriptions de province suffisamment étendues ; d’une part , pour donner une consistance convenable aux états provinciaux; de l’autre, pour simplifier la marche administrative du gouvernement , et enfin pour économiser les frais d’adininistratioq. Par les mêmes raisons , nous réduirions , autant que nous le pourrions, non seulement les administrations du sceond ordre,
tout ce que , de son gouvernement local , on pourrait abandonner à ses propres soins.
JL’honime délégué par le Roi la gouvernerait dans tous les points où louche Faulorilé royale, la surveillerait dans le reste , et traiterait sous ce rapport, non du Roi aux individus, mais du Roi à la province entière : il aurait moins de peiue d’une manière, plus d’une autre; mais de ce qu’un administrateur royal gouverne moins facilement un corps solide et considéré, il faut seulement en conclure qu’il ■est solide et considéré, par conséquent, bon et nécessaire ; il faut donc en bénir l’existence et en supporter les inconvénients.
Ges assemblées provinciales accrues tous les quinze ans, des principaux éligibles formeraient donc nos corps électoraux? Ce ne serait point une assemblée nomade appelée pendant huit jours à des fonctions qui lui sont étrangères presque tout le reste de sa vie, mais une réunion d’hommes considérables, importants, rompus et vieillis dans l’administration , dignes représentants de leur province, et par consé-
mais encore le nombre des hommes que chacune d’elles emploie, nous souvenant d’avoir vu jadis en France un subdélégué , plus payé en honneur qu’en argent , régir avec deux commis plus de pays qu’on n’en gouverne aujourd’hui avec cinquante employés.
quent justes électeurs des représentants du royaume (i).
(i)Nousne parlons pas ici des élections d’une classe inferieure que les électeurs pourraient avoir à faire pour l’administration intérieure de la province, parce que, dans notre système fondé entièrement sur la durée et la stabilité du pouvoir, et par conséquent sur la concentration des emplois , nous ne voyons pas d’utilité re'elle dans des élections et renouvellements périodiques , dont l’unique fruit serait de nourrir sans fin une ambition universelle , de laisser à chacun la chance prochaine d’une place , et de donner au moindre individu le plaisir d’exercer de loin en loin des droits politiques sans y être appelé par un titre solide et udc mission expresse , toutes choses qui nous semblent des dérivations de la démocratie , et que par conséquent nous serions soigneux d’ccarter comme propres à corrompre les cléments monarchiques.