ENTRE LES ASSOCIÉS
a) Apport.
La première obligation imposée à tous les membres d'une société quelle qu'elle soit est de fournir l'apport promis. Dans la convention qui est intervenue entre eux pour la formation de leur association en participation, les associés auront presque toujours fixé une date pour effectuer leur apport. C'est donc à partir de ce jour qu'ils seront débiteurs envers la société. Mais si les associés ne se sont pas expliqués sur ce point, il faudra rechercher qu’elle a dü être leur intention. Il sera facile, d'après le genre d'opérations pour lequel l'association en participation a été formée, de déterminer à quelle époque les apports ont dû être versés pour que la société puisse fonctionner d’une façon efficace. À partir de ce jour, la société sera donc frustrée si l’un des associés ne fournit pas l'apport qu'il avait
promis. Il sera alors obligé de réparer le préjudice
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causé et pourra être condamné à des dommages-intérèts envers ses coassociés. Mais s’il s’agit d’une somme d’argent qui par conséquent est productive d'intérêts, outre les bénéfices qu’elle aurait pu réaliser, la société perdra les intérêts de cette somme qui aurait dû lui appartenir : l'associé en retard devra donc les intérêts, mais les auteurs ne sont pas d'accord pour décider à partir de quel moment ces intérêts seront dus. Doit-on appliquer l’art. 1846 du Code civil qui fait courir les intérêts de plein droit à compter du jour où la somme aurait dû être payée, ou bien doit-on s’en tenir à l’art. 1153 qui exigeait autrefois une demande en justice, et qui fait courir aujourd'hui les intérêts du jour où une sommation est faite au coassocié en retard (L. 7 avril 1901) ?
Premier système. — L'art. 1846, dit-on, a été écrit pour toutes les sociétés. Nous avons décidé au début de cette étude que les associations en participation étaient de véritables sociétés : il faut donc leur en appliquer toutes les règles générales à moins qu'un texte ne vienne y déroger. Nous ne trouvons nulle part dans le code un article qui permette de supposer que le législateur ait voulu soustraire les associations en participation à l'application de l’article 1846. Elles ont en effet le même but que les autres sociétés : mettre des apports en commun pour réaliser des bénéfices. L'associé en retard frustre donc l’association en participation dont il fait partie, au même titre que l'un des
membres d’une société quelconque. Il porte évidem-
ment à ses coassociés le même préjudice, que la société soil publique ou non, Pourquoi vouloir établir pour lui une règle spéciale? Dès lors qu'il a donné son consentement pour faire partie d'une association en participation il a consenti à en assumer les charges et par conséquent à verser son apport. Il sait que la société a besoin de ses capitaux : puisque le but de la société est de les faire fructifier, il lui fait donc subir un préjudice certain. [Il n’y a donc pas besoin d’une sommation pour lui faire savoir qu’il frustre la société. Dans une créance ordinaire, au contraire, il est très logique que cette sommation soit imposée. Le but poursuivi par le créancier est de rentrer en possession de ce qui lui est dû, et non de faire fructifier ses capitaux. Tant qu'il ne les réclame pas, on est en droit de supposer qu'il n’en a pas besoin.
Le second système s’en rapporte à l’article 1153 et décide qu'une sommation est nécessaire pour que l’associé en retard doive des intérêts.
L'article 1846, disent les partisans de ce système, ne peut pas s'appliquer aux associations en participation parce qu’elles sont d’une nature très différente des autres. En effet, elles n’ont pas de capital social, pas de siège social, elles ne forment pas une personne morale différente de la personne de chaque associé. L'associé en retard ne se trouve pas ici dans les mêmés conditions que s'il faisait partie d’une autre société. Ce
n’est pas à une tierce personne appelée Société qu’il
doit son apport, mais à ses coassociés. Il se trouvera done dans la situation d'un débiteur vis-à-vis de son créancier et on devra lui appliquer l'art. 1153, qui contient la règle générale en cette matière. Ce n'est, en effet, que pour partager les résultats des opérations de l'association que les participants se sont associés.
En dehors du partage ils devront done se trouver pour toutes les opérations dans la situation ordinaire des simples contractants. L’associé qui n'a pas effectué son apport-ne devra donc être condamné qu'à des intérêts moratoires dont le quantum est fixé par la loi sur L'intérêt de l’argent et ne saurait être condamné aux autres dommages-intérêts prescrits par l'art. 1846 en matière de société.
Ce système ne nous paraît pas devoir être admis en ce qui concerne les associations en participation. Bien que ces sociétés u’aient pas de personnalité morale, pas de siège social, elles n’en sont pas moins de véritables sociétés et par conséquent soumises aux principes généraux en cette matière.
Presque tous Les auteurs refusent aux sociétés civiles la personnalité morale, ils reconnaissent cependant que l’article 1846 leur est applicable.
Il est évident que des dommages et intérêts représenteront plus exactement le préjudice causé. Mais ceci est vrai pour toutes les sociétés. Elles ont toutes le même principe, mettre quelque chose en commun pour réa-
liser des bénéfices. Elles doivent donc toutes être sou-
mises aux mêmes règles, et si le Code a décidé qu’en outre des intérêts de plein droit, l’associé en retard à verser son apport devait d’autres dommages-intérêts, on doit en conclure qu'il a voulu appliquer cette règle à toute espèce de société et par conséquent aux associations en participation.
Il faut admettre la même solution en ce qui concerne les sommes qu'un associé aurait employées à son profit alors qu'elles étaient destinées à servir aux spéculations commerciales pour lesquelles l'association en participation a été fondée. Il a causé un préjudice à la société et par conséquent l’article 1846 du Code civil lui est applicable tout entier et, dans ce cas comme dans le précédent, il n'y aurait pas besoin d'une demande pour
que les intérêts soient dus par l’associé.
b) Propriété des mises.
Nous venons de voir que les associés devaient effectuer leur apport, il nous reste à examiner à qui appartiendrait cet apport. Dans les autres sociétés commerciales il n’y a aucune contestation possible : c’est l'être moral qui possède. Mais il ne peut en être ainsi dans les associations en participation qui ne forment pas un être distinct de la personne des associés. Que deviennent donc les mises? Sont-elles la copropriété de tous les associés ? ou restent-elles la propriété par-
ticulière de chacun des associés ?
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Les deux systèmes ont des partisans.
L° système : Il y a copropriété entre les associés. Les associations en participation étant de véritables sociétés, doivent en avoir tous les caractères généraux. L'article 1832 du Code civil qui exige une mise en commun leur est donc applicable. C'est, en effet, le caractère essentiel d’une société, la mise en commun de capitaux, qui par leur réunion permettent aux associés d'accomplir des actes qu'ils ne pourraient pas faire seuls avec leurs ressources personnelles. Ces apports mis en commun appartiennent donc à tous les associés. Pardessus qui soutient cette théorie ajoute que si l'association en participation ne forme pas un être moral, aussi parfait que les autres sociétés, il n'en est pas moins vrai qu'entre les associés l'être moral existe ; il est inconnu des tiers, pour euxiln'existe pas, mais il produit ses effets entre les associés et en particulier il est propriétaire des mises.
2° système : Chaque associé conserve la propriété de son apport.
Nous savons ce qu'il faut penser de la théorie de Pardessus. Une personne morale étant un être à part, indépendant des personnes associées, doit exister pour tout le monde. Nous ne croyons pas qu’il soit possible d'envisager un être moral qui aurait des droits et des devoirs restreints comme le veut Pardessus, qui existerait et qui n’existerait pas tout à la fois, selon qu'il est envisagé par rapport aux associés où aux tiers. La
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société en participation n’est donc pas une personne morale qui possède par elle-même les apports.
Nous ne croyons pas qu'il y ait copropriété des mises entre les coparticipants. Dans ces espèces de sociétés, en effet, tout est individuel, chacun agit comme s'il était seul en cause à l'égard des tiers. C’est en son nom. qu'il traite avec eux.
Celui des participants auquel ses coassociés ont remis leurs apports, peut en disposer comme de ses biens propres ; mais si ces apports se retrouvent en nature dans les biens des participants, chacun des associés peut en revendiquer la propriété.
Ce quil y a de commun entre les associés, c’est l'usage de leurs apports, usage déterminé par le but de la participation, c’est le bénéfice qui proviendra de la mise en valeur de ces apports, de leur aliénation même.
La majorité des auteurs et la jurisprudence se prononcent en faveur de la propriété individuelle des apports. La cour de Douai a adopté cette théorie dans un arrêt du 11 novembre 1897. (D. 98-2-85.)
Les associés conserveront donc la propriété de leur mise, mais la liberté des conventions leur permet de déroger à cette règle. Ils pourront, par une elause du contrat, mettre leurs apports en commun. « Les parties,
€ dit Houpin (1), étant libres de régler la participation
« comme elles entendent, peuvent convenir, dans l'acte « d'association, que les apports et acquisitions seront « la copropriété des coparticipants, mais, même dans « cette, hypothèse, la propriété commune ne devient « cependant pas pour cela propriété sociale, il y a € indivision. » A la dissolution, ils devront alors se partager le fonds social au lieu de reprendre leur mise à titre de propriétaire. Les membres d’une association en participation peu- - vent encore, par une elause du contrat, transmettre la propriété des mises au gérant de la société. Cette transmission de propriété peut encore résulter de la nature même des actes faits par les associés. Les associations en participation étant avant tout des contrats essentiellement consensuels, c'est à la volonté des parties qu'il faudra s'en rapporter et rechercher quelle a été leur intention en remettant leurs apports au gérant. Si des objets ont été remis au gérant pour les revendre, celui-ci n’en est que le détenteur. La propriété reste à l'associé qui les a fournis. Ceci résulte de la convention existant entre eux. Le principe de la propriété personnelle des apports existe ici, I n'y a, en effet, aucune convention qui transmette la propriété des marchandises au gérant chargé de la vente, et les faits ne sont pas de nature à suppléer à cette convention, ils n’indiquent pas l'intention formelle pour l'associé de se départir de la propriété de ses marchandises. De plus, ce transfert de propriété n’est ni nécessaire ni utile
pour l’accomplissement de Popération commerciale en vue de laquelle l'association en participation à été formée.
La cour de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 1892 (1), permet à un associé en participation de revendiquer une tour Eiffel en diamants qu'il avait remise à un coassocié pour la vendre. Celui-ci étant tombé en faillite, les créanciers réclamaient la tour comme faisant partie du patrimoine du failli qui en était possesseur, et ils avaient obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de la Seine, le 24 décembre 1890.
Il en seräit de même des choses achetées pour le compte de l’association en participation. L'acheteur a agi en son nom, avec des fonds lui appartenant, car, qu’ils lui soient propres ou qu'ils lui aient été fournis par un de ses coassociés, 1l en est toujours propriétaire. Il a donc traité comme s’il était seul en cause, n'étant lié à ses coassociés par aucun contrat de mandat ou de commission. L'opération a été faite par lui, en son nom seul, elle lui appartient tout entière avec tous ses résultats, il devra seulement rendre compte aux autres membres de la société des opérations qu'il aura faites.
La cour de cassation à admis cette théorie dans un un arrêt du 27 mai 1893. (Journal des Tribunaux de
commerce, 1894, n° 12704, p. 691.)
(1) Journal des Tribunaux de commerce, 1893, p. 403, n° 1570.