EC
ciés doivent en elfet supporter toutes les pertes subies par la société, quelle qu’en soit la cause.
Droits des associés. — Le droit essentiel des coparticipants est de demander au gérant un règlement de comptes à la fin de l’opération ou des opérations pour lesquelles l'association en participation a été créée. Nous avons déjà dit que l'association en participation a été créée en vue de faire un certain genre d'opérations en nombre illimité. On ne saurait admettre que les coparticipants soient tenus d’attendre la dissolution de la société pour demander des comptes au gérant, Leur intérêt dans la société serait purement éventuel et peutêtre purement illusoire. Si l'association en participation n’existe pas aux yeux des tiers, elle a cependant une existence réelle à l'égard des associés, elle a une organisation intérieure et chaque associé doit pouvoir se rendre compte de la marche de l'association. « Dans « leurs rapports intimes, dit M. Troplong (1), les parti-
« cipants me paraissent être sur le pied d’associés ; la
« qualité d'associé leur convient mieux que toute € autre. »
Il semble donc tout naturel que les associés puissent convenir entre eux que des comptes périodiques seront établis et même que des répartitions d'intérêts ou de dividendes pourront être faites périodiquement aux associés. N'est-ce pas d’ailleurs conforme aux coutu-
mes commerciales, aux usages des sociétés ?
(1) TROPLONG. Op. cit., n° 498.
M. Ph. Dupin objectait que, pendant la durée de l'association, tout devait rester provisoire entre les conssociés. Sinon, on pourrait partager des bénéfices alors que le résultat final des opérations de l'association se traduira bar des pertes et, en sens inverse, «on ne peut € demander à l’un des participants qu’il couvre de pré- « tendues pertes que les opérations ultérieures peuvent couvrir » (1). Mais il en est de même dans toute société de commerce. On peut partager des bénéfices sans savoir s'il n'y aura pas, dans la suite, des pertes à couvrir. De même des associés peuvent être appelés à verser des fonds pour couvrir des pertes, et cela indéfiniment si la société est en nom collectif. Si elle est en commandite, par actions par exemple, ou anonyme, on demandera aux associés le complément de leurs apports s'ils n’ont pas libéré entièrement leurs actions, et l'on pourra, au besoin, émettre des actions nouvelles ou des obligations. Ce qui n'empêche que, dans la suite, la société peut revenir à meilleure fortune et distribuer de nouveau des dividendes. Pourquoi en serait-il autrement dans les associations en participation ? La jurisprudence a admis cette théorie. « Attendu, dit la cour de Rouen (Dall,, « loc. cit.), que la participation, sauf les dispositions « des articles 49 ct 50 du Code de commerce, reste « soumise à toutes les prescriptions résultant des
principes généraux du Droit, toutes les fois que la
(1) Cf Dazz., 46, 2, 6 et note.
108 CHAPITRE Ill
« convention ou l’usage n'y a pas dérogé. Il est de « principe comme d'usage dans les sociétés commer- « ciales que les bénéfices ou les pertes constatées par « les inventaires se répartissent chaque année entre « les associés » (Rouen, 31 juillet 1845, rapporté dans Paul Pont, n° 1835, p. 718.) Dalloz et Paul Pont partagent les idées de la cour de Rouen. Il est plus équitable et plus conformes aux règles du commerce de liquider la situation tous les ans. Il ne serait pas Juste que le gérant profitât seul des bénéfices ou supportât seul les pertes pendant toute la durée de l’association en participation si elle existe pendant plusieurs années. Il faut partager les bonnes et les mauvaises années afin que certains associés ne soient pas avantagés au détriment des autres, qu'il y ait entre eux une égalité aussi grande que possible.
Dans la pratique, les associations en participation sont de courte durée et la question que nous venons d'examiner est rarement soulevée. Nous ne connaissons pas sur cette question d'arrêt intéressant postérieur à celui que nous venons de citer et qui remonte à 1846.
Les statuts d’une association en participation contiendront ordinairement une clause à cet égard. En l’absence de toute convention, il faudrait s’en tenir au droit commun, car lPassociation en participation est une véritable société soumise à toutes les règles des sociétés
en ce qui concerne les rapports des coassociés entre eux.