LE LL E D
lution a été, comme la précédente d’ailleurs, édictée par l’art. 1865 du Code civil. Supposous qu’une association en participation ait été formée pour l'exploitation d'un navire : si le navire vient à sombrer, Passociation n’a plus aueune raison d’être ; elle est dissoute de plein droit. Mais par «extinction de la chose » il faut entendre sa perte totale : si la perte de la chose est seulement partielle, la société n’est pas dissoute de plein droit. Il peut arriver cependant que la perte d’une partie considérable de la chose soit en réalité équivalente à la perte totale ; les opérations de la société ne sont plus possibles, par exemple lorsque l'usine destinée à fabriquer un produit a été détruite aux trois quarts par un incendie. Dans ce cas, un associé ou quelques associés pourraient demander aux tribunaux la dissolution de la participation. Les juges auraient alors un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si la perte de la chose, quoique partielle, est suffisante pour entrainer la dissolution de la société.
L'article 1867 du Code civil prévoit une hypothèse différente mais voisine de celle que nous venons d'étudier et qu'il serait possible a priori de confondre.
«Lorsqu'un des asociés, nous dit l’article 1867, a pro- « mis de mettre en commun la propriété d'une chose, « la perte survenue avant que la mise en soit effectuée « opère la dissolution de la société par rapport à tous « les coassociés. »
Cet article à été l'objet de vives critiques de la part
des Jurisconsultes : l’obscurité de sa rédaction laisse plus ou moins douteuses les applications qu'on en pourrait faire. Le législateur semble supposer ici qu’un associé a promis de transférer la propriété d’un corps certain, mais que ce transfert n'a pas eu lieu par simple consentement, selon le droit commun, ce qui pourrat arriver, par exemple, s’il a promis la chose d’autrui.
L'art. 1867 prescrit la dissolution de la société si l’objet vient à périr avant que l'associé en ait transféré la propriété. Peut être serait-il plus exact de dire que si l'associé apporte la propriété dela chose d'autrui, en réalité il ne fait aucun apport et l'association ne sc forme pas. Si l’on s’en tient au texte de l'article 1867, on peut voir ici un cas de perte partielle du fonds social qui entraine la dissolution de la société. À moins de convention contraire, les associés en participation conservent la propriété de leurs apports, ils ne sont guère associés que pour les résultats, ils doivent se rendre compte des opérations qu'ils ont faites individuellement.
Alors, l’associé en participation se trouve dans la même situation que l’associé ordinaire qui a fait son apport; la perte doit être pour la société (article 1867, 3°).
La seule obligation, eroyons-nous qui lui soit imposée, c'est de rendre compte de la perte à ses coassoclés.
La société en participation ne pourra donc être dissoute faute, par l’associé, d’avoir effectué son apport. La même solution devrait être admise si lapport promis par le coassocié consistait en un droit d’usufruit. Dans le cas très différent, prévu aussi par Part. 1867, al. 2, où l’associé a promis de procurer la jouissance de la chose; si la chose vient à périr, sa perte entrainera nécessairement la dissolution de la société, car l'apport n’est effectué qu'autant que l'associé a produit la jouissance de la chose pendant toute la durée de la société.
On assimile à ce cas celui de l'associé qui a promis d'apporter son travail et qui ne peut plus travailler (1).
3° Consommation de la négociation. — Ce mode de dissolution est celui que nous trouvons le plus fréquemmeut dans les associations en participation. De telles sociétés sont le plus souvent fondées pour accomplir une où plusieurs opérations déterminées. Ces opérations étant achevées la société se trouve dissoute de plein droit. Il va de soi que si la société est fondée en vue d'accomplir un certain nombre d'opérations commerciales, elle ne peut être dissoute pour le motif qui nous occupe qu'après la conclusion de toutes les opérations pour lesquelles elle a été créée. (D. Rép. alph. société n° 690). Il n’y a aucun motif de soustraire la participation à cette règle générale.
(1) Lyon-Caen et Renaurr. Précis de Droit commercial, I n° 551.
4 La mort naturelle de quelqu'un des associés. — On s’est demandé si ce quatrième mode de dissolution était applicable à l'association en participation. Dalloz, (n° 1608) fait une distinction. Si le défunt jouait un rôle actif nécessaire au fonctionnement de l'association en participation, la dissolution a lieu de plein droit, mais si au contraire il n'avait aucun rôle actif, la société continue à exister, M. Delangle soutient le même principe. Si le contrat intervenu entre les associés est personnel, la mort doit le faire cesser, mais s’il était réel, il continue à être obligatoire pour les héritiers du défunt. M. Vavasseur décide encore que la mort du bailleur de fonds ne dissout pas l'association en participation.
Un arrêt de la cour de Bordeaux du 29 juillet 1862,
(S. 63, — 2.31) — à admis ce système : « Attendu qu’il
est de principe que ces associations ne sont point
régles par les règles tracées pour les sociétés propre- « ment dites, et que, si la mort d'un associé peut être « dans certains cas une cause de dissolution en partici- « pation, ce n'est qu’à la condition que le défunt aurait
été chargé d’un travail personnel qui ne pourrait être
exécuté. »
Nous ne croyons pas qu'il y ait de distinction à faire ; car les associations sont des sociétés de personnes et les associés ont dû prendre en considération la personne même avec laquelle ils ont traité.
« Comme toutes les autres sociétés, l'association en
« participation repose sur des sentiments réciproques « d'amitié, d'estime et de confiance. Ces sentiments ne « se suppléent pas et ne passent pas facilement de l’un « à l’autre (1) ».
Les associations en participation ne sont pas exclusivement des sociétés de capitaux, elles ne peuvent pas prendre, avons-nous démontré, la forme d'une société par action.
Les seules formes qui lui sont permises sont la forme en nom collectif et celle en commandite par intérêts. Elles doivent donc suivre les règles de ces sociétés.
Or la mort d'un associéen nom collectif ,eelle d'un commandité, et même la mort d'un commanditaire dissout la société et par conséquent elle dissoudra aussi une association en participation.
Il faudrait une convention expresse des associés pour permettre à la société de continuer après la mort d’un des associés, et dans ces cas on appliquerait l’article 1868 relatif aux droits des héritiers de l'associé défunt.
Les héritiers ont pu en effet par la convention intervenue entre les associés être exclus de l'association en participation ; dans ces cas les participants survivants continueront seuls et les héritiers n'auront droit qu'à la part qui revenait au défunt au moment de sa mort. Ils
ourraient également être admis à se substituer au oO
(1) BEDARRIDE. Page 142.
défunt dans l'association en participation jusqu'à la dissolution de celle-ci et à conserver les droits, les charges qui revenaient à leur auteur. Les héritiers auraient alors droit, à la dissolution, à la part qu’aurait eue l’associé défunt, s’il avait existé lors de la dissolution de l'association en participation.
5° Mort civile. Interdiction. — La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854. Quant à l'interdiction, elle serait une cause de dissolution pour les associations en participation comme pour les autres sociétés. Nous l'avons dit, la personne des associés est prise en considération pour la formation d’une participation.
Le changement de la situation juridique d’un associé, l'incapacité dont il est frappé doit donc influer sur la société tout comme la mort naturelle. C’est avec telle personne ayant tels droits et tels pouvoirs que les
coparticipants se sont associés ; si l'interdiction intervient pendant le cours des opérations de la société,
l’associé frappé par un jugement n'a plus l’affecho socielatis indispensable à l'existence de la participation puisqu'il est incapable de s’obliger. C'est pourquoi le législateur prononce la dissolution de la société de plein droit dans le cas de l'interdiction d’un associé ; mais cette disposition de la loi n’est pas d'ordre publie. Une convention formelle des associés pourrait soustraire la participation à cette cause de dissolution.
6° Déco nfiture ou faillile de l’un des associés. —
L'association en participation n'étant pas une personne
morale, et par conséquent n'ayant pas de patrimoine propre ne peut pas être déclarée en faillite. Il ne peut y avoir que des faillites particulières ou des déconfitures des coassociés. La loi dit que la déconfiture d'un associé entraîne la dissolution de la société : la raison en est facile à deviner : la déconfiture suppose l’insolvabilité de l'associé et fait présumer qu’il est incapable de remplir ses obligations envers ses coassociés. Dans une société formée intuitu personæ, il est évident que les associés ne peuvent plus compter sur l'associé tombé en déconfiture ; celui-cimanque manifestement des qualités surlesquelles ses coassociés avaient compté en s’associant à lui.
Bien que l’art. 1865 ne parle que de la déconfiture, il faudrait admettre la même solution si l’associé commerçant était tombé en faillite, car la déconfiture est une sorte de faillite des non commerçants ; ies deux situations sont analogues. Les motifs d'admettre la dissolution de la société seraient les mêmes dans les deux cas. Peut-être pourrait-on élever un doute dans le cas où l'associé sur le point de tomber en faillite a été admis à la liquidation judiciaire, parce que la liquidation judiciaire n’entraine pas pour le commerçant les mêmes déchéances que la faillite. Mais nous n’hésiterons pas à admettre que la liquidation judiciaire d’un associé doit encore entrainer la dissolution de la société comme la faillite ; la cause de la liquidation judiciaire est en effet
la même : insolvabilité vraie ou présumée du commer-
és D à L | NT PP PE .
çant. D'ailleurs on à dit avec raison que la liquidation judiciaire est une faillite atténuée.
Ce ne sont pas les déchéances qu'entraine la faillite d'un associé qui peuvent amener la dissolution de la société, car il faudrait admettre que toute déchéance d'un associé peut amener le même résultat, ce qui ne saurait être admis par personne.
Supposons donc qu'un associé tombe en état de déconfiture de faillite ou de liquidation judiciaire.
Trois hypothèses peuvent être examinées:
1° Tout d’abord l’un des associés tombe en faillite, par exemple, avant que la société ait commencé les opérations pour lesquelles elle a été constituée. Ce contrat d'association ou de société est alors résolu purement et simplement, la société ne fera aucun acte, et on devra procéder à la liquidation et au partage comme si les opérations avaient été toutes effectuées. Les créanciers du failli auront le droit de revendiquer son apport s’il n’en avait pas transmis la propriété au gérant ; dans le cas contraire, ils n’auront qu'un droit de créance contre le gérant, ils n'auront droit qu'à la part qui devait revenir à leur débiteur. Il en serait de même en cas de faillite du gérant, ses créanciers ont droit aux mises dont il a reçu la propriété, mais il n'ont aucun droit sur celles dont il n'a que la possession et
qui peuvent être revendiquées par les propriétaires.
(1) Cass. 23 fév. 1864. S. 64, 1, 63.
20 La société a commencé à fonctionner, quelques opérations ont été effectuées lorsque l’un des associés est tombé en faillite. 11 faut alors distinguer : si c'est le gérant, la liquidation doit se produire immédiatement, mais si c’est un membre inactif les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour décider que les opérations commencées peuvent être achevées « la faillite bien « qu’entrainant la dissolution de la participation ne « peut pas empêcher la mise à fin des opérations com- « mencées ».
La faillite, en effet, enlève au commerçant la faculté de faire des opérations commerciales, dès lors qu’il est failli ilne peut plus gérer ses affaires. Le gérant d’une société qui est tombé en faillite ne pouvant donc plus agir même pour le compte de la participation, on comprend donc qu’elle doive être arrêtée et liquidée immédiatement ; mais si le failli est un membre inactif, la faillite n’attaque pas le gérant qui n'aura perdu aucun droit et pourra mener à bonne fin les opérations commencées.
3° On envisage dans la troisième hypothèse la faillite de l’un des coassociés une fois les opérations terminées. Il est bon de remarquer que très souvent la fin des opérations amènera la dissolution de l'association en participation ; car nous l'avons vu, la plupart du temps ces espèces de sociétés ne sont formées que pour effectuer des opérations déterminées. Il peut se faire cepen-
dant que les associés aient fixé, dans leur convention,
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une époque à laquelle l'association devra se dissoudre. Si les opérations sont finies avant que le temps soit écoulé, la participation ne continue pas moins d’exister Jusqu'à l'arrivée du terme, à moins que dans cet intervalle l'un des associés ne tombe en faillite.
Dans toutes ces hypothèses la dissolution due à la déconfiture ou à la faillite a lieu de plein droit ; la loi est en effet formelle, la société finit par la déconfiture (art. 1865 4°); mais la liberté des conventions permet aux participants d'éviter cette règle. Ils pourront, en effet, convenir que la déconfiture ou la faillite de l’un d’eux ne mettra pas fin à l'association en participation. Cette conséquence pourrait encore résulter de l'interprétation des clauses du contrat : « La déconfiture « de l’un des participants n'entrainerait pas toutefois la « dissolution de la société s’il était reconnu, par inter- « prétation des clauses du contrat social, que telle a été l'intention des parties. » (Houpin, p. 225, n° 272). Dans ce cas, le syndic de la faillite prendrait la place du coassocié pour représenter les intérêts des créanciers, à moins que les participants n'aient décidé qu'ils continueraient seuls en excluant l’associé en faillite. Les créanciers n'auraient droit qu'à la part qui lui revenait
au moment même où il a été déclaré en faillite.
$ II. — Causes de dissolution purement facultatives.
7° Volonté des participants. — Les associations en
participation étant des sociétés purement consensuelles où la volonté des parties est souveraine maitresse, peuvent donc être dissoutes par la convention de tous les associés, mais l’art, 1865 5° nous dit que la volonté d’un seul ou de plusieurs suffit. Il semble done que la dissolution d’une société dépende du bon vouloir d’un seul des associés.
La règle de l’art. 1865 n’est pas aussi large, car elle est limitée par l’article 1869, qui détermine à quelles conditions elle est applicable, il faut qu’il s'agisse d’une société dont la durée est illimitée. Ce cas se présentera rarement dans les associations en participation qui sont des sociétés momentanées formées pour une ou plusieurs opérations. Cependant, aucune règle ne s'oppose à ce qu'il y en ait dont la durée soit illimitée: l’article 1869 leur serait applicable et la volonté d’un ou plusieurs associés suffirait pour la dissoudre à condition que cette volonté soit notifiée à tous les associés et que l'associé soit de bonne foi. Un associé, en effet, ne pourrait pas, par sa seule volonté, dissoudre une association en participation, s’il agissait dans l'intention de frustrer ses coassociés, ou si une dissolution intempestive produisait des résultats opposés à ceux poursuivis par l’association en participation et causait, en entravant les opérations commencées, un véritable préjudice à la société. Mais s'il agit loyalement, il n'a qu'à faire connaitre sa décision à ses coassociés pour que la société
soit immédiatement dissoute.
Ce que nous venons de dire d'un seul associé s’appliquait évidemment au cas où plusieurs associés, fussentils en majorité dans la participation, voudraient se retirer, soit que leur retraite intempestive empêche la conclusion des opérations commencées, soit que la majorité des associés veuille se retirer pour laisser des pertes prévues à la charge de la minorité. En effet, l'article 1865, 5°, parle de la retraite d’ «un seul ou plusieurs » associés, sans distinguer si ces associés forment ou non la majorité.
On s’est demandé si une clause des statuts pouvait empêcher les assurés de provoquer en se retirant la dissolution de la société. Certains auteurs le nient. D'après eux, la disposition de l’article 1865 serait d'ordre public (1). Mais il est préférable d'admettre la solution contraire, car il s’agit ici d'intérêts privés et, dans le silence de la loi, on ne saurait déroger au grand principe de la liberté des conventions (2) D'ailleurs, cette solution était déjà admise en droit romain et dans l’ancien droit français. Rien n'autorise à penser que le
législateur de 1804 a voulu déroger à la tradition.
$ III. — Dissolution judiciaire.
Tout d'abord, il faut remarquer que cette cause, comme
la précédente, n’opère pas de plein droit la dissolution
(1) TropLonG. Op cit., n° 976. — Augry et RAU. III, $ 384. (2) Lvon-Carn et RenauLr. Précis de Droil commercial, I,
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de la société. Nous avons vu que le gérant d'une participation n’était pas le mandataire de ses coassociés et que, par conséquent, il ne pouvait être révoqué. Les coparticipants ne pourront que demander la dissolution de l'association s’ils ont à se plaindre de sa gestion. Alors, le tribunal statuera cognila causa et pourra prononcer, s’il le Juge à propos, la dissolution de la société. Les associés, disons-nous, pourront demander la dissolution de l'association en vertu de l’article 1871. Cet article permet aux associés de demander la dissolution avant le terme convenu quand ils ont de justes motifs de se plaindre du gérant, ou quand celui-ci est devenu inapte aux affaires de la société.
Il faut, croyons-nous, tout d’abord que les sociétés soient à terme pour pouvoir bénéficier de l’article 1871. Ce sera souvent le cas des associations en participation, qui sont presque toujours momentanées ; en tous cas, si leur durée est illimitée, les associés pourront appliquer l’article 1869.
De plus, ce cas de dissolution n'opère pas de plein droit. Les associés qui veulent en profiter devront faire une demande et invoquer de justes motifs. Les tribunaux auront la plus grande liberté pour apprécier si les faits invoqués sont suffisants pour dissoudre la participation ou si le gérant est devenu incapable de continuer à gérer la société d'une façon utile.
Telles sont les causes qui mettent fin à une associa-
tion en participation. Les unes agissent de plein droit,
les autres exigent un jugement. Une fois qu’elles sont acccomplies, la société n'existe plus et l’on doit procéder au partage des résultats.