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UNE VÉRITABLE SOCIÉTÉ

Les auteurs qui refusent à l’association en participation le titre de société s'appuient sur la définition de l'article 1832 du Code civil. Cet article, disent-ils,

impose comme condition essentielle à la formation de toute société une mise en commun. Dans les trois autres espèces de sociétés commerciales il y a un fond commun formé soit par des capitaux, soit par le travail, soit encore par le crédit des associés. Peu importe la nature du capital, elle peut-être très différente selon les sociétés, mais la loi exige formellement une mise en commun. Dans la participation au contraire, pas de capital mis en commun, tout demeure individuel. Les apports restent la propriété de ceux qui les ont faits ou bien deviennent la propriété du gérant, mais n'appartiennentjamais à la société. Lesassociés n'agissent même pas ensemble, ils font des opérations commerciales individuellement ; ils agissent en leur propre nom. Il n’y a pas dans les associations en participation ce que M. Boistel appelle la collaboration active :

« De la définition de Pothier, M. Boistel (1) fait ressortir deux caractères :

« 1° On est convenu de partager les bénéfices ou les « pertes et en cela la participation ressemble à une « société ;

« 20 Mais il n'y à pas de collaboration active soit par « le concours personnel, soit par le concours du crédit « soit par les concours de capitaux ; chacun ou l’un des « coparticipants agit en son nom seul, et, par la partici-

« pation diffère essentiellement des sociétés. »

(1) Cours du droit commercial, n° 336.

Troplong et Vincens soutiennent la même opinion et refusent de reconnaitre l'association en participation comme une véritable société parce qu'il n’y a pas de mise en commun.

Les partisans de ce système appuient encore leur opinion sur le texte limitatif de l'art. 19 du Code de commerce qui ne reconnait que trois sociétés: la Société en nom collectif, la Société en commandite, la Société anonyme. On ne peut done pas y ajouter l’assoclation en participation puisque le législateur ne l’a pas mentionnée dans son énumération. Ce silence des rédacteurs du Code de commerce n’est pas la conséquence d’un oubli. Les travaux préparatoires prouvent au contraire qu’il est intentionnel. Treilhard, en effet, demandait que les associations en participation fussent comprises dans lénumération des sociétés reconnues comme telles par la loi. Mais Regnault de Saint-Jeand’Angély fit remarquer que daus l’article en question, il s'agissait de sociétés formées pour une suite d’opérations, tandis que la Société en participation n’est qu'une association pour une affaire d’un moment. Le tribunal se rangea aisément à cet avis (1) ainsi qu’en témoigne le rapport de Portalis, et l'association en participation ne fut pas regardée comme une Société ordinaire.

On ajoute encore en faveur du système que nous

exposons que l’art. 47 du Code de commerce emploie

(1) Livre X VIF, 258 et sq.

le mot association par opposition aux sociétés lorsqu'il s'agit de l'association en participation, pour marquer que cette dernière est bien différente des sociétés commerciales ordinaires.

Malgré la valeur des arguments que présentent les partisans de ce système, nous croyons, avec un grand nombre d'auteurs, que l’on retrouve dans les associations en participation tous les éléments d’une véritable société, bien qu’on ne leur ait jamais donné ce nom.

On objecte parfois que dans les associations en participation iln’y a pas de capital social comme dans les autres sociétés. Troplong expose qu'il faut s’attacher à cetrait : «c’est que la participation ne confond « pas la propriété des mises ; c'est que les parties ne « sont pas des associés pour former un capital social, « un fonds appartenant à la société; c’est qu'en se « réunisssant, elles retiennent la propriété de leurs « apports; c’est que leur association ne leur donne de « droits respectifs que pour entrer en compte de pro- « {its et pertes, et qu'avant ce temps il n’y a pas de « fusion d'intérêts, de vie commune, d'action simulta- « née : tout est individuel » (1).

Au sens exact du mot, ilest certain qu’il n'y a pas de capital social dans les associations en participation,

mais, comme le dit Deloison (2), il n’est pas nécessaire

(1) Contrat de Société, I, p. 462.

(2) Traité des Sociétès commerciales, tome Il, ch. V.

que ce capital soit bien déterminé pour former une société, il suffit que ce soit un capital de raison. Pour bien faire comprendre sa pensée, il cite un exemple où l'un des associés apporte des capitaux et l’autre son travail; dans ce cas, il y a un capital de raison. Il en sera de même dans les associations en participation, il y aura toujours un capital de raison fourni par les associés. Ce capital ne sera pas, comme dans les autres sociétés, mis en commun, mais peu importe la situation juridique des capitaux, il suffit, pour qu'il y ait société, qu'ils soient employés dans l'intérêt de tous.

Dans les sociétés commerciales, c'est la personne morale qui possède le capital, dans les associations en participation, les associés seront propriétaires de leurs apports, ou bien les transmettront au gérant ; ils pourront même par une convention spéciale, en être copropriétaires indivis. Dans tous ces cas, il y aura véritablement une société pourvu que les capitaux soient employés dans l'intérêt de tous. Que le propriétaire soit une personne morale, les associés ou un gérant, cela ne change rien à la nature du contrat de société qui a pour but, comme le dit Paul Pont (1), « de com- « biner des forces, ou, en termes d'économie politique, « des capitaux destinés à être employés dans un intérêt « commun. »

(1) Commentaires des Sociètés civiles et commerciales, tome IT. chap. V.

Le législateur, il est vrai, malgré la demande de Treilhard n’a pas voulu créer une quatrième espèce de société pour les associations en participation. Mais il ne faut pas en conelure qu'il a entendu par là refuser aux associations en participation le titre de société.

Locré (Esprit du code de commerce art. 47) nous donne la raison de ce refus. « C’est que, dit-il, l’asso- « ciation en participation n'est qu'un marché d'un « moment relatif à quelques opérations passageres, « et qu'en cela elle diffère de la société dont le lien « plus durable forme entre les associés une commu- « nauté d'intérêts communs. Elle ne repose donc pas « sur les mêmes bases et ne peut avoir les mêmes « résultats que les trois autres espèces d'associa- « tions. »

Comme nous le verrons plus loin, les associations en participation ont presque toujours pour objet des opéations passagères, le code n’a pas jugé utile de leur donner des règles très sévères et a voulu laisser aux associés toute liberté pour la formation de leur association et, en ne les comprenant pas dans l’énumération de l’article 19, il a voulu les affranchir des règles générales aux autres sociétés.

C’est pour cette raison aussi qu'il ne leur a pas donné le nom de société en participation afin de bien montrer que les associations en participation étaient des sociétés d’une nature particulière et qu'ilne fallait pas

les confondre avec les autres sociétés. « Si le code l’a

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Es CARACTÈRES DE L'ASSOCIATION 19

#4 ‘« nommee association en participation, disent MM. De-

= € lamarre et Lepoitevin (Traité théorique et pratique € du droit commercial), ee n'est pas pour faire entendre « qu'elle n'est point une véritable société, c’est pour

PA « ne pas confondre dans une même dénomination deux

« choses qu'on voulait et qu'il fallait distinguer : la « société feinte (société personne) et la société qui « n'admet pas de fiction (société contrat). Association « est le mot générique. »

La place qu'occupent dans le code de commerce les articles qui ont rapport aux associations en participation prouve bien que les rédacteurs du code considéraient les associations en participation comme de véritables sociétés.

C’est en effet en traitant des sociétés commerciales qu'ils s'occupent des associations en participation et c'est au chapitre des sociétés que nous trouvons les articles qui les régissent.

Les arguments tirés des travaux préparatoires du Code de commerce nous paraissent insuffisants, car on ne peut rien trouver dans les discussions ou dans les rapports qui prouve péremptoirement que les législateurs aient refusé de considérer l'association en participation comme une société. Non seulement le premier projet admettait formellement l'Association en participation au nombre des sociétés ; mais il ressort des travaux que si le législateur a modifié son plan, c'est

qu’il a regardé (à tort du reste) l'association en participa

tion comme une quantité négligeable, une association tout éphémère, destinée seulement à réaliser une ou deux opérations commerciales et qu'il a cru inutile de la soumettre aux règles ordinaires des sociétés.

On peut aussi faire bon marché des arguments tirés des textes eux-mêmes. Le législateur n’a certainement pas eu l'intention qu’on lui prêta gratuitement d’opposer dans l’article 47 du Code de commerce « Associations » à « Société » et l’article 50 qui reproduit les termes mêmes du rapport du tribun Jard-Pauvillier au Corps Législatif, permet plutôt d'affirmer que, dans l'esprit des rédacteurs du Code de commerce, les associations en participation bien que soustraites «€ aux formalités « prescrites pour les autres sociétés » n'étaient pas moins considérées comme des sociétés.

Ce point établi, nous avons à nous demander maintenant quels sont les caractères de ces associations commerciales d’une valeur particulière.

Nous étudierons d’une part les caractères généraux des associations en participation communs avec les caractères de toutes les autres sociétés commerciales et nous examinons ensuite les caractères particuliers de ces associations qui les différencient des autres

sociétés et en font une institution originale.

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