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tout ce qui se fait en la négociation ne regarde que
les associés chacun en droit soi... il n’y à que celui « qui agit qui est le seul obligé. »
Pothier (1) soulignait ce caractère essentiel de l’association en participation. « La société anonyme ou
« inconnue, dit-il, qu'on appelle aussi compte en par-
« ticipation, est celle par laquelle deux ou plusieurs « personnes conviennent d’être de part dans une cer- « taine négociation qui sera faite par l’une d’entre « elles en son nom seul. »
Et Savary et Pothier citent des exemples dans lesquels on retrouve les caractères qu'ils ont reconnu à ces sortes d'associations. C’est le cas de deux négociants qui conviennent d'acheter de compte à demi la cargaison d’un navire, achat qui est fait dans le nom d’un seul. Ou bien deux négociants s'entendent, l’un pour acheter à bon marché dans le pays de production des marchandises qu’il expédie ensuite à son corres pondant. Celui-ci les vendra en son nom et tous les deux partageront le bénéfice de l'opération. Quant aux tiers qui auront traité avec l’un d’eux, ils ignorent la participation de l’autre dans l'opération et croient avoir traité avec un seul intéressé, non avec le représentant d’une association quelconque. C’est en cela surtout que
les associations en participation diffèrent des autres
(1) Contrat de société, n° 61.
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sociétés. En insistant sur cette idée que la participation est une société occulte, il semble bien qu'ils considéraient ce caractère comme essentiel pour le distinguer de toute autre société civile ou commerciale.
Le Code de commerce, nous l'avons déjà dit, n'a rien innové en cette matière. Il résulte des travaux préparatoires que le législateur à voulu laisser aux associations en participation le caractère qu’elles avaient dans l’ancien droit, et par conséquent les considérer avec Savary et Pothier comme des sociétés occultes.
Du reste le Code leur reconnaît implicitement ce caractère dans l’article 50 ; en les dispensant des formalités prescrites pour les autres sociétés. Parmi les formalités exigées pour les trois autres espèces de sociétés, la publicité est une des plus importantes. C’est uniquement dans l'intérêt des tiers que la publicité est exigée. Il est indispensable qu'ils sachent en traitant une affaire commerciale envers qui ils s’obligent et qui sera responsable à leur égard. Ils seraient certainement lésés si une société qu'ils n'auraient pas pu connaître pouvait avoir quelqu'’effet contre eux, par exemple, s'ils découvraient que celui avec lequel ils ont traité n'est que le représentant d'une société insolvable et qu'il n’est tenu lui-même que dans une certaine mesure. Il est bien évident que les rédacteurs du Code considéraient les associations en participation comme des sociétés occultes n'ayant aucun effet envers les tiers pour les
dispenser des formalités de publicité. Les rédacteurs
de la loi de 1867 sur les sociétés qui s'occupe spécialement des formalités exigées en cette matière ne parlent pas des associations en participation. Leur silence prouve qu’ils ont admis les mêmes principes que les rédacteurs du Code, ou tout au moins qu'ils n'ont pas eu l'intention d’y déroger, et qu'ils considéraient eux aussi ces sociétés comme essentiellement occultes.
La jurisprudence est maintenant unanime pour reconnaître ce caractère aux associations en participation.
« Attendu qu’il est actuellement admis par la doc- « trine et la jurisprudence qu'il ne faut pas s'attacher « pour distinguer lo participation des autres sociétés à « l'objet de l’association qui peut s'appliquer à une « branche entière d'industrie ou de commerce, que ce « qui caractérisé cette association c’est uniquement la
« nature de société occulte n'ayant à l'égard du tiers
« aucune existence légale. » (Arrêt de la cour de Douai du 16 juillet 1892. D. 1894, 1-261.)
« Considérant que si l’association en participation « nest point assujettie à des règles de forme ou de « publicité c'est parce qu’elle a pour caractère essen- « tiel d’être occulte et sans intérêt pour les tiers qui
« traitent avec le gérant en son nom personnel et qui
« Dont que lui pour obligé.» (Arrèt de la cour de Paris du 8 Janvier 1900. Journaldes tribunaux de commerce 1901. N° 16079,1p29187
En disant que le véritable caractère de l’association
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én participation est d’être une société occulte, on veut dire, qu'elle ne doit pas avoir d'existence légale envers les tiers et que ceux-ci ne doivent pas la connaître officiellement. Mais ils pourraient parfaitement savoir que le commerçant avec lequel ils traitent a agi pour lé compte d'une association en participation sans qu'ils soient pour cela engagés envers la société. Dès lors qu'elle ne leur a pas été révélée dansles formes réclamées par la loi de 1867 (art. 55 à 64) elle n’existe pas pour eux. On peut dire qu'ils n'en ont pas la connaissance juridique.
Mais si les associés avaient donné à leur association là publicité légale, le caractère de cette société en serait-il changé ? Nous admettrons l’affirmative et nous pensons qu'il y aurait plutôt dans ce cas une véritable société commerciale, que ce soit une société en nom colléctif où uhe société en commandite, peu importe, mais nôn une association en participation. Les tiers aufaiént été trompés et croyant avoir traité avec des associés responsables ils seraient lésés s'ils trouvaient en face d’eux dés associés en participation. Les tribuaux devraient donc rechercher quelle société les païties Ont voulu former en lui donnant le faux nom d'association en participation.
Il ést,d’aïlleurs admis par les principes que les tribüunaux pour qualifier un acte juridique, doivent plutôt rechercher quelle a été l'intention des parties que de
s'attacher à la dénomination plus ou moins exacte
qu’elles ont donnée à cet acte.
b) Absence de raison sociale.
Ce second caractère de l'association en participation est une conséquence de celui que nous venons d’examiner. La raison sociale est le nom qui révèle l'existence de la société aux tiers. Elle doit contenir, nous dit l’article 23 du Code de commerce, les noms des associés responsables indéfiniment. Elle ne peut donc pas exister dans les associations en participation qui ne doivent pas être connues destiers. C’est une mesure de publicité et par conséquent elle tombe sous l'application de l'article 50 qui dispense les associations en participation de toutes ces formalités.
Tout étant individuel dans la participation, chaque associé est seul responsable envers les tiers des opérations qu'il a faites. Il n’y a donc pas besoin de raison sociale qui rendrait tous les associés responsables. Aussi une association en participation qui aurait une raison sociale perdrait les avantages que la loi accorde à ces espèces de sociétés et Les associés devraient être rendus responsables des opérations commerciales passées sous ce nom, Car ils ont induit les tiers en erreur, en leur laissant supposer qu'ils traitaient avec une société en nom collectif et non avec une association en
participation.
Là
c) Pas de siège social.
Il en est de même du siège social qui est le lieu choisi par les associés pour traiter les affaires de la société, c'est le domicile particulier de la personne morale formé par toute autre société commerciale.
Chaque associé agissant en son nom et étant seul en cause dans toutes les opérations commerciales qu'iltraite avec les tiers, il n’y a pas besoin de siège social, son domicile particulier est le seul que les tiers auront besoin de connaître. C'est là qu’ils pourront l’assigner en cas de contestation, c'est-à-dire devant le tribunal de commerce de l'endroit où il a son principal établissement, à moins qu'il n'ait choisi un domicile spécial pour chaque opération.
L'association n'a donc pas de siège social, mais ici encore il ne faut rien exagérer. Il est évident qu'étant donné son caractère occulte c’est uniquement à l'égard des tiers que cette société ne peut pas avoir un domicile particulier, car, comme nous l'avons déjà dit, les tiers ne connaissent que desindividus et non la société. Mais rien ne s'oppose à ce que les associés choisissent d'un commun accord un domicile spécial où ils pourront régler les affaires intérieures de la société. Ils peuvent parfaitement convenir que la vérification des opérations commerciales, le partage des bénéfices se feront dans tel endroit déterminé. C’est même généralement ce qui