‹ Des Associations Commerciales en ParticipationChapitre 7 sur 28 · NO · texte numérisé non relu

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aura lieu et, dans ces cas, nous croyons que ce domicile choisi produirait entre eux tous les effets d’un véritable siège social.

Un arrêt de la cour de Rennes du 27 mai 1895 décide que, s’il était intervenu une convention tasite dont le fait était de faire opérer daus un lieu le règlement des intérêts des associés, le tribunal de commerce de ce lieu serait compétent pour connaître des difficultés qui

naîtraient de ce règlement.

d) Personne morale.

C’est une question qui a été très discutée en doctrine ct en jurisprudence que celle de savoir si les associations en participation étaient des personnes morales.

Quelques auteurs se sont prononcés pour l’affirmative. Nous avons admis, disent-ils, que les associations en participation étaient de véritables sociétés commerciales, il faut donc leur reconnaitre tous les caractères que le Code de commerce accorde à ces sociétés et par conséquent admettre que comme les autres elles sont des personnes morales. Pour leur refuser ce caractère, il faudrait un texe précis : or, il n'y en à pas.

L'article 50 les dispense des formalités exi les autres sociétés, mais il ne parle que des formalités, laissant ainsi subsister les conditions de fonds et les lais-

sant soumises aux principes généraux sur les sociétés.

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CARACTÈRES DE L ASSOCIATION o1

Elles ont donc la personnalité morale comme toute société commerciale.

De plus, disent ces auteurs, les biens de la société formentle gage de ceux qui ont traité avec elle, Il serait injuste de ne pas déférer les créanciers de la société aux créanciers personnels des associés, el de les faire entrer en concurrence avec eux. Ils ont un droit sur les biens de la société comme tout créancier en a un sur ceux de son débiteur. Mallepeyre et Jourdain, partisans de ce système, rapportent (page 263) une consultation de MM. Merlin et Pardessus concluant à la personnalité morale des associations en participation.

« La mise en commun, disent-ils, une durée limitée « de l'opération, lobligation de l'associé envers la « société de réaliser l'apport promis, la transmission « dans le domaine de la société des choses apportées « et le désaisissement de l'associé par le fait de cet « apport sont les traits caractéristiques d’un être « moral et ces traits conviennent à toute espèce de « société, car le code ne distingue pas. »

Ils eitent à l'appui de leur système un arrèt de la cour de cassation- du 13 mars 1823, qui distingue le patrimoine personnel des associés d'avec les biens de la société. Malgré l'avis de ces auteurs la cour de Paris, par un arrêt du 9 août 1831, a jugé dans l’affaire même pour laquelle cette consultation avait été écrite, que les associations en participation n'avaient pas la personna-

lité morale des autres sociétés.

Depuis cette époque, la jurisprudence est formelle en ee sens, c’est aussi l'opinion de la plupart des auteurs.

L'association en participation est bien une véritable société commerciale, mais à la différence des autres sociétés, elle n’a pas de capital social distinct de celui des associés. Comme nous l'avons dit, ce capital est un capital de raison qui n’est pas différent de celui des associés. Elle n'a pas non plus de siège social. En un mot, on ne trouve dans l'association en participation, aucun des éléments nécessaires pour en former un être spécial, indépendant.

De plus, la publicité dont elle est dispensée nous parait un élément essentiel pour qu’une personne morale puisse naître. Comment, en effet, admettre que les tiers puissent se trouver obligés envers une personne qu'ils n’ont pas pu connaitre. Comment cette personne pourra-t-elle avoir des droits et des devoirs envers des tiers si c’est en quelque sorte un être imaginaire, Inconnu de tout le monde. Dans un contrat, l'erreur sur la personne est une cause de nullité, Or, en matière d'association en participation, l'erreur sur la personne serait forcée, puisque les tiers n’ont aucun moyen de reconnaitre l'existence de la société, cette société étant dispensée de publicité.

Pardessus, reconnaissant que la publicité était nécessaire, pour qu'un être moral puisse exister, déeidait

que les associations en participation n'étaient des per-

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sonnes rnorales qu'à l'égard des associés et non à: l'égard des tiers.

Cette distinction nous paraît inexacte. Une personne morale est un être qui a reçu une existence propre, qui vit par lüi-même à côté des autres et qui, par conséquent doit exister pour tout le monde ou ne pas exister du tout.

De plus, on ne voit pas lutilité de cette distinction. Ce sont les tiers qui auraient intérêt à ce que la société fût une personne morale, afin d'avoir un débiteur spécial et n'avoir pas à entrer en concours avec les créanciers des associés.

Mais ils ne seront pas frustrés par ce fait que l’association n’est pas une personne morale. N'ayant pas connu la société, ils n’ont pas traité avec elle, ils ont considéré le gérant comme un simple particulier et par conséquent ils ont accepté d’entrer en concours avec les créanciers. Ils ont un droit sur son patrimoine mais ils n’ont que cela. Ils ne peuvent compter sur Île patrimoine d’une société qu'ils ne connaissent pas et qui n'existe pas pour eux. Ce serait au contraire les créanciers du gérant qui seraient frustrés si on leur retirait une partie de leur gage comme faisant partie d'un capital social, car eux aussi n’ont pas pu avoir connaissance de ce contrat et peut-être ne se seraient-ils pas obligés s’il avaient pu savoir que le patrimoine sur lequel ils ont droit était ainsi diminué.

Les associations en participation n'étant pas des per-

sonnes morales, il s'ensuit que ces sociétés ne forment pas un être distinct de la personne des associés et par conséquent qu'elles ne peuvent pas agir contre les tiers, de même que les tiers ne peuvent rien contre elles. Dans les sociétés ordinaires, en cas de contestation entre les tiers et les associés, ceux-là n’ont qu'à assigner la société personne morale, elle seule répondra devant eux pour tous les associés. Il n’en est pas de mème en matière d'association en participation et les tiers doivent assigner individuellement tous les associés avec qui ils ont traité et qui sont par le fait seuls responsables envers eux. Les associés auront à répondre chacun de leurs actes, ils pourront opposer aux tiers les exceptions qui leur sont propres, la compensation par exemple, ce qu'ils ne pourraient pas faire si la société était une personne morale, car il y aurait alors une tierce personne entre le débiteur et son créancier.

En résumé, les caractères spéciaux de l’association en participation découlent tous de cette idée générale que cette société est occulte, inconnue des tiers. C’est ce qui la distingue essentiellement des autres sociétés commerciales. Elle n’a pas comme ces dernières de capital social proprement dit, pas de raison sociale, pas de siège social, elle ne forme pas une personne morale.

Le Code de commerce Ia dispense de toutes les

mesures de publicité exigées sous peine de nullité

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