Délais de distance accordés au demandeur
394. Point de départ de- ces délais quand la demande est formée par
l'expéditeur.
395* Une fois la déchéance encourue, l'action de l'expéditeur ne pent plus revivre sous formeld'action en garantie contre le capitaine.
396. Le destinataire relevé de la déchéance par le capitaine le serait
également vis-à-vis de l'armateur; mais s'il était relevé de la déchéance par l'armateur, il ne le serait pas vis-à-vis du capitaine.
397. La fin de non-recevoir s'applique aussi bien au cas de déficit qu'au
cas d'avarie.
398. Elle s'applique aux réclamations pour dommages survenus au
cours de l'embarquement.
399. fflle s'applique à toutes avaries, même à celle de nature à donner
ouverture au délaissement.
CBTÀtv n. — mb mm ds hoH'Ucitoii. ■** Art. 435 et 436. 474
400. Elle s'applique aux demandes pour avaries communes. Diftinc-J
tions.
401. Elle s'applique au cas de transport mixte pour la, portion mari-
time du voyage.
402. Le destinataire déchu vis-à-vis du capitaine Test également vis-à-
vis de l'armateur.
403. L'exception des articles 435 et 438 peut être opposée en tout état
de cause.
404. De la fin de non -recevoir contre les réclamations du capitaine.
405. Différentes questions soulevées à l'occasion de f application de la
fin de non-recevoir à l'action en indemnité pour abordage.
406. La fin de non recevoir s'applique au cas d'abordage ayant amené
la perte du navire aussi bien qu'au cas d'avaries partielles.
407. La déchéance encourue par le capitaine abordé l'est également
par les chargeurs.
408. La fin de non-recevoir s'applique au cas d'abordage en pleine
mer.
409. La fin de non-recevoir s'applique au cas d'abordage à l'étranger
dès que l'abordé français ou étranger fait appel à 1 ajustiee française.
410. Les délais ne commencent à courir que quand le capitaine a pu
agir. Il n'est tenu de protester qu'à destination ou au port où il juge à propos de relâcher, qu'à partir du moment où son rapport est terminé, et où il peut quitter le navire sans danger. 414. Comment il est procédé à la signification de ^protestation quand l'abordage a lieu dans un port français et que l'abordeur est français. ,
412. Comment il est procédé à la signification quand l'abordage a lieu
à l'étranger. •
413. Le tribunal compétent pour connaître de l'action en indemnité
pour abordage est le tribunal du domicile du défendeur.
378. Pour que le paragraphe 1 de l'article 435 reçoite son application, il faut que la marchandise ait été reçue et qu'il n'ait pas été fait de protestations. Nous disons d'abord qu'il faut une réception de la marchandise. La loi n'a pas défini ce qu'on doit entendre par réception. Les tribunaux ont donc toute la latitude pour interpréter l'expression dans un sens qui ne soit pas toutefois inconciliable avec cette expression elle-même. On peut dite que la marchandise est reçue quand le capitaine Ta déchargée à l'endroit et de!» façon prescrite par le connaissement ; que le destinataire tf
47» Ut* f A1TIB. — DIS PlttOlIPTKmS R FUTS M IfOIf-fttClTOlI.
eu connaissance de ce déchargement, et qu'il a été à même de commencer la vérification de ses colis. Ce que nous disons du destinataire s'entend également du mandataire ayant pouvoir de recevoir les objets et de les vérifier pour lui. Ainsi, la cour de Bordeaux, le 29 août 1854 (D.p. 55.2.92), a décidé qu'il y avait réception lorsque, du consentement du destinataire, le chargement avait été déposé dans le magasin d'un tiers. Si, au contraire, le dépôt a lieu non avec le consentement du destinataire, à l'acceptation personnelle duquel les marchandises n'ont jamais été présentées, mais sur l'ordre d'une personne n'ayant pas qualité pour parler au nom de celui-ci, on ne saurait considérer comme équivalant à la réception la circonstance que le fret et les frais de débarquement et de transport ont été payés par la personne en question, fût-elle la femme même du destinataire, alors que ce dernier, par son attitude, en présentant requête pour faire constater l'état de la marchandise et la faire vendre, a montré qu'il ne ratifiait pas les actes faits en son nom (Req., 14 juin 1842, Dalloz, n*2282). La Cour de Bordeaux, il mai 1868 (/. Jf., 69.1.89) , a jugé que, lorsque le chargement, au lieu d'être délivré aux mains du destinataire, est remis aux mains d'un consignataire nommé d'office par le consul, le destinataire n'est pas astreint, pour la conservation de son recours contre le capitaine, à la nécessité d'une protestation immédiate. Citons aussi un jugement de Marseille, du 23 mars 1865 (J. M,9 65.1.95) , portant que, lorsqu'une marchandise, voyageant par mer, est successivement transportée par les bateaux de deux compagnies, desservant chacune une partie de la ligne du voyage effectué par la marchandise, le transbordement qui s'opère au point intermédiaire, et l'échange des connaissements qui en est la conséquence, n'équivalent pas à la livraison à l'égard de la première compagnie, et ne créent pas une fin de non-recevoirà son profit contre une demande ultérieure pour avaries; que si, dès lors, une avarie est constatée à destination et reconnue imputable à la première compagnie, le destinataire est recevable à lui en réclamer le montant, pourvu que la
chàp. h. — dis fuis bb kon-mcevoir. — Art. 435 et 436. 473
réclamation se soit produite dans les vingt-quatre heures de la réception.
379. Ce serait, à notre sens, une erreur de dire que la marchandise n'est reçue que lorsque le destinataire a eu le temps suffisant pour la vérifier. Vérification et réception sont deux choses différentes, et la loi a resserré dans des délais trop brefs le droit de protester, pour ne placer le point de départ de ces délais qu'à une époque assez éloignée de celle du déchargement : « Il y aurait peu de logique, dit M. Alauzet, à donner un temps illimité pour accomplir une formalité en vingt-quatre heures. » Mais, s il n'est pas nécessaire que la vérification ait été achevée ou même corn* mencée, il faut au moins qu'il n'ait tenu qu'au destinataire de la commencer et d'ouvrir ses caisses. L'article 435, faisant courir le délai des protestations du jour de la réception, a voulu accorder un délai utile, et si une circonstance de force majeure a empêché l'examen des colis, il n'y a pas réception.
380. Quel est, à ce point de vue, l'effet du transport de la marchandise en douane? Si, lorsque la marchandise est amenée dans les magasins du destinataire ou d'un tiers qu'il a désigné, ce destinataire est naturellement présumé avoir été à même de la vérifier, il en est autrement quand elle est déposée en douane ; là, il a pu, pendant un certain temps, être empêché de procéder à la vérification, soit par les règlements de l'administration, soit même parce que le transport aurait eu lieu à son insu. La mise en douane n'équivaut donc pas par elle-même à une réception (Rouen, 30 janvier 1843, Dalloz, n* 2279, loc. cit.; Req., 20 mars 1860, D.p. 60.1.275; Alger, 29 novembre 1867, S.-V. 68.2.230). Toutefois, elle ne forme pas non plus obstacle à cette réception, qui doit être réputée faite au moment où le destinataire a pu, sinon pratiquer l'enlèvement de sa chose , au moins commencer à en faire l'examen dans les locaux de l'administration (Trib. comm. Seine, 28 mai 1874, J. A., 1875, 1.128).
Le système que nous exposons présente sans doute de certains inconvénients et de certaines anomalies au point de
4T4 in* yaitib. — dis ramcimiouft «r fins di kow-ibcktoib.
vue de la responsabilité des capitaines. Il semble, en effet, que le délai pendant lequel ceux-ci sont tenus des avaries survenues en cours de route doive, en bonne logique, commencer à courir du moment où ils ont accompli leurs obligations. Or, dès l'instant où ils ont déchargé la marchandise à l'endroit indiqué par le connaissement, dans les conditions prescrites par le connaissement, la marchandise est aux risques et périls du destinataire. Cependant le délai, pendant lequel le destinataire va pouvoir agir contre eux pour les avaries du voyage, ne commencera pas nécessairement à courir à partir du déchargement, et ils pourront être, pendant un temps plus ou moins long , à raison de ces avaries, sous le coup d'une action en justice. Sans doute, il y a là un inconvénient ; mais, en fait, le moment auquel le destinataire aura été à même de commencer sa vérification ne sera jamais bien éloigné de l'époque du déchargement. D'ailleurs, en fût-il autrement que le bon sens commanderait encore le maintien de la solution que nous avons indiquée : le législateur n'a certainement pas établi un délai sans lui assigner un point de départ utile.
381. Quel que soit le sens qu'on donne au mot réception, il suppose toujours une délivrance; aussi la fin de non-recevoir de l'article 435, § 1 , ne s'appliquerait pas si les marchandises avaient été vendues à leur arrivée sur les poursuites d'un préteur à la grosse, créancier de l'assuré, et à Tinsu de ce dernier qui n'aurait pas pris livraison réelle de la marchandise (Paris, 4 juillet 1828, Dalloz, n° 2283).
382. La marchandise n'est reçue que lorsqu'elle est délivrée régulièrement à destination, non lorsqu'elle est retirée après naufrage ou échouement, soit dans le port même de chargement, soit en cours de route par le chargeur ou son représentant (Req., 12 janvier 1870, D.p. 70.1.306; rejet eh. civ., 18 mars 1878, D.p. 78.1.193). En effet, à prendre l'article 435 au point de vue grammatical, la réception suppose une délivrance dont elle est la contre-partie, et la restitution de la marchandise au chargeur en cours de route après un sinistre, constitue plutôt un retirement qu'une dé-
CHAP. II» — DB8 FUIS DB HON-IICBYOIl, — Art. 435 et 436. 475
livrance. De plus la raison d'être de l'article 435 n'existe pas pour des marchandises ainsi retirées ; un chargement qui est régulièrement débarqué à destination doit naturellement être présumé en bon état, et on comprend que le silence du destinataire puisse être interprété comme donnant une force nouvelle à cette présomption. Mais des marchandises sauvées d'un naufrage doivent au contraire être présumées avariées, et il eût été rigoureux en ce cas d'écarter la demande du propriétaire, faute d'une protestation immédiate. Enfin, dit l'arrôtiste qui commente l'arrêt du 18 mars 1878 ci-dessus cité, « si on rapproche le 1er alinéa de l'article 435, soit du 2% soit de l'article 105, il devient évident que le législateur s'est référé exclusivement dans cet alinéa au cas où il y a remise de la marchandise entre les mains du destinataire, après le voyage accompli. Dans son 2* alinéa, l'article 435 déclare le capitaine déchu de toute action contre le chargeur, à raison des avaries dont ce dernier se trouve tenu envers lui s il a livré les marchandises et reçu son fret sans protester. Il semble bien que ces derniers mots ne puissent s'entendre que de la délivrance des marchandises entre les mains du destinataire dans le lieu d'arrivée et que le texte ne puisse par suite s'appliquer qu'à cette hypothèse. Or on ne peut méconnaître qu'il y ait entre cette fin de non-recevoir, et celle établie par le 2e alinéa, un lien de réciprocité, et qu'en conséquence on doive leur attribuer la même étendue d'application. Quant à l'article 105, G. com., on est d'accord pour reconnaître que cet article ne régit que le cas de réception de la marchandise par le destinataire à l'issue du voyage. Or l'article 435 a simplement formulé en matière de transports maritimes le principe édicté par l'article 105 pour les transports ordinaires. Il n'y déroge que pour ce qui est des conditions auxquelles se trouve subordonnée la fia de non- recevoir. On doit le considérer comme applicable dans les mêmes circonstances. »
383. U semble à première vue évident que la fin de nonrecevoir n'est pas davantage applicable à raison de marchandises qui ont été refusées par le destinataire, l'expression
476 III* PARTIS. — DBS PMCRIPTIOKS ET FÏR8 DB NON-E1CBVOIB.
« refusées» signifiant juste le contraire du mot «reçues ». Hais avec un peu d'attention on arrive à reconnaître que le § 1 de l'article 43S comprend aussi ce cas, et on donne pleine approbation aux trois arrêts de cassation (Cass., 13 avril 1870, D.p. 70.1.389 ; 7 avril 1874, D.p. 76.1.201 ; 2 juillet 1877, Compagnie maritime franco-russe, et sur renvoi, Amiens, 6 août 1878, J. H., 79.2.2S) qui l'ont ainsi décidé. Sans doute une marchandise refusée n'est pas une marchandise reçue, si on prend le mot reçue dans le sens actif, impliquant une acceptation de la part du destinataire. Mais les deux expressions ne sont plus contradictoires si on entend le mot reçue dans le sens passif dont il est également susceptible, si on l'entend d'une marchandise simplement présentée à l'acceptation du destinataire. Il n'est plus alors besoin de faire violence au texte pour imposer à celui qui refuse un chargement les mômes formalités qu'à celui qui l'accepte. Il est vrai que le refus est la plus énergique des protestations, et on peut dire que, dans ces conditions, la signification exigée par l'article 436 paraît au point de vue des principes une superfétation. Mais si on ne range pas dans la règle de l'article 435, § 1, le cas qui nous occupe, c'est donc alors pendant trente années que le destinataire va pouvoir agir contre le capitaine. Nous disons : pendant trente années. Car sa demande ne sera pas, à proprement parler, une de* mande en délivrance de marchandises se prescrivant par un an. Ce ne sera pas une demande en délivrance, puisque nous supposons que le capitaine a toujours tenu les marchandises à la disposition du destinataire ; ce sera une demande pour avaries. Or, même après un délai assez bref, comment reconnaître si l'avarie provient d'un fait imputable au capitaine ou d'autres causes? Est-ce l'esprit de la loi commerciale et de la loi maritime en particulier que le droit d'intenter une action puisse ainsi s'éterniser? Concluons donc que celui qui refuse une marchandise est astreint aux mêmes formalités que celui qui l'admet dans ses magasins. Le législateur aurait mieux fait de réglementer d'une façon spéciale l'hypothèse qui nous occupe. Mais il ne l'a pas fait, et on doit
CHAP. II. — DES FINS DE KONRECBvdlft. — Art. 435 à 436. 477
assimiler le cas de refus au cas de réception, à peine de faire à l'action du destinataire une place exceptionnelle parmi toutes les actions dérivant du commerce maritime, puisque, seule, seule, il ne faut pas l'oublier, elle pourrait être exercée dans les délais ordinaires des instances de droit civil.
384. Après avoir expliqué ce qu'il faut entendre par ces mots c marchandise reçue, » voyons ce que doit être la protestation à défaut de laquelle l'assuré ou le destinataire encourt la déchéance. La loi parlait d'une marchandise reçue sans protestation, on pourrait croire que la protestation doit se produire au moment même de la réception, et que le délai de 24 heures imparti par la loi ne s'applique qu'à la signification de cette protestation. Mais ce serait donner aux expressions dont le législateur s'est servi un sens excessif. Comment supposer que le Code ait pu exiger à peine de nullité une protestation purement verbale jusqu'à la signification, et par conséquent bien difficile à prouver ? Comment supposer qu'il ait pu exiger cette protestation instantanément, par conséquent à un moment où elle ne pourrait jamais se produire que par une mesure de précaution, et ne serait jamais basée sur un examen encore impossible de la marchandise (Rouen, 29 novembre 1844, D.p. 45.2.33)? Du reste l'article 436 porte que les protestations doivent être faites et signifiées dans les 24 heures. Donc tant que le délai de l'article 436 n'est pas expiré, il n'existe pas de circonstance qui puisse faire encourir au destinataire déchéance de son droit de réclamation. L'article 105, C. com., portant que la réception de la marchandise et le paiement du prix éteignent toute action contre le voiturier s'applique exclusivement aux transports terrestres et ne saurait être étendu aux transports maritimes (Arrêt de Rouen ci-dessus. Contra : Alger, 17 juin 1875, /. Jf., 78.2.144).
385. La protestation fera souvent corps avec la signification, laquelle résultera uniquement del'acte d'huissier dans lequel le destinataire déclare se plaindreau capitaine de telles ou telles avaries ; mais souvent la protestation et la signification seront des choses distinctes, la première n'étant soumise à