III* PARTIE. — DÉS PRESCRIPTIONS RT FINS DR ROR-RBCBTOIR
aucune forme sacramentelle, et existant par cela seul que le propriétaire manifeste ses plaintes quant à l'état du chargement. Ainsi une requête présentée au président du tribunal ou au consul de France à l'effet de faire nommer des experts chargés de constater des avaries est une protestation (Rouen, 3i janvier 1843, Dalloz, n* 2279; m*., 29 novembre 1844, D.p. 45.4.33; Alger, 29 novembre 1867, S.V. 68.2.230). En pareil cas même, il serait inutile de signifier la requête au capitaine si celui-ci avait comparu aux premières opérations d'expertise ; cette comparution équivaudrait à une signification (Arrêt d'Alger ci-dessus cité ; Douai, 7 février
386. Quand la protestation doit être signifiée, il faut que ce soit dans les 24 heures, et le délai court du dernier moment de la livraison des marchandises lorsqu'elle n'a pas lieu en un seul jour. Si le réceptionnaire devait protester pour chaque partie avariée, un pareil système qui entraverait à chaque instant le déchargement serait commercialement impraticable (Marseille, 7 mars 1861, /. M., 61.1.129; trib. Bordeaux, 12 février 1862, J. M., 62.2.80; Aix, 21 août 1845, D.p. 46.2.165).
387. Le délai de 24 heures se calcule de momento ad momentum. C'est la façon de procéder pour les délais que la loi fixe en heures et non en jours (Rennes, 6 décembre 1867, Journal de Nantes, 68.1.212; Nantes, 12 décembre
1874, id.} 75.1.11; rejet ch. crim., 5 janvier 1809, Sirey, t. îx, p. 131; Carré et Chauveau, Lots de la procédure, n° 3415, t. vi). Toutefois, Émerigon était d'un avis contraire: «Dunod, des Prescriptions, dit, que dans le cas d'un délai de 24 heures, ce délai se compte de moment au moment. Cela est bon en matière de retrait lignager et autres actions peu favorables. Mais, en matière d'abordage, il suffit de faire signifier la requête du jour au lendemain, et je n'ai jamais vu qu'on ait chicané sur les heures ni sur les moments encore moins. » C'est en ce sens que s'est prononcé le tribunal du Havre, 14 juillet 1866 (D.p. 70.5.2), qui a décidé que la signification de la protestation était valable,
OU*. U. — DIB' FOIS Dl KOÏMtClYOIl. — Art. 438 et 436. 479
bien que l'heure à laquelle elle avait été faite ne fût pas mentionnée. C'est aussi l'opinion de M: Alauzet.
388. Les jours fériés sont exclus du délai : « Il est conforme aux règles générales du droit, en matière de prescription ou de déchéance, que les 24 heures accordées pour faire un acte doivent s'entendre de 24 heures utiles; ce délai cesserait d'ôtre complet alors que le jour férié se trouve compris dans les 24 heures que la loi accorde pour faire un acte.» (Req. 17 novembre 1858, D.p. 59.1.32; req. 20 novembre 1871, S. V. 71.183). C'était, du reste, déjà l'opinion des anciens auteurs (Émerigon, ch. xix, sect. 16; Yalin sur l'article 8 du titre 12 du livre I'r).
389. Ce n'est pas seulement au capitaine, c'est encore à l'assureur que la protestation doit être signifiée, à peine de déchéance vis-à-vis de ce dernier. Mais comme l'assureur sera très-souvent inconnu du réceptionnaire, et presque toujours absent, la formalité exigée ici n'est pas pratique, et M. de Courcy pense que le législateur ne l'a édictée que par une véritable distraction : o Jamais on ne fait de protestation contre l'assureur absent; jamais l'assureur absent n'imagine d'opposer une fin de non-recevoir pour défaut de protestation dans les 24 heures, lorsqu'il s'agit de marchandises d'exportation ni pour défaut de demande en justice dans le mois de la réception. L'assureur ne demande à ses assurés que d'avoir constaté les avaries et leur cause sans retard, sans négligence, sans préjudice pour lui...; mais, quant à la protestation dans les 24 heures et à la demande en justice dans le mois, l'assureur non présent sur les lieux sait parfaitement que c'est impossible. Il serait bien plus fondé à reprocher d'avoir tardé trois jours à constater une avarie qui s'aggrave que d'avoir tardé un mois à faire une demande en justice après une vaine protestation. j>
Cependant si un assureur, heureux de trouver un texte à son secours pour se dégager du paiement de l'indemnité, invoquait les articles 435 et 436, il faudrait bien les appliquer (Rouen, 8 février 1843, Dalloz, n° 2289). Car, si le destinataire a ignoré qu'il y eût une assurance, c'est tant pis
480 III* PARTIS. — DBS PUSCRIPTIOM ET FUS I» WOH-RlClVOIt.
pour le chargeur qui aurait dû le prévenir, et qui sera responsable vis-à-vis de lui. Quant à l'impossibilité de signifier une protestation dans les 24 heures à un assureur domicilié à des distances énormes du port de débarquement, la loi y a suppléé. L'article 1033, G. pr., établit des délais de distance pour les ajournements, et pour la signification des actes, délais qui s'appliquent non-seulement aux personnes à qui les actes sont adressés, mais aussi à celles qui sont tenues de faire ou délivrer ces actes dans un espace de temps déterminé. La Cour de Poitiers a fait l'application de cet article à l'hypothèse de l'article 436 (14 janvier 1863, D.p. 63.2.115). Il est vrai que la Cour de cassation, dans les motifs d'un arrêt du 24 août 1864 (D.p. 64.1.3S6), ne parait vouloir admettre la règle que pour la demande en justice et non pour la signification de la protestation (même sens : Rouen, 27 décembre 1876. Droit, du 18 avril 1877). Mais, quand on devrait adopter celte interprétation, l'assuré aura rempli le vœu de la loi, en remettant dans les 24 heures la signification soit au consul, soit au capitaine qui se chargeront de la transmettre à l'assureur. Elle parviendra ou elle ne parviendra pas à celui-ci, mais l'assuré sera en règle, n'ayant pu faire mieux. Il suffit que, dans la mesure où la force majeure le lui a permis, il ait satisfait à une question de forme qui, comme le fait remarquer M. de Courcy, n'affecte au fond en aucune manière les intérêts de l'assureur.
390. Nous disons donc qu'en principe, la protestation est obligatoire vis-à-vis' de l'assureur, et vis-à-vis du capitaine* Seulement le capitaine n'a à exiger l'accomplissement de la formalité que pour ce qui le concerne. Il n'a pas à s'inquiéter de savoir si la formalité a été remplie vis-à-vis de l'assureur. Mais la réciproque n'est pas vraie, et l'assureur peut opposer la déchéance à l'assuré qui n'aurait pas signifié dans les délais sa protestation au capitaine ; car ce retard ou cette omission empêcherait l'assuré de pouvoir subroger .utilement l'assureur dans ses droits contre le capitaine (Marseille, 4 février 1874, /. M.y 74.1.115). Le défaut de protestation ne serait indifférent que s'il s'agissait d'avaries dont le capi-
CHAP. II. — DBS MHS DE NON-RBCBVOIB. — Art. 435 et 436. 481
taine ne fût pas responsable, ou si l'assuré avait indépendamment des formalités légales conservé son recours contre lui par suite de conventions spéciales arrêtées entre eux.
391. L'effet de la protestation peut être détruit si, après l'avoir faite, l'assuré y renonce; mais on ne saurait voir une pareille renonciation dans cette circonstance, que le destinataire a fait transporter sa marchandise de la douane où elle avait été déposée dans ses magasins à lui, alors que le transport n'a eu lieu que pour faciliter l'expertise et du consentement de toutes les parties (Alger, 29 novembre 1867, S.-V. 68.2.230).
392. La demande en justice, qui doit suivre la protestation s'entend, la jurisprudence est fixée sur ce point, d'une action avec ajournement devant un tribunal, et dirigée contre le débiteur quelconque du dommage causé par les avaries ayant motivé la protestation. Une requête présentée au tribunal de commerce afin de nommer des experts pour constater les avaries, et suivie d'un jugement conforme, ne saurait équivaloir à une «demande en justice » (Cass., 27 novembre 1822, Dalloz, 2308; Bordeaux, 4 juin 1862, D.p, 63.2.132; Alger, 29 novembre 1867, D.p. 68.2.230; Cass., 10 avril 1865, D.p. 65.1.229); et le retard apporté par les experts à déposer leur rapport ne saurait relever l'assuré de la déchéance (arrêt d'Alger ci-dessus cité). Mais le compromis par lequel les parties soumettent leur différend à des arbitres produit le même effet qu'une demande en justice, quand même le délai du compromis serait expiré sans que les arbitres eussent statué (Havre, 30 décembre 1867, 69.2.37. /. M.\ Rouen, 17 mars 1862, /. M.9 62.2.120).
393. Conformément aux principes de l'arrêt de cassation du 22 août 1864 cité plus haut, les délais de distance ne s'appliquant pas seulement aux défendeurs, mais aux demandeurs, celui qui se plaint de l'avarie a pour former sa demande, un temps plus ou moins long suivant la distance existant entre son domicile et celui du défendeur (Marseille, 2 octobre 1867, /. M. 68.1.16). Nous nous servons à dessein de cette expression : « celui qui se plaint de l'avarie ; »
482 III* FAKTIE. — DBS PRB8CKIPTI0NS BT FINS DE XfOK-KEGEVOfft.
car nul ne pouvant plaider par procureur, ce ne sera pas toujours le destinataire qui aura qualité pour intenter Faction contre l'assuré ou le capitaine. H peut se faire que l'action appartienne à l'expéditeur seul, comme cela avait lieu dans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt de cassation, et alors c'est la distance entre le lieu de débarquement et le domicile de cet expéditeur qui détermine la durée des délais. Il convient de faire observer qu'on n'aurait pas, pour calculer le délai de distance, à rechercher le domicile de l'expéditeur, s'il s'agissait simplement de la signification de la protestation* Car pour faire un acte de ce genre, dont le caractère est purement conservatoire, le destinataire ou le consignataire a parfaitement qualité, et son inaction compromet dès lors les droits de l'expéditeur son mandataire.
394. S'il faut à l'expéditeur prévenu de l'avarie ou réputé légalement en avoir connaissance, des délais de distance pour que son assignation aille à temps toucher un défendeur domicilié à cinq cents lieues de lui, il faut encore se demander quel va être le point de départ de ces délais. Sera-ce le moment où le destinataire a protesté? Mais l'expéditeur ignore cette protestation. Il serait donc en demeure ayant d'avoir pu agir, et les délais de distance qui lui sont accordés pour assigner seraient absorbés avant qu'il ait été à même d'introduire son instance. Il faut donc forcément accorder à l'expéditeur un temps moral pour agir, temps qui sera laissé à l'appréciation du juge, et que l'article 433 n'a pu vouloir refuser (Àlauzet, n* 2372, Rejet, Ch. civ., 22 août 1864 sus cité).
395. Quoi qu'il en soit, une fois que l'action de l'expéditeur est éteinte, celui-ci serait absolument non recevable à la faire revivre par voie indirecte et sous une autre forme ; il ne pourrait pas, s'il est assigné par le destinataire en paiement du montant de l'avarie, appeler en garantie le capitaine à l'égard duquel il aurait perdu l'action directe (Cass. Ie' mai 1865. D.r. 65.1.271).
396» Les formalités de protestation et de demande en justice cesseraient d'être exigées si celui qui a droit d'en
OUF. IL — BBS FCTS DI NON-RBCEYOI*. — Art. 435 et 436. 483
exiger l'accomplissement, en a dispensé le propriétaire du chargement, ou Ta relevé de la déchéance qu'il aurait encourue pour les avoir remises ou différées. Ainsi le capitaine ne peut se prévaloir de ce que les marchandises ont été reçues sans protestation lorsqu'il a lui-même engagé le consignataire à ne pas protester, et s'est obligé à réparer le dommage causé aux marchandises (Bruxelles, 18 janvier 1830, Dalloz, n° 2284). Les pourparlers échangés entre les parties doivent, tant que les projets d'arrangement ont persisté, tant que la négociation a été suivie, être envisagés comme constituant au profit de l'assuré ou du destinataire une dispense temporaire d'opérer les formalités légales ; c'est l'opinion de Valin (p. 323, art. 8, livre Ier, titre 12). Si nous avons dit plus haut que la prescription courait nonobstant les pourparlers, c'est que la loi a, pour régler cette matière, des dispositions précises qui n'existent pas pour les fins de non recevoir dont s'occupent les articles 435 et 436. L'opinion que nous émettons avec la généralité des auteurs a été consacrée par la jurisprudence (Rouen, 1S mai 1860, /. M. 61.2.174). La Gourde Rouen, le 27 avril 1871 (D.p. 72.2. 113) a décidé que le capitaine qui entrait en pourparlers avec le destinataire, en ne subordonnant sa décision qu'à une question de fond, avait implicitement relevé ce destinataire de la déchéance encourue pour inaccomplissement des formalités de l'article 435. La Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens (Req. 17 mars 1846. D.p. 46.1.266; 19 novembre 1856, D.p. 57. 1.60; voir aussi Cass. 5 juin 1878, Valette, où la question n'est cependant pas tranchée d'une façon positive). Mais les pourparlers de la partie qui réclame sont absolument inopérants pour la relever de la déchéance, s'ils n'ont jamais été accueillis par le capitaine (Havre, 21 juin 1862, /• M. 63.2.38 ; v. aussi trib. de comm. de la Seine, 8 août 1878, Gaz. trib* 22 août 1878).
396 bis. À propos de cette question des pourparlers, il est encore intéressant de faire observer .que le destinataire, dispensé des formalités vis-à-vis du capitaine, Test également
484 m* PA1TII. — DES PMSCMPnORfl ET FINS DB ItOH-MOTOIl.
vis-à-vis de l'armateur qui ne pourrait pas davantage lui opposer la déchéance. Car aux termes de l'article 216, l'armateur est tenu des engagements du capitaine pour tout ce qui est relatif au navire et à l'expédition, et les facilités que le capitaine a pu donner au destinataire rentrent bien dans cet ordre d'engagements. (Voir anal. Rouen, 17 mars 1862, J. M. 62.2.123.)
Mais, à l'inverse, si c'était l'armateur qui, à destination, eût dispensé le cosignataire des formalités à accomplir, ce n'est que contre l'armateur que cette dispense produirait effet, non contre le capitaine qui a conservé intact le droit d'opposer la déchéance. En effet, si le capitaine est le mandataire légal de l'armateur, la réciproque n'est pas vraie. Essayera-t-on de prétendre que tous deux étant responsables in solidum de la marchandise confiée, le capitaine comme transporteur, le propriétaire comme civilement responsable, il y a solidarité entre eux, et que, par suite, la reconnaissance que l'un a faite de la dette peut être opposée à l'autre ? Ce serait méconnaître la distinction des obligations in solidum et des obligations solidaires : a Dans l'une et l'autre hypothèse, dit M. Sourdat, t. 2, n° 763, c'est bien la même dette dont deux personnes sont tenues ; mais, dans le cas de la responsabilité civile, elles n'en sont pas tenues au moyen de cette espèce d'association qui constitue l'un des principaux caractères de la solidarité. II y a ici deux personnes obligées distinctement, quoique l'obligation de l'agent direct puisse être considérée comme principale et l'autre comme accessoire, et que le paiement effectué par l'un libère immédiatement le second vis-à-vis du créancier. Mais ceci se rattache aux principes de cautionnement, et non pas à ceux de la solidarité. » (Même sens : Rouen, 27 avril 1871 ci-dessus cité.)
Si l'accomplissement des formalités légales peut être suspendu par des projets d'arrangement, les délais recommencent à courir dès que les négociations ont été définitivement rompues, et il serait contraire à l'esprit de la loi que le capitaine ou l'assureur, pour s'être prêtés à un essai de transac-
CHÀP. II. — DIS FINS DB NOfMECEYOlR. — Art. 433 et 436. 485
tion, fussent considérés comme ayant irrévocablement renoncé aux garanties d'une procédure établie dans leur intérêt.
397. La jurisprudence interprète l'expression «dommage arrivé à la marchandise » d'une façon si générale , qu'elle applique la déchéance au cas où le destinataire se plaint, non d'une avarie, mais d'un manquant ou d'un déficit (Marseille, 6 janvier 1865, S. if., 65.1.9), et quand môme le fait se serait produit, par suite, d'un détournement, lorsque, d'ailleurs, le détournement n'est imputé m au capitaine ni à son équipage (Cass., 2 et 3 juillet 1877 (Compagnie francorusse). Un juge du tribunal du Havre, 6 mai 4862 (/. M., 62.2.183), va même jusqu'à une solution qui, envisagée uniquement au point de vue des articles 435 et 436 , ne serait pas juridique en ce sens qu'elle ajouterait aux causes de déchéances prévues par ces articles. Ce jugement décide que le destinataire n'est plus recevable à agir en déficit, lorsque la marchandise a été reçue par lui sans qu'il ait fait constater le prétendu déficit. Or, aucune loi n'oblige le destinataire à faire procéder à une constatation immédiate. Mais la décision s'explique, parce que ce dernier, s'il ne contrevient pas, dès lors, aux articles 435 et 463, se met cependant, au point de vue des règles générales de la preuve, dans l'impossibilité d'établir que le déficit s'est produit pendant le voyage, lorsque la marchandise a séjourné dans ses magasins et que, comme dans l'espèce, il a dénaturé le mode d'emballage.
398. Le transporteur étant responsable de la marchandise, du moment où il s'est mis en devoir de procéder au chargement, il a pour sa responsabilité, qui commence dès cet instant, droit acquis à invoquer la fin de non-recevoir. C'est ainsi que la Cour de Douai, 7 février 1873 (D.p. 74.5.41), a déclaré que l'action d'avaries survenue à une marchandise pendant l'opération de l'embarquement est passible de la déchéance visée par les articles 435 et 436, l'embarquement devant être considéré comme le premier acte du transport convenu*
4S6 III0 PABTU. — PSS PlUnCUPTIONS BT POIS M R01HUEC1V0BL
399. La fin de non-recevoir doit s'appliquer quelle que soit l'importance de l'avarie, quand même elle serait de nature à donner ouverture à délaissement. Car c'est surtout quand le dommage est grave qu'est utile l'application des règles protectrices édictées en faveur des assureurs et des capitaines (Rejet, 12 janvier (825, Ch. civ., et Bordeaux, 27 janvier 1829, Dalloz, n° 2287).
400* La demande d'avaries communes est, comme la demande d'avaries particulières, passible de la fin de nonrecevoir des articles 435 et 436. Il est certain que ces articles ne s'appliquent pas quand la demande est formée contre le capitaine et l'assureur à raison d'une marchandise qui n'a pas été simplement endommagée, mais qui a été jetée ou détruite pour le salut commun. Gomme, dans ce cas , il n'y a pas eu réception de la marchandise, l'action est à l'abri die toute déchéance autre que celle résultant de la prescription (Marseille, 3 janvier 1866, /. Jf., 66. 1.52). Lorsque l'action est fondée sur une détérioration matérielle de la chose, la question de l'accomplissement des formalités est sans intérêt. Nous croyons bien que la loi a entendu les exiger, mais tout en admettant, pour ce cas, comme pour le cas d'avaries particulières, les équivalents en ce qui touche les protesta* tion et signification. Or, comme le rapport de mer du capitaine doit mentionner tous les objets sacrifiés au salut commun, ce rapport dispense les cosignataires de la cargaison de toute protestation pour le dommage causé aux marchandises, puisque le capitaine contre qui ils auraient à protester reconnaît, dans le consulat, l'existence de ce dommage. C'était l'opinion de "Valin, dans un cas qui, s'il n'est pas identique, fournit cependant la même raison de décider* Yalin commente l'article 5 de l'Ordonnance, titre 12, livre 1*, portant que la maître n'est recevable à intenter aucune action en avarie contre le marchand, après qu'il a reçu le fret sans avoir protesté de sa part. Il pose la question : « savoir s'il faut qu'il proteste précisément dans le moment qu'il reçoit son fret, ou qu'il se fosse réserver des avaries dans sa quittance, supposé qu'il en donne une, ou si les protestations
CHÀP. II. — DBS FINS DE NOH-fiBCEVOUU — Art. 435 et 436. 487
générales qu'il a faites dans sa déclaration d'arrivée au greffe de l'amirauté, suffiraient pour le mettre à couvert de la fin de non-reeevoir. a Et il conclut : « Je ne doute nullement que ces protestations ne soient suffisantes par rapport aux avaries extraordinaires. » Nous croyons donc que le rapport de mer rend inutile la signification d'une protestation au capitaine (Poitiers, 24 juin 1831, Dalloz, n* 1936. Contra : Aix, 29 novembre 1830, Dalloz, n° 2236). Mais l'obligation de protester vis-à-vis des assureurs et de former contre eux et contre le capitaine une demande en justice dans le mois subsiste intacte.
Lorsque la demande en remboursement d'avaries communes est fondée non sur le mauvais état de la marchandise livrée mais sur les dépenses faites pour le salut commun, dont elle se trouve grevée pour sa part et portion, le pro» priétaire n'est tenu de protester vis-à-vis de l'assureur qu'au moment où le capitaine lui réclamera sa part de contribution, si ce dernier ne Ta pas exigée en effectuant la livraison. Jusque-là, toute signification à l'assureur serait sans cause ; l'assuré n'a pas à recourir par avance contre lui, alors que le capitaine ou ne lui réclamera peut-être jamais rien, ou ne réclamera qu'après que les délais de prescription seront déjà écoiiôs.
401. Lorsqu'une marchandise a été transportée en partie par les voies de terre, en partie par voie maritime, en vertu d'un seul et même contrat, toute demande contre le transporteur pour avaries survenues pendant la portion maritime du trajet est soumise aux conditions des articles 43S et 436. La jurisprudence est absolument fixée en ce sens (Cass., Ch. réunies, 22 juillet 1873, D.p. 74.1.27; Trib. corn, de la Seine, 9 février 1876, Gaz. Trib., 24 février 1876; Paris, 22 mai 1876, Gaz. Trib., 24 août 1876).
402. La déchéance, qui frappe l'action directe contre le capitaine ou les gens de l'équipage, atteint également l'action en responsabilité dite exercitoire contre l'armateur» Car la responsabilité de l'armateur n'est que la conséquence de celle du capitaine. U y aurait donc contradiction à ce qu'elle
488 III* PARTIB. — DES PBB8CB1PTIOR8 BT PINS DX HOR-ftBCBYOIB.
pût survivre à celle de ce dernier, à ce que l'armateur pût être poursuivi, alors qu'il aurait perdu son recours contre le capitaine seul auteur de la faute (Cass., 8 mars 1865, D.p. 65.1.131).
403. L'exception tirée des articles 435 et 436 n'est pas une exception de procédure qui doive être opposée in limine lilis. C'est une exception qui touche au fond du droit et peut être opposée en tout état de cause (Req., 24 novembre 1873, D.p. 74.1.41 ; Cass., 10 avril 1865, D.p. 65.1.229). L'exception peut même être opposée en appel (Àix, 4 janvier 1820, Dalloz, n° 2312; Aix, 25 novembre 1864, J. P., 65.597; Rouen, 17 mars 1876, Rec. de cette Cour, 76.326).
404. La fin de non-recevoir que le capitaine peut opposer au destinataire, le destinataire peut l'opposer au capitaine qui, après avoir livré la marchandise et reçu le fret sans protester, lui adresserait une demande en contribution pour avarie commune, ou lui réclamerait le remboursement de dépenses qu'il a faites pour réparer l'avarie particulière de la marchandise. L'affréteur pourrait renoncer par avance au bénéfice de la déchéance encourue par le capitaine. M. Bédar rides cite un arrêt de Bordeaux du 24 août 1816 ayant refusé à l'affréteur le droit d'invoquer les articles 435 et 436, alors qu'il était à bord lors du sinistre qui avait nécessité le iet, qu'il avait signé le journal de route, et la déclaration d'avarie faite dans le port de désarmement.
Lorsque l'affréteur a payé le capitaine nonobstant la déchéance encourue, il perd son recours contre l'assureur; car il a ainsi transigé non sur ses intérêts à lui, les seuls dont il avait le droit de disposer; maïs sur les intérêts des assureurs. En renonçant au droit d'agir contre le capitaine, il s'est créé un préjudice pour en demander la réparation aux assureurs, et l'assurance n'est faite que pour indemniser des dommages fortuits (Rejet, 10 février 1840, Ch. civ.).
405. Lorsqu'un navire a été abordé, le capitaine qui veut conserver son recours contre l'abordeur est astreint à des formalités identiques & celles que nous avons expliquées jus*
chàp. n. — dbs ras db hon-iiceyoul — Art. 435 et 436. 489'
qu'ici. Le point de départ du délai qui lui est imparti, ea laissant de côté les obstacles qui peuvent entraver son action, et dont nous parlerons tout à l'heure, c'est le moment du sinistre. Quant à la façon de calculer le délai, à la question de savoir s'il faut tenir compte des jours fériés, nous ne pouvons que nous en référer à ce que nous avons dit plus haut à propos de l'action du destinataire.
Les formalités imposées à la demande en indemnité pour abordage soulèvent plusieurs questions. Indépendamment de celles de droit international que nous examinerons, et en supposant l'abordage ayant lieu entre deux navires français, on se demande si les formalités doivent être remplies nonseulement lorsque l'abordage a causé une avarie, mais encore lorsqu'il a amené l'anéantissement du navire. On se demande ensuite si elles doivent être accomplies lorsque l'abordage a eu lieu en pleine mer, et enfin si la fin de non-recevoir qui atteint le capitaine éteint en même temps l'action que le chargeur pourrait vouloir exercer.
406. Sur la première question, un système n'applique la fin de non-recevoir qu'au cas d'avaries partielles. On ne veut pas tenir compte de ce que le législateur s'est servi de l'expression générale de «dommages». On objecte que dans le 1er § de l'article 43S il a déjà employé ce mot dans le sens d'avarie partielle. Il n'a pu dans le § 3 du même article employer la même expression, avec un sens différent, ou plus étendu, celui de destruction totale de la chose. On ajoute que tel était le raisonnement d'Émerigon et de Valin interprétant l'article 8, titre 12, livre Ier de l'Ordonnance à peu près identique au § 3 de l'article 435. c< H se pourrait, disait Émerigon, qu'un navire, après avoir été abordé par un autre, souffrit dans un intervalle assez court d'autres avaries dont on dissimulerait la cause pour la faire regarder comme une suite naturelle ou comme un effet direct de l'abordage. Tel est le motif de la brièveté de l'action concernant l'abordage, et rien assurément n'est plus juste pour éviter les surprises. »
Sans doute le motif attribué par ces jurisconsultes à l'ar-
490 III* PARTIS. — DBS PEMCMPTIOHS BT FUIS DB H0S-RHCBV0I1.
ticle de l'Ordonnance, excluait absolument l'application dodit article au cas de destruction totale du navire» Cependant une jurisprudence constante et qui se justifie fort bien, entend le § 3 de l'article 435 comme visant aussi bien le cas d'un dommage partiel que le cas de perte du navire. En effet, d'une part l'avis de Valin et d'Émerigon sur la question ne prévalait plus lors de la confection du Code de commerce. Un arrêt de cassation du 5 messidor an xm (Dalloz, n° 2294), que le législateur devait connaître certainement, avait adopté la doctrine contraire* D'autre part quand on lit dans Locré (Esprit du Code de commerce), les motifs des articles 435 et 436, on voit que ces articles n'ont pas seule» ment pour but de permettre la distinction entre les avaries provenant du sinistre et celles qui sont postérieures, mais qu'ils sont encore inspirés surtout par l'intérêt du commerce, parce qu'il est nécessaire qu'à chaque instant le commerçant sache de quelles ressources il peut disposer. La raison d'être ainsi définie des articles dont s'agit trouve son application en cas d'avaries partielles comme en cas de perte, et pourtant si, dans cette dernière hypothèse, la fin de non-recevoir devait être écartée, on arriverait à ce résultat bizarre que l'action du capitaine serait seulement prescriptible par trente ans.
Enfin même en se plaçant au point de vue spécial qui, suivant Émerigon et Valin, avait inspiré le législateur de l'Ordonnance, il y a intérêt à l'accomplissement immédiat des formalités. Un navire même mortellement atteint par l'abordage peut ne sombrer qu'au bout de quelques jours. Si, au moment même, aucune constatation n'est faite» et que quelques heures après, le bâtiment subisse de nouvelles avaries, comment pourra-t-on savoir, au bout d'un long temps, s'il a péri par suite de l'abordage ou par suite des avaries postérieures? Aussi la question est-elle désormais tranchée dans lesensque nous avons dit (Ch. civ.; rejet 4 août 1875, D.r. 75.1.471 ; Cass., 21 avril 1874, D.p, 75.1.167; Rennes, 11 décembre 1865, S. M., 66.2.98; Rouen, 27 décembre 1876, Droit du 18 avril 1877; Aix, Il février 1859,
cm*, n. — ms nus M ron-iicsvoii. — Art. 435 et 436. 491
D. p. 61.1.113; Trib. corn. Seine, 8 août 1878, Gaz. 7W*., 22 août 1878).
407. La question de savoir si la déchéance gui atteint le capitaine du navire abordé atteint aussi le chargeur, est résolue, dans le sens de l'affirmative, par une jurisprudence à peu près constante* Le chargeur a, concurremment avec te capitaine, droit de remplir les formalités ; mais son droit à cet égard ne survit pas à celui de ce dernier» Sans doute ce sera une situation rigoureuse pour lui que d'être déchu de son recours contre l'abordeur, avant même peut-être d'avoir appris l'événement de l'abordage. Mais, s'il n'a pu agir personnellement, il pouvait agir par l'intermédiaire du capitaine. Le capitaine a le devoir de veiller à la marchandise qui lui est confiée. Or, que comprennent à cet égard ses obligations, étant donné ce fait que le chargeur n'accompagne pas sa marchandise ? U n'est pas tenu seulement de protéger le chargement contre toute détérioration; il est encore tenu implicitement par voie accessoire, et sous une responsabilité rigoureuse, de conserver les droits du chargeur absent relatifs à toute indemnité due par des tiers pour dégâts que leur maladresse a pu causer à ce chargement. Pour introduire toutes actions à cet égard, il est, dit la Cour de cassation (4 août 1875, D.p. 75.1.471), « le représentant légal du chargeur pendant le voyage ». On comprend, dès lors, que la loi n'ait pu vouloir tenir indéfiniment en suspens sous le coup d'une demande en réparation, roulant souvent sur un gros chiffre , l'auteur de l'abordage, alors que ce dernier s'est trouvé, pendant le temps voulu, en présence du mandataire de tous les intérêts atteints par le sinistre (Aix, 22 janvier 1862, J.M.> 62.1.17; Rouen, 27 décembre 1876, Droit du 18 avril 1877. Contra : Paris, 15 lévrier 1861, /. M., 61.2.63).
408. Les formalités des articles 435 et 436 s'appliquentelles aux abordages en pleine mer ? Le texte du paragraphe 3 de l'article 435 semble commander une solution contraire, ce texte parlant des actions pour dommages causés par l'abordage « dans un lieu où le capitaine a pu agir » . Or,
492 III' PARTIE. — DM PUSOUPTI0H8 IT FDTB DI HOIMICITOIB.
quaDd l'abordage a lieu en pleine mer, il ne se produit pas apparemment dans un lieu où le capitaine ait pu agir. Maïs ici, il faut interpréter l'article 435 à la lumière de textes anciens et des vieux auteurs. L'Ordonnance semblait exclure encore bien plus nettement les formalités en cas d'abordage en pleine mer. Elle portait en effet : a Toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre, ou autre lieu où le capitaine puisse agir. » Et cependant Émerigon entendait bien l'article comme régissant aussi les abordages en pleine mer. Car il disait (ch. 19, sert. 16, p. 306) : « Cette prescription ne court que depuis que le capitaine, dont le navire a été abordé, aura pu agir ; d'où il suit que, si .l'abordage arrive en pleine mer ou dans un lieu où il n'y a point de juge, la prescription sera suspendue jusqu'à ce qu'on ait le moyen de se pourvoir en justice. » Yalin s'exprimait de même. Cette interprétation des auteurs anciens doit avoir d'autant plus de poids aujourd'hui, que le paragraphe 3 de l'article 43S s'y refuse beaucoup moins que l'article 8 de l'Ordonnance. Le législateur moderne a, en effet, supprimé les mots de l'Ordonnance : « ... dans un port, havre... n II autorise ainsi le système généralement adopté, d'après lequel, en cas d'abordage en mer, il n'y a pas pour l'abordé dispense de remplir les formalités, mais, comme dit Émerigon, simple suspension de la prescription jusqu'à ce qu'on ait le moyen de se pourvoir en justice. Nous ne méconnaissons pas que cette opinion puisse prêter à la critique, et M. de Courcy la combat avec passion. Sans doute, les formalités prescrites seront, comme il le fait remarquer, inutiles, si, lors de la signification de la réclamation, l'abordeur, qui a continué son chemin en sens inverse de l'abordé, se trouve à mille lieues de lui. Mais elles pourraient être utiles dans d'autres cas, et il faut songer d'ailleurs qu'écarter, en pareille hypothèse, l'application des formalités, c'est n'admettre que la prescription trentenaire. On oppose l'exemple de l'Angleterre, où, pour exercer l'action en indemnité à raison d'un abordage, il n'existe aucun dé-
CHAP. II. — DBS FIR8 DB N OH -RECEVOIR. — Art. 435 et 436. 493
lai, et où on se trouve fort bien d'une pareille législation : un navire qui a abordé un autre navire est guetté dans tou& les ports ; on lui donne la chasse, et on le saisit lorsqu'il entre en rade, quel que soit le temps qui se soit écoulé depuis le sinistre. Sans doute, la législation anglaise peut être excellente ; mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de notre Code à nous, qui, en matière maritime, n'admet que de courtes prescriptions. La jurisprudence parait fixée dans le sens que nous venons d'exposer. Il existe bien un arrêt contraire de la Chambre des requêtes (29 décembre 1857, D.p. 58.4.105). Mais depuis, la Cour suprême s'est ralliée à l'opinion de Yalin et d'Émerigon. En effet, elle a cassé un arrêt de Bordeaux dans une espèce où, l'abordage qui avait amené la perte du navire ayant eu lieu en pleine mer, les juges avaient refusé d'appliquer les articles 435 et 436, sous prétexte que ces articles ne prévoyaient que le cas d'avaries partielles, et non le cas de perte totale. Or, pourquoi la cassation a-t-elle eu lieu? Parce que, est-il dit dans les motifs, « les juges avaient fait à cet égard une distinction qui ne résultait ni des termes ni de l'esprit de la loi » . Si la Cour de cassation avait entendu ranger les abordages en pleine mer sous les prescriptions des articles 435 et 436, elle eût rejeté le pourvoi contre un arrêt dont elle se fût bornée à désapprouver les motifs, mais dont le dispositif se serait trouvé correct à ses yeux. Il lui suffisait de dire qu'aucune loi ne régissant les abordages en pleine mer, l'abordé n'avait encouru aucune déchéance, et qu'il n'y avait pas lieu dès lors de rechercher, au point de vue de formalités superflues, quelle avait été la nature du dommage causé. En cassant l'arrêt de Bordeaux, la Cour suprême a donc implicitement manifesté son opinion dans le sens que nous avons dit. Elle vient, du reste, de se prononcer d'une façon directe et expresse, en rejetant, le 19 août 1878, le pourvoi contre un arrêt de Rouen, du 27 novembre 1876 (aff. Amice). Quant aux arrêts de Cours d'appel, ils se prononcent explicitement en faveur du même système (Poitiers, 14 janvier 1863, D.p. 63.2.65; Rouen, 27 avril 1871,/. P., 71.308; Aix,
494 m* pâetib. — m» puscumons it ras bb HOif-ucxvoia.
29 janvier 1866, J. M.y 66,1.80 ; Marseille, 2 mai 1865, /.i/. 65.2.52).
409. Arrivons maintenant à une grave question de droit international. La fin de non-recevoir résultant de l'inaccomplissement des formalités peutr-elle être opposée au demandeur étranger qui, abordé en pleine mer ou dans un port étranger, porte sa demande devant les tribunaux français? M* Deloynes (Revue de jurisprudence, questions relatives à l'abordage, année 1878) qui, avec la jurisprudence, se prononce, comme nous le faisons, pour l'affirmative, signale tout l'intérêt de la solution, par suite de la diversité qui existe entre les lois des différents peuples* Pour ne prendre qu'un exemple, il cite la loi italienne qui accorde un délai de trois jours pour protester et notifier la déclaration, et un délai de deux mois pour intenter une action en dommages-intérêts.
Quoi qu'il en soit, au système de la jurisprudence on bit diverses objections : les articles 43S et 436 établissant de simples formalités, c'est le cas, quand les faits se passent à l'étranger, d'appliquer la maxime locus régit actum. À un autre point de vue, comment veut-on que l'abordé connaisse la législation française, et, dans le court délai qui lui est imparti, ait le temps de se renseigner sur cette législation? Avec un système qui imposerait à l'abordé les formalités tracées par la loi du pays de l'abordeur, ce n'est pas la législation française seule que le capitaine devrait connaître; ce sont les législations maritimes de tous les peuples du globe, puisqu'il ne choisit pas la nationalité du navire par lequel il est abordé, qu'il peut avoir à plaider aussi bien contre un Français que contre un Grec ou un Autrichien ; et si l'accident dont il a été victime a eu lieu la nuit, en pleine mer, qu'il ignore la nationalité de celui qui commandait le navire, il va falloir se mettre en règle pour être recevable à plaider devant toutes les juridictions du monde. La loi française n'a pas été faite pour régir des personnes qui ne lui étaient soumises ni par le lien de nationalité, ni par le lien du séjour au moment des faits litigieux. M. Labbé, qui s'appuie sur ce dernier argument (note au bas d'un arrêt de cass., du 21 août 1874,
CHÀP. II. — DES FIHft DE K0R-RXCBV0DL — Art. 435 et 436. 495
S.V. 1875.1.97), en conclut qne le législateur n'a pas prévu le cas d'un abordage dans de pareilles conditions; qu'en l'absence d'un texte positif, il faut s'en référer au droit des gens ; que le droit des gens commande en cette hypothèse une protestation aussi prompte que possible ; que dès lors quand les tribunaux estiment que le demandeur a fait des diligences suffisantes, ils devront accueillir sa demande sans se préoccuper autrement des articles 435 et 436.
Quelle que soit l'opinion de M. Labbé, nous ne saurions adopter ce système* D'abord, en ce qui touche la maxime loeus régis atturn, nous avons la bonne fortune d'être d'accord avec M. Labbé pour en écarter l'application. Il déclare que cette maxime n'a rien à faire dans cette question. Sans doute s'il ne s'agit que de la forme de la réclamation, de la forme de la demande en justice, on devra suivre sous ce rapport la règle du pays où on se trouve. Mais quant aux délais dans lequels ces actes doivent être rédigés, il en est tout autrement. Car il ne s'agit pas ici de simples formalités instrumentales. C'est bien à tort qu'on prétendrait que, dans l'espèce, le délai est de l'essence de la formalité. Ce sont deux choses tellement distinctes que l'acte signifié tardivement n'est pas nul en soi, qu'il est simplement inopérant pour empêcher la déchéance, mais que si l'abordeur renonçait à invoquer le retard, l'assignation par lui reçue serait parfaitement valable, et qu'il serait tenu d'y déférer. Il ne faut donc pas étendre à des cas qu'elle ne doit pas régir la maxime locus régit actumy qui d'ailleurs n'est pas formulée dans notre Code à l'état de principe général, dont il n'est fait strictement application que pour les matières de pure forme, là où il y avait impossibilité de se conformer à la loi française.
Dès l'instant que la règle touche non la forme, meîs le fond du droit, comment concevoir qu'elle n'oblige pas les étrangers ? Comment peut-on dire que la loi française n'est pas laite pour régir des personnes qui ne lui sont soumises ni par le lien de la nationalité, ni par le lien du séjour au moment des faits litigieux? Les tribunaux n'ont pas la fa-