FIN DB LA TABLB
TABLE
(Les chiffres renroient aux numéros sous lesquels la matière est traitée.)
Abonnement. V. Police flottante.
Abordage. Définition, 432. — Son sens dans la Joi et dans le contrat, 339. — L'assureur répond vis-à-vis de l'abordé de l'abordage fortuit pour celui-ci, et de l'abordage douteux, id. — Étendue de l'obligation de l'assureur, quand il répond de l'abordage vis-à-vis de l'abordeur, 128. — Abordage fortuit, 340. — Causé par la faute du capitaine ou des deux capitaines, 341. — Étendue de !a réparation, idem. — Abordage douteux; le dommage causé au chargement n'est pas réparé à frais communs, 342. — L'assureur de l'abordé a contre l'abordeur action ou directe ou en vertu d'une subrogation conventionnelle, 343. — V. Fin de non-recevoir , Délais, Jours fériés, Signification.
Accessoire. De l'application de l'assurance à certains frais accessoires, 41. — Du délaissement des accessoires, 234, 238, 264. — Dommages accessoires à la réparation du navire, 345. — V. Assurance maritime, Avarie commune, Avarie particulière, Relâche.
Acte de commerce. L'assurance n'a ce caractère de la part de J'assure qu'autant qu'elle intervient comme accessoire d'un acte de commerce, 16.
Action. L'assureur a action directe contre l'abordeur, 343. — L'action d'avarie n'appartient pas toujours au destinataire, 393. — L'action de l'expéditeur une fois éteinte ne peut plus revivre sous forme d'action en garantie contre le capitaine, 395. — L'action éleinte contre le capitaine Test également contre l'armateur, 402.
Affréteur. N'a pas à figurer au règlement d'avaries communes, 330.
Agrès. Y. Armement.
Aliment (déclaration d1). Quand la déclaration d'aliment n'a pas été faite dans les délais du contrat, assurance caduque, 196, 187. — La
déclaration d'aliment peut être rectifiée même après le sinistre en cas de police flottante, 195 bis. V. Police flottante.
Allèges. Les assureurs ne répondent des risques d* allèges qu'autant que celles-ci conduisent les marchandises immédiatement à bord, 75, 476. — Du chargement sur une seule allège de marchandises assurées sur des bâtiments différents, 209. — Dans quel cas les risques d'allégés sont avaries communes, 293. — Les marchandises chargées sur allèges avant l'avarie commune ne contribuent pas au remboursement de cette avarie, 314. — V. Temps des risqua.
Amis. Assurance pour compte d'amis, 201.
Armateur. A qualité pour faire assurer le navire; dans certains cas est responsable s'il omet de le faire, 17.
Armement. Ce qu'il comprend, 40. — Doit-il être délaissé en même temps que le navire, s'il n'était pas en risque? 238. — L'assurance de l'armement ne comprend pas les dépenses de victuailles faite8 pour un voyage qui n'était pas dans les prévisions du contrat, 273. — Avarie commune en cas de dommage causé aux agrès, 301 et suiv. — Estimation des agrès sacrifiés, 321.
Arrêt. Par ordre de puissance, définition, 137. — Comprend : 1* L'arrêt de prince; 2° l'embargo ; 3° l'angaric, ii. — Est une mesure pacifique, id. — Le caractère de l'arrêt une fois déterminé ne change pas par les événements subséquents, id. — Délaissement, 223 bis,
Assurance à prime liée, 54. — Réduction de la prime, si pas de chargement en retour, 182. — L'assurance à prime liée caduque, quand subséquente à police couvrant l'entier chargement d'aller, 206.
Assurance à terme. Définition, 54. — Du chargement de voyage en matière d'assurance à terme, 151. — En cas de défaut de nouvelles, la perte est présumée arrivée dans le temps de l'assurance, 244.
Assurance alternative, 53.
Assurance conjointe. Ce que c'est, 51. — Intérêt à distinguer l'assurance conjointe et la séparée, id. — Quels sont ses caractères distinctifs, id.
Assurance in quovis. Définition, 57, 195. — V. Policé flottante.
Assurance maritime. Définition, 1. — Caractère essentiel, 2. — Historique, 3. — Contrat du droit des gens, 4* — Doit être rédigée par écrit, 5 et suiv. — Nécessité d'un acte fait en double, 7 bis. — Peut intervenir comme contrat accessoire, 7 ter.
Assurances multiples. Règlement des assurances multiples contractées par le même propriétaire à dates différentes et excédant la valeur du chargement, 185. — Modifications que la volonté des parties peut amener dans Tordre de ristourne, id. — Il n'y a pas lieu à réduire les polices contractées pour une part aliquote du chargement, id. — Réduction proportionnelle des polices qui, après la conclusion du
contrat, n'ont plus leur plein aliment, par suite de déchargements partiels en cours de roule, id. — L'assurance subséquente à une police qui a déjà son plein aliment, n'est nulle qu'au moment du sinistre, 186. — Ce n'est qu'à ce moment que l'assureur subséquent peut demander sa libération, 187. — L'assuré qui a encouru la nullité de la première police ne peut se prévaloir de cette nullité vis-àvis de l'assureur subséquent, 188. — Une fois le sinistre survenu, l'assureur subséquent a droit acquis au maintien du premier contrat, id. — L'ordre de ristourne est le même pour les réassurances que pour les assurances, 189. — L'ordre de ristourne est le même quelle que soit la forme des polices en concours et la qualité différente de l'assuré en nom, 190. — Il ne s'applique qu'aux polices souscrites par les mêmes intéressés, 191. — Du cas ou l'assurance subséquente a été contractée par le créancier chirographaire, gagiste ou hypothécaire, 192. — Difficulté de savoir si des polices différentes ont été souscrites par les mêmes intéressés, 493. — Ordre illégal de ristourne pratiqué quand police des Messageries postérieure à police souscrite par le propriétaire, 194. — Polices flottantes : leur date. Le fait seul du chargement donne rie à ces polices, 195. — Conséquences, 195 bis.
— L'avenant commun à deux polices ne confond pas leur date, 198.
— Date des polices flottantes souscrites par les commissionnaires d'assurances, 199. — Date des polices flottantes des banques de crédit, 100. — Date des polices d'abonnement des importateurs, 201. — Date des polices d'abonnement des exportateurs, 202. — L'étendue du découvert doit être appréciée au regard de l'assureur subséquent par l'évaluation de la chose assurée telle qu'elle est faite dans le contrat qui le lie, 204. — La police antérieure qui couvre l'entier chargement sort seule à effet, quand même la subséquente garantit contre des risques plus étendus, 205. — La police qui contiendrait clause de franchise de tant pour cent ne devrait pas être considérée comme couvrant l'entier chargement, 206. — L'assurance à prime liée caduque quand subséquente à une police couvrant l'entier chargement d'aller, 206. — Du ristourne des assurances multiples sur navires, 207. — Du cas où les polices viennent en concours, 208. — V. Temps des risques, Police flottante, Aliment (déclaration df).
Assurance mutuelle. La prime ne peut jamais être fixe au cas d'assurance mutuelle, 36. — En matière de réassurance, la quittance du paiement de la perte doit être exigée de la compagnie mutuelle réassurée, comme de tout autre réassuré, 77 bis. — » L'infraction au contrat commise parle conseil d'administration d'une compagnie mutuelle ne donne pas à l'assuré droit de demander la résolution, 155 bis. — La prescription quinquennale s'applique à l'action d'une compagnie mutuelle contre un assuré en paiement de ses cotisations, 372.
Assurance pour compte. V. Commissionnaire.
Assurance séparée. L'assurance de l'armement pris séparément du
navire sert souvent à abriter la fraude, 52. — Si son assurance esl faite séparément sur victuailles, elle est régie par règles qui lui sont propres, id. — Conséquences au point de vue du délaissement de l'assurance séparée, 234 et suiv.
Assurance sur corps. Comprend habituellement, outre le navire, les agrès, armements et victuailles, 39, 273. — Ce qu'elle ne comprend pas, 41 .
Assurance sur victuailles. Ce qu'elle comprend, 40v 41. — Délaissement, 223 ter, 238 bis. — Délaissement du fret, 272 bis. — Y. Assurance séparés.
Assuré. Qui peut se faire assurer? 17. — Assurance contractée par mandataire, 17. — Assurance contractée par le créancier, par le nego> tiorum gestor, 17 bis. — V. Armateur, Capitaine, Consignaient*.
Assureur. Organisations des compagnies d'assurances, 16.
Avaries. Caractères généraux, 281. — Les frais de justice sont avarie particulière ou commune suivant qu'ils ont servi à constater l'une ou l'autre, 312.
Avaries communes. Caractères généraux. Sacrifice souffert volontairement dans l'intérêt commun, 282. — Nécessité d'une volonté conforme à la morale et non contrainte par faute du capitaine, 283. — A moins que l'armateur n'ait stipulé qu'il ne répondrait pas de cette faute, id.— L'acte constitutif de l'avarie commune doit être manœuvre exceptionnelle, non mesure ordinaire de navigation, 283 6u.— Le résultat utile du sacrifice est-il nécessaire? 284. —Faut-il que le sacrifice ait servi au salut commun, et l'intérêt commun ne suffit -il pas? 283.— Du navire qui s'est sacrifié au salut de la marchandise, 286. — De l'innavigabilité du navire encourue pour le salut commun et qui a sauvé la marchandise, 287. — De la délibération des gens de l'équipage, 288.— Les dommages survenus postérieurement & l'avarie commune mais, qui en sont la conséquence directe, sont avaries communes, 289. — Application du principe au cas où le sacrifice fait, en rendant le navire innavigable, a nécessité relâche, 290. — La relâche faite pour réparer voie d'eau est avarie particulière, 291. — Le sacrifice fait pour atténuer l'avarie particulière est avarie commune, quand facultatif et non imposé par la loi, 292. — De la relâche k la suite d'une avarie particulière et d'une avarie commune, 292 bis. — Vente des marchandises en cours de route dans l'intérêt commun, 298. — Cas où les marchandises sont vendues pour les besoins du navire ou pour les besoins du chargement, 299. — Échouement volontaire, Sabordement, 300. — Câbles ou mâts rompus, 301. — Forcement de voiles, 302. —Ancres et autres effets abandonnés, 303. —Dommages soufferts par la cargaison. 304. — Des avaries frais, 305. — Des frais de sauvetage, 306. — Dans quel cas les frais de relâche sont avarie commune, 307. — Des frais de renflouement à la suite d 'échouement
volontaire, 308. — Loyer et nourriture des matelots, dans certains cas, si navire affrété au mois, 309.— Pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, 310. — Frais de rachat du navire et des marchandises, 311.— De l'excédant de fret payé pour abréger les relâches. Dépenses diverses, 312. — V. Régiment d'avaries commîmes, Contribution, Fraie de justice.
Avarie mixte. Cas où les marchandises sont vendues pour les besoins du navire ou pour les besoins du chargement, 299.
Avarie particulière. Les dommages, conséquences d'une avarie particulière, sont avaries particulières. Relâche délibérée à la suite d'une voie d'eau, 291. —Le sacrifice fait pour atténuer l'avarie particulière est avarie commune quand facultatif et non imposé par la loi, 292.— De la relâche â la suite d'une avarie particulière et d'une avarie commune, 292 bis. — Difficulté de savoir si une avarie particulière est à la charge du navire ou de la marchandise, 338. — Des frais de quarantaine, id. — Quand le capitaine tenu par suite d'innavigabilité de son navire d'en louer un autre pour le chargement, l'excédant de fret est avarie particulière à la charge des marchandises, id. — Y. Règlement à? avaries particulières.
Avenant. Définition, 12 en note. — L'avenant commun â deux polices successives ne confond les deux polices ni quant â l'existence, ni quant à la date, 198. — Y. Enregistrement.
Bagages. Les bagages des passagers soumis à contribution dans le règlement d'avaries communes, 314.
Baraterie. Définition, 169. — Devoirs du capitaine, 170. — La loi ne distingue pas, mais le contrat peut distinguer la baraterie du capitaine et celle de l'équipage, 171. — Preuve de la baraterie, 172. — Quand l'assuré est le capitaine lui-même, il ne peut se faire garantir que contre baraterie des gens de l'équipage, 173. — - Dans quel cas la baraterie non frauduleuse commise d'après les instructions de l'assuré exonère l'assureur, 174. — L'assureur sur facultés qui garantit la baraterie qe garantit pas les fautes commises par le capitaine dans la partie commerciale de l'entreprise, 175. — L'assurance de la baraterie ne couvre que contre les fautes commises à l'occasion des objets mis en risque, 175. — Elle ne couvre pas les fautes antérieures au commencement des risques ou qui ont empêché les risques de courir, 176. — L'assuré contre la baraterie ne peut invoquer, pour faire le délaissement, la faute du capitaine qui a vendu le navire sans faire constater Tinnavigabilité, id. — L'assurance de la baraterie couvre la responsabilité â laquelle le propriétaire se trouve exposé pour les faits du capitaine, 177. —L'assureur de la baraterie est subrogé aux droits de
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l'assuré contre le capitaine, 178.— Tribunaux souverains pour reconnaître la baraterie, 179. — Période pendant laquelle le capitaine est responsable de la marchandise, ûf. — Faute du capitaine daas l'accomplissement des formalités de douane constitue baraterie, id, — L'assurance de la baraterie ne couvre pas faute du capitaine qui a vendu chargement avant l'expiration des délais pour trouver un navire en remplacement de l'autre innavigable, 278. — Y. Prêt à la grotte, Capitaine.
Blocus. Risque de guerre dont les assureurs répondent, 140.
Bonnes on mauvaises nouvelles. De l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, 211 .—Dans quel cas la connaissance du sinistre chez l'assuré ne vicie pas police signée par son mandataire, id. — Peine contre rassuré ou l'assureur de mauvaise foi, 213.
Capitaine. N'a pas qualité pour signer une police, 17. — Son nom doit figurer dans la police, 30. — Fausse déclaration sur son nom, 117. — Preuve qu'il doit fournir pour justifier sa propriété sur un chargement, 85. — Période pendant laquelle il est responsable de la marchandise, 179. —N'a pas qualité pour délaisser, 261 bis. — Est, par suite du délaissement, censé mandataire des assureurs du jour du sinistre, 263. — Est tenu, en cas d'innavigabilité du navire, de chercher un autre bâtiment pour transporter le chargement, 276. — L'armateur peut stipuler qu'il ne répondra pas des fautes du capitaine, 283. — Ses droits contre les contribuables en remboursement d'avaries communes, 330 et suiv. — La présence du pilote à bord ne fait pas disparaître responsabilité du capitaine, 341.— Le capitaine, s'il ne proteste pas en cas d'abordage, fait encourir déchéance au chargeur dont il est le représentant en cours de route, 407. — V. Baraterie.
Certificat. Peut dans certains cas suppléer au rapport de mer peur prouver le sinistre, 142. — V. Vitite.
Chaleur humide de la cale. Constitue vice propre, 158.
Changement. Changement forcé de route, de voyage ou de vaisseau, définition, 133. — N'est pas présumé fatal, 143. — Le voyage peut être changé, bien que le navire ait péri dan& les eaux assurées, 450 et suiv. — Distinction entre le voyage changé et le voyage raccourci, 152. — La discordance entre les expéditions et la police ne constitue pas changement de voyage, si les expéditions sont prises pour un port où le navire est autorisé à faire échelle, id. — Du changement de route, 153. — Le changement de route on de voyage décharge définitivement les assureurs, quand même le navire reprendrait sain et sauf la ligne des risques, id. — Du changement de navire, 154. — V. Voyage, Echelle.
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Chargement. De la preuve du chargé à fournir, lorsque les marchandises appartiennent an capitaine on aux gens de l'équipage, 85 et sniv. — Réticence en matière d'assurance sur chargement, 108. — Fausse déclaration en matière d'assurance sur chargement, 118. — Désignation obligatoire de marchandises sujettes à détérioration, 181. — Cas où. l'assurance étant faite sur un chargement maximum par navire, ce maximum est dépassé, 209. — De la preuve du chargement, 254, 255. — De la dispense de produire pièces justificatives du chargement, 255. — La mesure ordinaire de navigation qui a endommagé un chargement ne constitue pas avarie commune, 283 Wt , — Exemples de dommages soufferts par la cargaison, 304. — Difficulté de savoir si une avarie particulière doit demeurer à la charge du navire ou de h marchandise, 338. — Y. Règlement d'avaries particulières. Avaries particulières, Avaries communes, Estimation.
Choses assurables. Y. Assurance sur corps, Assurance sur victuailles. Prêt à la grosse, Dépenses extraordinaires, Créances ; Contrebande, Profit espéré, Fret, Chargement.
danse de rétrograder, 152. — Ne se supplée pas, 153. —Y. Echelle. Commissionnaire. Lorsqu'il se fait assurer pour le compte d'un commettant désigné, n'est qu'un mandataire ordinaire, 20. — Assurance pour compte, 21. — L'assuré pour compte est débiteur personnel de la prime, 22. — Disparait au moment du sinistre, tf. — N'a pas qualité pour encaisser l'indemnité, 24. — Différence entre la clause pour compte et la clause payable au porteur, 25. — Nonobstant la clause de pour compte, la dissimulation de la personnalité de l'assuré peut constituer réticence, 111. — Le commettant et le commissionnaire ne forment qu'une seule personne au point de vue de la réticence, 113. — Du commissionnaire de bonne foi dans une assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, 211. — Le commissionnaire qui a touché de bonne foi n'est passible d'aucune action en restitution de la part de l'assureur, 24.
Compensation. Ne peut être opposée en matière de police au porteur, 25, 27. — L'assureur ne peut opposer en compensation à l'assuré qui délaisse un compte de sauvetage, 249. — Compensation entre la prime et le montant de l'indemnité en cas de faillite, 252. Compétence. Juridiction correctionnelle et civile également compétentes pour prononcer peine de la double prime contre partie ayant contracté de mauvaise foi après cessation des risques, 213. — Tribunal saisi de la demande en délaissement seul compétent pour toutes actions formées à l'occasion de l'assurance, 245. — Etrangers défendeurs vis-àvis d'un Français, justiciables des tribunaux français, 265 quater. — Autorité compétente pour statuer sur règlement d'avaries communes, 327. — Tribunal compétent pour connaître de l'action en délaissement ou en avarie, 302. — De l'élection de domicile, id. — Cas o
il y a plusieurs défendeurs, id. — Cas de connexité, id. — Conséquence de ce que l'action dérivant du contrat d'assurance n'est pas une action en garantie, 363. — Difficulté pour savoir si action en premier ou en dernier ressort, 364. — Tribunal compétent pour l'action de l'assureur en paiement de primes ; comment s'évalue le taux de la demande, 365. — Tribunal compétent pour connaître de Faction en indemnité pour abordage, 413. — Y. Marché administratif. Compromis. Equivaut k demande en justice pour prévenir fin de non-
recevoir contre l'action d'avarie, 392.
Compromissoire (Clause). N'est pas assujettie, pour sa validité en matière d'assurances, aux règles habituelles de la procédure, 36.
Connaissement est la preuve nécessaire du chargé à fournir par le capitaine et les gens de l'équipage, 85 et suiv. — - La différence entre la police et le connaissement constitue, suivant les cas, fausse déclaration, 118.— Le connaissement, preuve du chargement, fait foi absolument contre l'assuré; mais contre l'assureur seulement, jusqu'à preuve contraire. Clause que dit être, 254. — Le connaissement peut être suppléé, 255. — N'est pas nécessaire à l'assureur pour être investi de la propriété délaissée, 265. —Les marchandises dont il n'y a point de connaissement n'entrent pas en contribution pour l'avarie commune, 296. — Elles sont soumises à la contribution, 314. — Cest le chiffre porté au connaissement qui sert de base & la contribution du fret, quand il y a divergence entre ce chiffre et celui de la chartepartie, 319. — Rôle du connaissement dans l'évaluation des marchandises qui ont été victimes de l'avarie commune, 320.
Contignataire a qualité pour faire assurer, 201. — Son rôle actif et passif dans le règlement d'avaries communes, 329 et suiv. — Le consignataire nommé d'office par le consul n'est pas considéré comme mandataire du destinataire, au point de vue des protestations à faire, 378. — Secûs quand on est le cosignataire désigné par l'expéditeur, 393.
Consuls compétents pour déclarer l'innavigabilité ; mais leur décision ne lie pas les tribunaux qui statuent sur le délaissement, 223. — Compétence en matière de règlement d'avaries communes, 327. — Ont qualité pour recevoir signification de protestation à l'assureur, 389. — Le consul français n'a pas compétence pour recevoir signification de la protestation à l'abordeur français disparu, 412. — 11 a qualité pour signifier la protestation à l'abordeur ou son représentant, id.
Contrebande. On ne peut faire assurer des effets de contrebande, 49.— Caractère des effets de contrebande, 135. — La dissimulation qu'un navire doit servir au commerce de contrebande constitue réticence,! 03.
Contribution. Capitaux qui contribuent au remboursement de l'avarie commune, 314. —Le spéculateur qui entreprend l'introduction d'immigrants dans nos colonies ne contribue pas pour la prime d'intro-
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daclion payée par tète de travailleur, 315. — Estimation des marchandises contribuables dans le règlement d'avaries communes, 316.
— On ne doit pas tenir compte de la plus-value qu'elles acquièrent à destination, par suite d'un travail de bonification pour atténuer l'avarie, id. à l'appendice. — De l'estimation du navire et du fret, 317.
— Les objets du navire qui ont été sacrifiés sont réunis fictivement au navire pour la contribution, 318. — Règles pour la contribution du fret et complications auxquelles elles peuvent donner lieu, 319. — Estimation des choses victimes de l'avarie commune r marchandises vendues on jetées, 320. — L'excédant de fret gagné par le capitaine, qui a comblé le vide laissé par les marchandises sacrifiées, appartient au cosignataire de celles-ci, et vient dès lors en déduction sur leur valeur contribuable, id. — Estimation des agrès sacrifiés, 321. — Le sacrifice d'un objet du navire n'est évalué que pour la dépréciation qu'il fait subir au navire, 323. — Déduction pour différence du neuf au vieux, 322. — Les contribuables tenus sans solidarité, 330. — V. Fre$9 Déchargement (lieu de), Douane, Règlement d'avarie* cornmunet.
Courtier. Son rôle dans le contrat d'assurance, 8, 11. — La mention de clôture qu'il appose à l'acte ne constitue pas la date du contrat, 10. — L'acte dressé par lui fait foi jusqu'à inscription de faux, 11. — Le contrat est parfait avant qu'il ne l'ait signé, même en l'absence de la signa tnre de l'assuré, 12. — Y. Enregistrement.
Créances. On peut faire assurer une créance soumise aux risques de la mer, 45. — Une créance privilégiée sur un bâtiment peut être assurée, 46. — L'assurance est nulle si le créancier la cède au propriétaire qui a déjà fait assurer l'entière valeur de sa chose, id. — Une créance hypothécaire peut être assurée, id. — Secus d'une créance purement chirographaire, 47. — L'assurance de valeurs financières n'est pas une assurance de créances, 48. — L'assureur investi d'une créance relative à la chose délaissée en est saisi vis-à-vis des tiers, indépendamment de toute signification, 265 ter.
Créancier. Le créancier gagiste et le créancier hypothécaire ont droit à contracter une assurance, nonobstant assurance antérieure contractée par le débiteur, 192. — V. Créances.
Date. C'est celle de la souscription de la police qu'exige la loi, 8.— Du cas où l'adhésion de divers assureurs à une même police ne porie qu'une seule date, 8 W#. — La date régulière fait foi vis-à-vis des tiers, 9. — Les assurances qui ont la même date sont, quand elles excèdent valeur des effets chargés, toutes réduites proportionnellement, 185. — Date des polices flottantes, 195 et suiv. — L'avenant
commun à deux polices ne confond pas leur date, 198. — Y. Heurt, Police flottante.
Déchargement (lie» de). Endroit qu'il faut considérer comme tel pour l'évaluation des marchandises contribuables dans les règlements d'avaries communes, 316. — Estimation du navire au lieu de déchargement, 317 et suiv. — Estimation des marchandises victimes de l'avarie commune d'après le cours des choses de même nature au lieu de déchargement, 320.— C'est au lieu de déchargement que se fait le règlement d'avaries communes, 324 et suiv. — Du cas o\\ le chargement n'arrive pas à destination, 326.
Découvert. Assurance partielle, 30. — Gomment s'apprécie, au cas d'assurances multiples, l'étendue du découvert au regard des assureurs subséquents, 204. — L'assuré, par rapport à son découvert, est son propre assureur; application au cas de délaissement, 236.
Déduction pour différence du neuf au vieux, 322, 346. — De l'imputation de la valeur des vieux matériaux, 346. — La rédaction ne doit pas porter sar l'indemnité payée pour prix da navire vendu comme ionavigable, 348.
Défaut de nouvelles. Délaissement pour défaut de nouvelles, 243.
Déficit. La fin de non-recevoir s'applique à l'action en déficit, 397.
Délais. Délais pour faire le délaissement, 240. — Gourent contre l'assureur réassuré en même temps que coutre l'assuré, 241 . — Délais pour protester contre l'état de la marchandise, 384 et s. — Le point de départ des délais pour protester en cas d'abordage court du moment où le capitaine a pu agir, 410. — V. Protestation, Distance [délais de). Jours fériés.
Délaissement. Caractères généraux : facultatif pour l'assuré ; droit définitivement ouvert au moment du sinistre, 214. — Prise, 213. — Naufrage et échouement avec bris, 216.— La prise et le naufrage donnent ouverture au délaissement des facultés, 217. — Dérogation à cette conséquence par les polices, 218. — Innavigabilité, 219. — De l'innavigabilité relative, 220. — Les assureurs peuvent prévenir déclaration d'innavigabilité en obtenant l'autorisation de faire révoquer le navire échoué, td. — Du cas où le navire est vendu pour le remboursement d'un emprunt à la grosse, 221. — Formes essentielles de la déclaration d'innavigabilité, 222. — Cas exceptionnels dans lesquels elle pourrait être suppléée, 223.— La déclaration d'innavigabilité ne lie pas le tribunal compétent pour statuer sur le délaissement, t'cf. — Arrêt de puissance, 223 bis. — Délaissement en cas d'assurance sur victuailles, 22a ter. — Perte ou détérioration des trois quarts, 224. — Comment se calcule la perte affectant le navire, 225. — La perte doit-elle porter sur l'objet lui-même et doit-on faire abstraction des dépenses conséquences du sinistre? 226, 228. — Perle des trois quarts en matière de prêt à la grosse, 227. — Calcul
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de la perte des trois quarts pour le chargement, 228. — L'action en contribution aux avaries communes qiùjcompète à l'assureur ou à Rassuré ne modifie pas le chiffre de la perte au point de vue du délaissement, id. — Formes pour l'évaluation de la détérioration du chargement, 229. — Vente de marchandises en cours de route, 230. — Clause de la police de Paris relative au délaissement, 231. — Prohibition du délaissement partiel, 233. — Questions de délaissement partiel en matière d'assurance sur corps, 234. — Questions de délaissement partiel en matière d'assurance sur facultés, 235. — Les assureurs n'ont droit au délaissement que jusqu'à concurrence du risque par eux pris, 236. — La prohibition de délaissement partiel ne porte que sur les objets qui ont couru le même risque, 237. — Application à un navire périssant, alors que les agrès sont encore à terre, 238. — Application à l'assurance sur victuailles, 238 bis. — Délaissement conditionnel, 239. — Délais pour faire le délaissement, 240 et suiv. — L'assuré doit signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, 242. — Délaissement pour défaut de nouvelles, 243. — Idem en cas d'une assurance à terme, 244. — Le délaissement met l'assureur en demeure de payer, 245. — Déclaration que l'assuré est tenu de faire en délaissant, 246. — Quand délaissement fait dans les délais, déclaration peut être ou rectifiée à toute époque, 247. — Effets d'une déclaration frauduleuse, 248. — Droits et devoirs de l'assuré relativement au sauvetage, 249. — L'assureur ne peut différer paiement sous prétexte de compte ou de récrimination relativement au sauvetage, d. — Intérêts dus du jour du délaissement, 250. — L'assureur sur corps doit exiger en payant certificat négatif d'hypothèque, 250 bis. — Applications de la limitation des engagements de l'assureur à la somme assurée, 253. — Justification du chargement ou de l'intérêt assuré, 254 et suiv. — De la preuve contraire aux attestations fournies par l'assuré, 259. — De la condamnation provisoire de l'assureur, 259 bis. — Faits constituant acceptation du délaissement, 260. — Irrévocabilité du délaissement, 261 . — L'assuré peut revenir sur délaissement tant que pas accepté, 261 bis. — 11 peut aussi, par avance, renoncer au délaissement, id. — Le capitaine n'a pas qualité pour délaisser, id. — Irrévocabilité du délaissement atteinte par faillite de l'assureur, 262. — Délaissement rétroagit au jour du sinistre, 263. — Les actions relatives à la chose délaissée passent à l'assureur, 264. — Indépendamment de toute subrogation, 265. — Le délaissement n'opère pas subrogation légale, 265 bis. — L'assureur investi d'une créance relative à la chose délaissée en est saisi, vis-à-vis des tiers, sans signification, 265 ter. — Tribunaux compétents pour connaître de l'action en recouvrement de créances exercé par l'assureur contre les débiteurs de l'assuré, 265 quater. — Du concours des assureurs sur les effets délaissés, 266. — Du concours de l'assureur sur corps et de l'assureur sur prêt à la
grosse, id. — Le fret à faire et le fret acquis doivent être délaissés, 268. — Délaissement du fret des marchandises perdues, ûL — On ne doit pas délaisser le fret afférent aux marchandises débarquées avant le sinistre, id. — L'armateur doit délaisser le fret môme restituable & l'affréteur, s'il a fait assurer le fret de ses deniers, id. — An cas d'assurance faite en cours de route, on ne doit délaisser que le fret afférent au trajet couvert par l'assurance, 269.— Clause que le fret délaissé sera celui du dernier voyage, 270. — Il n'est pas permis de supposer un fret s'il n'en est fixé aucun dans la charte partie, 271.
— L'assuré doit délaisser la différence entre le fret convenu pour le voyage total et le fret payé au navire qui a achevé le trajet, 272. — Le fret doit être délaissé en cas d'assurance sur victuailles, 272 6û.— Déductions que l'assureur est tenu de subir sur le fret délaissé, 273.
— Suspension du délaissement en cas d'arrêt de prince, 274. — Du délaissement des marchandises pour innavigabilité, 278. — Délais imposés en pareil cas, id. — Les dépenses du transbordement de marchandises ne devront pas être remboursées cumulativement avec le montant de l'assurance, 277. — V. Prime de sauvetage, Prime d'exportation y Compétence, Capitaine, Somme ouvrée, Sauvetage, Preuve, Connaissement, Demande nouvelle.
Délivrance. Ce qu'il faut entendre par ce mot, 373. — La demande en délivrance se prescrit par un an, id. — Pas de réception de la marchandise sans délivrance,' 381.
Demande en justice nécessaire pour prévenir fin de non-recevoir à l'action d'avarie, 392. — N'appartient pas toujours au destinataire. —L'action de l'expéditeur, une fois éteinte, ne peut plus revivre sous forme d'action en garantie contre le capitaine, 395. — De /a dispense de remplir les formalités de protestation et de demande en justice ; des pourparlers, 396.— Le destinataire, relevé de la déchéance par le capitaine, le serait également vis-à-vis de l'armateur ; mais réciproque pas vraie, 396. — V. Compromis, Distance (délais de), Fins de non-recevoir.
Demande nouvelle. La substitution en appel de l'action d'avarie à l'action en délaissement ne constitue pas demande nouvelle, 261 bis.
Dépenses extraordinaires. On peut faire assurer celles faites en route pour réparer un navire déjà assuré, 44. — Les dépenses extraordinaires seules ont le caractère d'avaries, 281, 305. — Les frais de nomination d'un curateur pour représenter l'assureur pendant la relâche, demeurent à la charge de l'assureur, 307, en note. — Les excédants de fret payés pour abréger les relâches sont avaries commune, 312. — • V. Avaries communes.
Distance (délais de). Pour signification de protestation à l'assureur, 389. — Pour introduire l'action d'avarie, 393. — Point de départ de ces délais quand l'action est formée par l'expéditeur, 394.
Dommages intérêts. L'assuré en est tenu s'il n'a pas fait diligences pour faire lever arrêt de prince, 274. — S'il n'a pas travaillé au sauvetage, ou a refusé pour cela l'assistance de l'assureur, 249. — S'il n'a pas signifié & l'assureur les avis qu'il a reçus du sinistre, 242. — Ce que comprennent les dommages intérêts dos par le capitaine en cas d'abordage, 341 .
Douane. L'assureur qui conteste la nature ou la réalité du chargement peut prouver même contre les procès- verbaux de douane assermentés, 122, 254. — Faute du capitaine dans l'accomplissement des formalités de douane, constitue baraterie, 179. — Les droits de douane doivent être éliminés de la valeur pour laquelle les marchandises sauvées contribuent à l'avarie commune, 320. — Ils doivent figurer dans la comparaison des produits bruts pour le règlement des avaries particulières, 351. — Le transport de la marchandise en douane n'empêche pas qu'il y ait eu réception, 380.
Doublage. En cas de déduction pour différence du neuf au vieux, mode d'imputation sur le chiffre des réparations du prix du vieux doublage vendu» 346.
Droit des gens. V. Aseurance maritime.
Echelle. Définition, 31. — Si on ne déclare pas l'échelle projetée, il y a réticence, 109. — Quand on s'est arrêté à un endroit où on était autorisé à faire échelle, le voyage n'est que raccourci, 152. — Quand l'assurance est faite pour l'aller et le retour, on peut terminer au retour le voyage à un port d'échelle, comme on aurait pu le faire à l'aller, id. — Y a-t-il changement de voyage quand le navire s'est arrêté sur la ligne du voyage assuré, mais dans un port où il n'était pas autorisé à faire échelle ? id. — La clause d'échelle ne se supplée pas, id. — Donne droit de séjour dans le port pour la vente de la cargaison, id. — L'exercice du droit d'échelle doit se rattacher au voyage assuré, id. — La discordance entre les expéditions et la police ne constitue pas changement de voyage, si les expéditions sont prises pour un port où le navire est autorisé à faire échelle, id. — La faculté d'échelle ne peut s'exercer que le long dé la route, 153.— Ne donne pas le droit de remonter une rivière, id. — Expire quand le navire arrive à destination, id. — Point de départ des risques modifié par la clause d'échelle, 210. — Y. Clause de rétrograder.
Echouement. Définition, 131. — Délaissemeut, 216. — L'échouement volontaire du navire qui n'a pu être renfloué, constitue-t-il avarie commune? 286. — En général, l'échouement volontaire est avarie commune, 300.
Ecrit. Y. Assurance maritime.
Endossement. Ne produit son effet qu'autant qu'intervenu avant le sinistre; ne met pas à couvert le bénéficiaire contre exception dérivant du contrat, 19.
Enregistrement. Droits sur les polices et les avenants, 12, 13. — Courtiers et notaires responsables des droits* 13.
Estimation. L'assureur peut toujours faire vérifier à nouveau celle qu'il a agréée dans la police, 55. — L'assuré ne peut revenir sur celle qu'il a lui-même fixée, 56. — Le navire doit être estimé & sa valeur réelle, compris les frais de mise hors, 59. — Agences auxiliaires pour l'estimation des navires, Veritas, Registre maritime. — Estimation des marchandises : celle portée dans la police fait foi, sauf preuve contraire de l'assureur. — L'évaluation pour les marchandises d'aller peut s'appliquer aux marchandises de retour. — À défaut d'estimation dans la police, les marchandises s'évaluent d'après leur valeur au temps et au lieu du chargement ; on ne tient compte des factures qu'autant qu'elles servent à établir cette valeur, 61 . — L'estimation comprend les frais faits jusqu'à bord, 62. — Valeur agréée. Clause de la police française k cet égard, 63. — Estimation de la valeur d'un chargement acquis par troc, 340. — Estimation du navire et de la perte qu'il a subie au cas de délaissement, 325. — Estimation des marchandises contribuables dans le règlement d'avaries communes, 316. — On ne doit pas tenir compte de la plusvalue qu'elles acquièrent par suite d'un travail de bonification pour atténuer l'avarie, ûf., à l'appendice. — De l'estimation du navire et du fret, 317. — Les objets du navire qui ont été sacrifiés sont réunis fictivement au navire pour la contribution, 318. — Estimation des marchandises victimes de l'avarie commune, 320. — Estimation des agrès sacrifiés, 321. — Le sacrifice d'un objet du navire n'est évalué que pour la dépréciation qu'il fait subir au navire, B23. — Déduction pour différence du neuf au vieux, 322. — Estimation des avaries particulières sur navire» 345 et suiv. — Estimation des avaries particulières sur marchandises, 349 et suiv. — V. Monnaie, Fret, Déchargement (lieu de).
Etranger. Navires étrangers non soumis à la visite, 160. Autorité d'un jugement étranger en matière de baraterie, 172. — Les étrangers défendeurs vis-à-vis d'un Français justiciable des tribunaux français, 265 quater, 413. — Astreints aux formalités de la loi française pour conserver leur recours en cas d'abordage» 409. — Comment on leur signifie la protestation quand l'abordage a lieu dans port français, 411. — Tribunaux français compétents entre étrangers, quand abordage dans les eaux françaises, 413.
Exécution provisoire. L'assuré doit l'obtenir contre Passureur, 259 bis.
DES XAJIÈU6. 523
Facture. Y. Estimation.
Faillite. Effets delà faillite, soit de l'assuré, soit de l'assureur, dans les rapports de ce dernier avec le réassureur, 77* — Pratique de l'ancien droit en cas de faillite de l'assureur, au cours de la police, 87. — L'assuré a droit de compenser la prime avec l'indemnité à lui due par l'assureur failli, 88, 252. — L'assureur a contre l'assuré les mêmes droits, 89. — Les droits conférés à chacun des contractants en cas de faillite de l'autre, peuvent s'exercer tant que celui qui agit ignore que le risque est fini, 90. — Irrévocabilité du délaissement, atteinte par faillite de l'assureur, 262. — Y. Risques.
Fait personnel de rassuré. L'assureur n'en répond point, 445, 468. — Clause de la police de Paris pour le cas où l'assuré est le capitaine lui-même, id. — Quid du fait par l'assuré d'avoir contracté emprunt à la grosse au lieu du reste, ou d'avoir laissé vendre son navire au retour à la requête du prêteur à la grosse? 446 et suiv. — La faute de l'assuré, si pas faute lourde, exonôre-t-elle l'assureur? 473. — Dans quel cas baraterie non frauduleuse commise d'après les instructions de l'assuré, constitue fait personnel de l'assuré, 474. — Desti- * nataire qui a payé sa part d'avarie commune au capitaine, nonobstant fin de non recevoir qu'il pouvait opposer, déchu de son recours contre l'assureur, 404. — Y. Risques, Baraterie.
Fausse déclaration. Définition, 444. — Fausse déclaration sur le nom de l'assuré, 445. — Sur le navire, 446. — Sur le nom du capitaine, 447. — Sur le chargement, 448. — Sur le voyage, 449. — L'assureur seul a droit de demander la nullité du contrat pour fausse déclaration ; mais l'assuré a droit de contraindre l'assureur à opter immédiatement, 420. — Preuve de la fausse déclaration, 422. — V. Veritas.
faute Y. Fait fertotmel, Baraterie.
Feu. Est présumé fatal, 443.
lis de noa-reoeveir. S'applique aussi bien à l'action en déficit qu'à l'action d'avarie, 397* — Aux réclamations pour dommages survenus eu cours d'embarquement, 398. — A l'avarie de nature à donner ouverture à délaissement, 399. — A demande d'avaries communes : distinctions» 400. — Au cas de transport mixte pour la portion maritime du voyage, 401. — Le destinataire déchu vis-à-vis du capitaine, l'est également vis-à-vis de l'armateur, 402. — Fin de nonrecevoir peut être opposée en tout état de cause, 403. — Le desti. nataire peut opposer fin de non-recevoîr au capitaine agissant en remboursement d'avaries communes, 404. — La fin de non-recevoir s'applique an cas d'ahonkge ayant amené la perte du navire aussi bieaqu'au cas d'avaries partielles, 406.— La déchéance encourue par le
capitaine abordé, l'est également par le chargeur, 407. — Fin de non-recevoir s'applique au cas d'abordage en pleine mer, 408. — Idem, au cas d'abordage a l'étranger, 409. — Y. Protestation, Réception, Signification, Délais, Distance {délais de) t Demande en justice.
Forcement des voiles, 302.
Formes du contrat d'assurance. Le défaut de formes ne saurait entraîner nullité du contrat, 38. — Y. Ecrit, Navire, Capitaine, etc.
Fortune de mer. Définition, 126. — IL y a fortune de mer engageant la responsabilité de l'assureur non-seulement lorsqu'un dommage matériel a été causé aux choses assurées, mais encore lorsqu'une dépense a été occasionnée & l'assuré relativement aux choses mises en risque, 428. — Il n'est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé sur mer pourvu qu'il soit né sur mer, 129. — Le sinistre essuyé par une conséquence de l'exercice du commerce de contrebande ne constitue pas fortune de mer, 139. — Preuve de la fortune de mer, 142, 143. — Y. Prêt à la grotse, Risques, Rapport, Certificat, Vice propre, Relâche.
Frais de justice. Sont avarie particulière ou commune suivant qu'ils ont servi à constater l'une ou l'autre, 312. — Les frais de constata-
• tion des avaries particulières sont répartis dans la même proportion que les avaries particulières, 344, 361. — Les frais de vente publique de la marchandise doivent être ajoutés à l'écart des produits bruts pour déterminer le chiffre de l'avarie particulière, 354. — Les frais de demande judiciaire n'entrent pas en ligne de compte pour élever le chiffre de l'avarie jusqu'à concurrence duquel la franchis* a été stipulée, 358. — De la répartition des frais de vente publique au cas d'assurance par séries avec clause de franchise, id.
Franchise. Application de la clause franc d'avaries en matière de prêt à la grosse, 127. — La franchise de tant pour cent ne se calcule qu'après déduction des déchets provenant de vice propre, 166. — La police qui contient clause de franchise de tant pour cent n'est pas considérée comme couvrant l'entier chargement, 206. — La franchise légale n'existe pas en matière d'avaries communes, 336. — Elle n'existe qu'en matière d'assurances, et l'assureur peut y renoncer, 357. — De la clause franc d'avaries, 358. — Est-elle obstacle à l'action d'avaries, quand sinistre majeur, et qu'action en délaissement prescrite? id, — Sur quelle valeur elle doit être calculée, td. — L'assureur doit rembourser l'avarie en entier dès qu'elle excède la franchise légale ou conventionnelle, id. — Quand la même police contient plusieurs assurances, le calcul, pour l'application de la franchise s'établit sur l'intérêt total, 361.
Fret. Interdiction de l'assurance du fret à faire, 91. — Interdiction d'ordre public, 92. — S'applique i l'assurance stipulée au profit de l'affréteur qui aurait payé d'avance le fret, 93. — L'assurance du fret
DBS MÀT1ÈBES. 525
payé oa promis à tout événement est licite, 94. — Règles qui régissent la dette de fret contractée par le chargeur, id. — De l'assurance contractée par le chargeur sur avances de fret ; son étendue, id. — L'assurance du fret acquis est licite, 95. — Modifications législatives projetées en ce qui touche l'assurance du fret, 97. — Il n'y a pas réticence de l'assuré sur corps qui a dissimulé que le fret était assuré, 106. — Le fret ne doit pas figurer dans le calcul de la perte des trois quarts donnant ouverture au délaissement du chargement, 228. — Le fret à faire et le fret acquis doivent être délaissés, 268. — Délaissement du fret des marchandises perdues, id. — On ne doit pas délaisser le fret afférent aux marchandises débarquées avant le sinistre, id. — L'armateur doit délaisser le fret même restituable à l'affréteur s'il a fait assurer ce fret de ses deniers, id. — Au cas d'assurance faite en cours de route on ne doit délaisser que le fret afférent au trajet couvert par l'assurance, 269. — Clause que le fret délaissé sera celai du dernier voyage, 270. — Il n'est pas permis de supposer un fret s'il n'en est fixé aucun dans la charte partie, 271. — L'assuré doit délaisser la différence entre le fret convenu pour le voyage total et le fret payé au navire qui a achevé le trajet, 272. — Le fret doit être délaissé en cas d'assurance sur victuailles, 272, bis. — Déductions que l'assureur est tenu de subir sur le fret délaissé, 273. — L'excédant de fret payé pour abréger les relâches est avarie commune, 312. — De la façon dont on déduit le fret pour l'estimation des marchandises contribuables dans les règlements d'avaries communes, 316. — ç.De l'estimation du fret pour la contribution à l'avarie commune, 317. — Le fret payé d'avance et stipulé non remboursable ne contribue pas, 319. — Diverses complications auxquelles la contribution du fret peut donner lieu, id. — Le fret doit être ajouté à la valeur des marchandises figurant dans la masse active de la contribution, 320. — L'excédant de fret gagné par le capitaine qui a comblé le vide laissé par les marchandises sacrifiées appartient au consignataire de celles-ci, et vient dès lors en déduction sur leur valeur contribuable, id. — L'assureur sur corps ne peut déduire du remboursement de l'avarie commune la portion pour laquelle le fret figure dans la contribution de l'armateur assuré, 335. — Est avarie particulière à la charge des marchandises l'excédant de fret, quand le capitaine, par suite d'innavigabilité de son navire est obligé d'en louer un autre, 338. — Quand le navire est vendu comme innavigable, portion de fret acquis queTassureur peut imputer sur l'indemnité due, 348. — En cas de vente de marchandises en cours de route pour avaries, la portion de fret afférente au trajet que la marchandise n'a point parcouru, fait partie de l'avarie particulière, 360. — Le paiement du fret accompagné de la réception ne crée pas fin de non-recevoir contre destinataire qui a prolesté dans les vingt-quatre heures, 384.
526 TABLE ALPHABETIQUE ET AlfALTTIQQK
Garantie (action en). L'action qui dérive du contrat d'assurance n'est pas une action en garantie. Conséquences au point de vue de la compétence, 363. —L'action de l'expéditeur pour avaries une fois éteinte ne peut plus revivre sous forme d'action en garantie contre le capitaine, 395.
Gens de l'équipage. Preuve du chargé à fournir par eux, 86.
Guerre. Ce qu'il faut entendre par là dans le cas où elle doit entraîner augmentation de prime, 84. — Définition de la guerre en tant que risque a la charge des assureurs, 438. — Difficulté de savoir si un sinistre est l'effet d'un risque de guerre, 144.
Heure. La loi ne réclame que la mention de l'heure de la iouuription
de la police, 10. — V. Date.
Hypothèque. Certificat négatif que doit exiger en payant l'assureur
sur corps, 251.
Immigrants. V. Contribution,
Insolvabilité. L'insolvabilité d'un des contribuables se répartit entre la masse des autres en matière de règlement d'avaries communes, 331. — L'insolvabilité de l'armateur dont le navire ne suffit pas à rembourser prêt à la grosse contracté sur le navire et le chargement se répartit entre les chargeurs, id. — Y. Prêt à la groue.
Innavigabilité. Quand le capitaine a vendu le navire sans faire constater l'innavigabilité, l'assuré contre la baraterie ne peut invoquer cette faute pour faire délaissement, 176. — De l'innavigabilité absolue et relative au point de vue du délaissement, 219 et suiv. — Forme essentielle de la déclaration d'innavigabtlité, 223. — L'innavigabilité du navire encourue pour le salut commun, et qui a sauvé la marchandise constitue avarie commune, 287. — L'assureur peut être autorisé par justice à faire remorquer le navire échoué pour le faire réparer et prévenir innavigabilité, 220. — Y. Déi<%i$nm*nt.
Interdiction de commerce. Définition, 140.
Intérêt. Nécessité de justifier d'un intérêt à l'assurance, 26. — Il n'y a pas réticence de l'assuré qui a dissimulé l'intérêt qu'il avait an sinistre, 105. — Pièces justificatives de l'intérêt assuré, 257. — Y. Cho$e$ auvrablet.
Intérêts dus du jour du délaissement, 250.
DBS MATIÈRES 527
Jet. Définition, 134. — Dans quelles conditions il constitue avarie commune, 293. — Risques de transbordement sur allèges assimilables au jet, 293. — Le jet des marchandises nécessité par leur vice propre ne constitue pas avarie commune, 294. — Marchandises chargées sur le tillae, 295. — Marchandises dont il n'y a pas de connaissement, 296. — Dommages, conséquence du jet sont avaries communes, 297. — Vente des marchandises en cours de route dans l'intérêt commun est assimilable au jet, 298. — Y. Avaries communes.
Jours fériés. N'entrent pas en compte pour le calcul des délais de protestation, 388. — Distinctions en cas d'abordage, 442,
Loyers des gens de mer. Ne peuvent être assurés, 97. — Sont prélevés sur le fret, 273. — Cas dans lesquels les loyers et la nourriture des matelots entrent en avarie commune, 310. — Matelots blessés en défendant le navire, 310.
in
Marché administratif. Cas où l'assurance offrirait ce caractère, 362. — Conséquences quant k la compétence, id.
Messageries nationales. Assurent les marchandises qu'elles transportent, 7 ter, 194. — Ordre illégal de ristourne pratiqué quand la police des messageries postérieures à la police Souscrite par le propriétaire,
Mise hors (Frais de) sont compris dans l'assurance sur corps, 39,
Monnaie. De l'évaluation en monnaie française du prix déterminé en monnaie étrangère dans la police, 58.
Naufrage. Définition, 131. — Délaissement, 216.
Navigation (Droits ordinaires de). L'assureur n'en est tenu qu'autant qu'ils sont la conséquence d'accidents maritimes à sa charge, 180.
Navire. Sa désignation doit figurer dans la police, 29. — La dissimulation du prix moyennant lequel on Ta acheté constitue une réticence en matière d'assurance sur corps, 103. — Cas de réticence eu ma-
528 TABLB ALPHABftTIQl'fi ET ANALYTIQUE
tière d'assurance sur corps, 107. — Dq cas où la police porte que la vente du navire annule l'assurance, id. — De l'obligation de la visite pour les navires, 159 et suiv. — De la double assurance sur un navire, 207. — Cas où l'assurance étant faite sur un chargement maximum par navire, ce maximum est dépassé, 909. — Innavigabilité, 219 et suiv. — De l'estimation du navire et du fret pour la contribution à l'avarie commune, 317. — Les objets du navire qui ont été sacrifiés sont réunis fictiTement au navire pour la contribution, 318.
— Le sacrifice d'un objet du navire n'est évalué que pour la dépréciation qu'il fait subir au navire, 323. — Déduction pour différence du neuf au vieux, 322. — Difficulté de savoir si une avarie particulière doit demeurer à la charge du navire ou de la marchandise, 338.
— Du règlement des avaries particulières sur navire, 345 et suiv.
— V. Innavigabilité.
Nom. Celui de l'assuré doit être mentionné au contrat, 16. — Fausse déclaration sur le nom de Tassuré, 115. — Fausse déclaration sur le nom du navire, 116. — Fausse déclaration sur le nom du capitaine,
Notaire. Son rôle dans le contrat d'assurance, 8, 11 .— N'est pas obligé de dresser le contrat en la forme authentique, 11. — Est justiciable du tribunal de commerce, 11 . — Y. Courtier, Enregistrement.
Nourriture. Y. Armement, Assurance sur victuailles, Relâche, Loyer, Avarie commune.
Nullité. La nullité du contrat pour fraude peut être demandée par l'assureur seul, 183. — Au cas d'assurances multiples, l'assuré ne peut se prévaloir vis-à-vis de l'assureur subséquent de la nullité qu'il a encourue relativement à la première police, 188. — Le défont de signification par l'assuré à l'assureur des avis qu'il a reçus, n'est pas un cas de nullité, 242. — Déclaration frauduleuse en cas de délaissesèment, 248. — Y. Ristourne.
Paiement au porteur, 25 et suiv. — Ne doit pas être fait à l'assuré pour compte, 24. — Le délaissement met l'assureur en demeure de payer, 245. — Le paiement n'est dû qu'à partir des déclarations imposées à l'assuré, 247. — L'assureur tenu de payer nonobstant l'inaction de l'assuré pendant le sauvetage, 249. — L'assureur sur corps doit exiger certificat négatif d'hypothèque, 250 bis. — De la compensation entre l'indemnité et les primes en cas de faillite, 252. — Application de la limitation des engagements de l'assureur à la somme assurée, 253. — Le destinataire qui a payé montant d'avarie commune au capitaine auquel il pouvait opposer fin de non-recevoir, est déchu de son recours contre l'assureur, 404. — Y. Commission-
DBS MÀTIÈRBS. 529
noire, Compensation, Provisoire (Condamnation), Exécution provisoire.
Pillage. Dans quel cas les assureurs répondent du pillage commis à terre, 130. — Ils répondent du pillage sur mer on de la piraterie; 136. — V. Piraterie.
Pilotage. Y. Droits de navigation.
Pilote. Sa présence à bord ne fait pas disparaître responsabilité du capitaine, 341.
Piqûre des vers constitue fortune de mer, 139. Piraterie. Définition, 136. — Intérêt à ne pas confondre les faits de piraterie avec les faits de guerre, id.
Police nominative, 18. — A ordre, 19. — Ouverte, fermée, 32. — Uniformité relative des polices françaises, 37. — Y. Endossement, Police flottante, Paiement.
Police flottante on d'abonnement. Définition, 57, 195. —Sa date; elle prend vie par le fait seul du chargement, à moins de convention contraire, id. — La déclaration d'aliment peut être rectifiée même après le sinistre, en cas de police flottante, 19a bis. — Quand la dé* claration n'est pas faite dans les délais du contrat, la police est caduque, suivant les cas, 187, 196. — La police flottante ne peut pas avoir effet rétroactif, 196. — Date des polices flottantes souscrites par les commissionnaires d'assurances, 199. — Dates de celles souscrites par les banques de crédit, 200. — Date des polices d'abonnement des importateurs, 201. — Date de celles des exportateurs, 202. — Point de départ de la prescription en matière de polices flottantes, 369.
Porteur. V. Paiement, Endossement.
Pourparlers. Leur effet en matière de prescription, 376. —En matière de fins de non-recevoir, 396.
Prescription différente pour l'action en délaissement et l'action d'avaries, 366. — La prescription de l'action en délaissement n'entraîne, en aucun cas, la prescription de l'action d'avaries, 359. — La prescription court, en matière de réassurance, du jour du contrat d'assurance, 367. — Des polices d'abonnement dont la durée excède les délais de prescription, 368. — On ne peut déférer le serment à ceux qui opposent la prescription, 369. — Abréviation contractuelle des délais de prescription, 370. — La prescription trentenaire seule applicable à une action en restitution de sommes encaissées par fraude ou payées par erreur, 371. — La prescription quinquennale s'applique à l'action de l'assureur comme à Faction de l'assuré, 372. — Idem à l'action d'une compagnie mutuelle contre un associé en paiement de ses cotisations, id. — Prescription annale de la demande en délivrance de marchandises, 373. — Atteint la demande formée par le destinataire aussi bien que celle formée par l'expéditeur, et a le même point de départ, 374. — De l'interruption de la prescription, 375. —
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Pourparlers n'interrompent pas la prescription, 376. — Prescription court contre les mineurs, 377.
Prêt i la grotte peut être l'objet d'une assurance, 42, 97. — Les profite maritimes de ce prêt ne peuvent être assurés, id. — L'assuré sur corps doit, à peine de réticence, déclarer le prêt à la grosse qui a été consenti antérieurement sur son navire, 108. — L'assuré sur prêt à la grosse doit déclarer les vices qui peuvent affecter son contrat de prêt, 410. — Lorsque le prêteur à la grosse sur le navire est primé par d'autres prêts postérieurs consentis pour subvenir k des frais ordinaire de navigation, et que sa créance se trouve perdue, cette perle n'a pas lieu par fortune de mer, 126. — Des cas dans lesquels l'assu-
p rance du prêta la grosse sort à effet, 127. — Application de la clause franc d'avaries en matière de prêt à la grosse, id. — L'assureur est tenu de rembourser l'emprunt à la grosse contracté par l'assuré au lieu de reste, 146. — Mais ce n'est qu'à condition que celui-ci n'aura pas eu au lieu de reste les fonds disponibles, 147. — Dans quelle mesure les assureurs sont responsables de la vente du navire, pratiquée au retour, à la requête du préteur à la grosse, 148. — L'assurance du prêt à la grosse ne garantit pas le vice propre, même vis-à-vis du tiers porteur du billet de grosse, 166. — L'assurance de la baraterie ne couvre pas le dommage résultant, pour le prêteur, de ce que le capitaine a affecté au prêt un navire atteint de vice propre, 176. — La rupture du voyage, par le séquestre du navire dans un lieu de relâche, ne rend pas exigible le billet de grosse, qui ne doit être remboursé qu'au lieu de destination, et ne met pas fin aux risques de baraterie, 176. — Délaissement quand le navire est vendu pour le remboursement d'un emprunt à la grosse, 221. — Les trais d'emprunt à la grosse contracté pour réparer le navire, figurent dans le calcul des trois quarts de la perte pour le délaissement, 226. — Perte des trois quarts en matière de prêt i la grosse, 227. — Du concours de l'assureur sur corps et de l'assureur sur prêt à la grosse sur les effets délaissés, 266.— Du droit du prêteur à la grosse sur le fret, 273.
Preuve. Preuve du chargé à fournir par le capitaine, 83. — Par les gens de l'équipage, 86. — Preuve de la réticence et de la fausse déclaration, 122. — La preuve d'un sinistre peut être effectuée de toutes façons, 142. — La production du rapport de mer n'est pas nécessaire, id. — La preuve de l'exagération frauduleuse de la valeur assurée incombe à l'assureur, 183. — De la preuve de la mauvaise foi chez l'assuré ou son mandataire, en cas d'assurance contractée après la cessation des risques, 211. — Preuve du chargement, 254. —Peut être faite de toutes façons, id. — De la dispense de produire aucune justification du chargement, td. — Les pièces justificatives du chargement ne sont exigées qu'autant que possible, 296. — De la preuve contraire aux attestations fournies par rassuré, 259. — V. Douane,
Prime. Nécessité absolue qu'elle soit fixée dans le contrat. Diverses sortes de stipulations quant à la prime (surprime, prime liée). La prime ne peut jamais être fixe, au cas d'assurance mutuelle, 36. — La surprime stipulée en matière d'assurance à terme, pour le cas de prolongation de voyage, est due, quelle que soit la cause de la prolongation, 73. — Assurance du coût de la prime et de la prime des primes, 82. — De l'augmentation de prime, stipulée pour le temps de guerre, 83. — Réduction de la prime en cas d'assurance à prime liée sur marchandises, s'il n'est pas fait de chargement de retour, 182. — Delà peine de la double prime juridiction compétente pour la prononcer, 213. — La prime stipulée, au cas de prorogation d'une assurance à terme, est due même quand prorogation conséquence d'un événement à la eharge des assureurs, 281.— V. Compétence, Prescription.
Prime de sauvetage. L'assuré ne doit pas avec son navire délaisser prime de sauvetage, 264.
Prime d'exportation. L'assuré doit délaissa1 prime d'exportation afférente à son chargement, 264. — La prime ne doit pas être comprise dans la comparaison des produits bruts pour le règlement d'avaries particulières, 352.
Prise. Définition, 135. — Met fin aux risques, t'd. — Le caractère de la prise une fois déterminé ne change pas par les événements subséquents, 137. — Délaissement, 215. — Dérogation, en cas de rachat, au principe de la limitation des engagements de l'assureur à la somme assurée, 279. — Les frais de rachat du navire et des marchandises entrent en avarie commune, 311.
Profit espéré. Définition, 96.— Vente à livrer, iaite moyennant un prix supérieur au cours de la place du vendeur. L'assurance du prix de la vente ne constitue pas l'assurance d'un profit espéré, 62.
Protestation. Ce n'est pas seulement pour la signifier mais pour la faire que destinataire a délai de 24 heures, 384. — Cas ou la protestation n'a pas besoin d'être signifiée, 385. — Point de départ du délai de protestation, 386.*— Le délai se compte de wumenio md mometUwm, 387. — Les jours fériés n'entrent pas en compte, 388.— Signification doit être frite au capitaine et à l'assureur, 389. — Délais de distance pour la signification à l'assureur, id. — L'assureur peut exciper du défont de signification au capitaine mais non réciproquement, 396. — Protestation détruite si l'assuré y renonce» 391.— De la dispense de remplir les formalités de protestation et de demande en justice : des pourparlers, 396.— Le destinataire relevé de la déchéance par le capitaine le serait également vis-à-vis de l'armateur : mais réciproque pas vraie, 396. — V. Fins de %o*recevoir.
Provisoire (condamnation). Dans quel cas l'assuré peut l'obtenir contre l'assureur, 259
Qualité. La police doit mentionner la qualité en laquelle agit 1' sure, 28.
Quarantaine. Dans quel eas les frais de quarantaine sont ararie particulière. Sont suivant les cas i la charge du navire ou de la marchandise, 338.
Rapport de mer. Dans quelle mesure il prouve le sinistre, 142. — Le feu est présumé fatal même quand le capitaine n'indique pas dans sou rapport cause de l'incendie, 143. — La constatation de l'avarie commune dans le rapport dispense de faire et signifier protestation au capitaine, 400.— En cas de naufrage» la protestation du capitaine abordé consiste dans la signification de ce rapport, 410. — • Y. Certificat.
Ratification. L'assureur qui a contracté police dont il pourrait demander nullité n'est plus recevante s'il a ratifié son obligation, 121.
Réassurance. Définition. Contrat absolument distinct de l'assurance, 76.— Stipulation que le réassuré n'aura à justifier que de la quittance du paiement de la perte, 77.— La justification de la quittance du paiement de la perte doit également être exigée lorsque le réassuré est une compagnie d'assurance mutuelle, 77 bis. — Réassurance partielle seule pratiquée aujourd'hui, 78. — Différend possible sur la portée de l'engagement du réassureur, 79. — L'assureur qui se fait réassurer n'a pas à déduire la prime de la première assurance, 80. — Intérêt au point de vue de la prescription à ne pas confondre la réassurance avec d'autres contrats analogues, 81. — Déclarations imposées, i peine de réticence, en matière de réassurance, 106. — Au cas de réassurances multiples, l'ordre de ristourne est le même que pour des assurances, 189. — Les délais pour faire délaissement courent contre l'assureur réassuré en même temps que contre l'assuré, 241 . — Idem en ce qui touche la prescription de l'action d'avarie, 367.
Réception. Ce qu'il faut entendre par ce mot, 378. — Quand marchandise transportée successivement par deux navires appartenant à armateurs différents, le transbordement au point intermédiaire n'équivaut pas à réception à l'égard du premier armateur, id. — Il peut y avoir réception sans qu'il y ait eu vérification, 379.— Le transport de la marchandise en douane n'empêche pas qu'il y ait eu réception, 380. — Pas de réception si marchandises retirées après sinistre en cours de route, 382. — Pas de réception sans délivrance, 381. — Les marchandises refusées doivent être considérées comme reçues avec protestation, 383.— Le paiement du fret et la réception ne créent pas
fin de non- recevoir contre destinataire qui a protesté dans les vingt quatre heures, 384. — Y. Contignataire, Protestation.
Règlement d'avaries communes. Principes qui président an règlement d'avaries, 313. — Doit se faire an lien de déchargement, 324.— A moins d'impossibilité matérielle, 325.— Quid quand le chargement n'arrive pas à destination? 326. — Du règlement amiable ou judiciaire, 327. — Est fait conformément à la législation du pays où il doit être dressé, 328.— De la dispense de contribuer aux avaries communes, 329 bis. — Contre qui le capitaine peut agir en règlement, 330. —Aucune solidarité n'existe entre les contribuables, id. — L'insolvabilité de l'un d'eux se répartit entre la masse des autres, 331. — Rè-
glement judiciaire seul opposable i l'assureur, 332. — Le règlement même rédigé sur des bases fausses est obligatoire pour l'assureur, 333. — L'assureur ne peut être tenu du remboursement sur le pied d'une valeur supérieure à celle de la police, 334. — L'assureur sur corps doit rembourser à l'armateur la portion pour laquelle le fret ligure dans la contribution de celui-ci, 335. — La fin de non-recevoir tirée de la franchise ne peut être invoquée entre contribuables, 336.
Règlement d'avaries particulières. Ce qu'il comprend en général, 344. — Les frais de constatation des avaries particulières sont répartis dans les mêmes proportions que les avaries particulières, id. — Evaluation des avaries du navire, 345. — Déduction du neuf au vieux, 346. — Evaluation des avaries du navire qui est déclaré innavigable, 347. — Quand le navire est vendu comme innavigable, portion de fret acquis que l'assureur peut imputer sur l'indemnité due, 348. — Règlement des avaries sur marchandises : écart entre le produit brut du sain à destination et le produit brut avarié, 349. — Raison de ce mode de calcul, 350. — Les produits bruts comprennent les droits de douane, 351. — Doit-on y comprendre la prime d'exportation allouée à certaines denrées ? 352. — Moyens de constater les produits bruts : vente publique ou expertise, 353. — Pour déterminer le chiffre de l'avarie, il faut ajouter à l'écart des produits bruts les frais de vente publique, 354. — Du règlement d'avaries au cas d'assurance par séries, 355. — Du règlement au cas où un objet formant un des éléments indivisibles d'un groupe est endommagé, 356.— De la franchise légale, 357. — De la clause franc d'avaries, 358. — Règlement quand Ja marchandise a dû être vendu en cours de route, 359. — La portion de fret afférente au trajet que la marchandise n'a point parcouru, fait partie de l'avarie particulière, 360. — De l'application de la clause de franchise au cas où la même police contient plusieurs assurances, 361.— Du cas où dans l'assurance par séries contractée par un ou plusieurs assureurs, les marques distinctives des séries ont disparu, id. — V. Franchise.
Relâche. Quand une marchandise s'est détériorée par suite de relâche du navire, ce n'est fortune de mer qu'autant que relâche amenée par avaries du navire, 158 — 'Les frais de relâche conséquence d'une ava-
534 TABLB ALPHABÉTIQUE 1T ANALYTIQUE
rie commune sont avarie commune, 290. —La relâche faite pour réparer voie d'eau est avarie particulière, 291.— De la relâche à h suite d'une avarie particulière et d'une avarie commune, 292 Wt. — De» frais de nourriture des passagers pendant la relâche; dans quel cas ils ne sont pas avarie commune, 305. — Dans quels cas les Irais de relâche sont avarie commune, 307. — Ne rentrent pas dans les frais de relâche frais de curateur pour représenter les assureurs, 307 en nte. —Dans quels cas le règlement d'avaries communes doit se luire au port de relâche, 326. — Les frais de relâche pour ravitaillement sont avaries communes quand ravitaillement rendu nécessaire par fortune de mer, 337.
Renflouement. Les tentatives inutiles pour renflouer le navire constituent-elles avarie commune? 284. — Le renflouement à la suite d'échouement volontaire avarie commune, 300, 306. — Les frais de renflouement à la suite d'échouement fortuit sont avarie particulière, id. (1).
Résolution du contrat. Inexécution des engagements de l'assuré, 185. —Du cas où la police porte que la vente du navire annule l'assurance, id. — L'infraction au contrat commise par le conseil d'administration d'une compagnie mutuelle ne donne pas à l'assuré droit de demander la résolution, 455 W*.— Le fait par le chargeur de réexporter sa marchandise au delà du point de destination autorise-t-il l'assureur à demander ht résolution pour la portion du trajet comprise dans les risques ? 197. — Y. Rùtourn*.
Responsabilité. L'armateur peut stipuler qu'il ne répondra pas des fautes du capitaine, 283.
Restitution. L'assureur qui a payé par erreur te montant d'une assurance entachée de nullité est fondé à agir en restitution, 121 . — Il ne peut exercer son action contre le commissionnaire de bonne foi qui s'est libéré aux mains du commettant, 24.
Réticence. Le vice de réticence n'était pas visé dans l'ancien droit, 99. — Définition de la réticence, 100. — Il faut, mais il suffit qu'elle ait diminué l'opinion du risque, 101. — La bonne foi est-elle exclusive de la réticence? 102. — Réticence sur les conditions extrinsèques â la chose assurée, 103. — Dissimulation du prix moyennant lequel on a acheté un navire, id. — Dissimulation que le navire doit servir à un commerce de contrebande, id. — Silence sur le refus foi par le Veritat, de renouveler la cote d'un navire, 104. — Silence sur les polices antérieures, 105. — Il n'y a pas de réticence de l'assuré sur corps qui a dissimulé que le fret était assuré, id. — Le réassuré pour un risque direct est-il tenu de déclarer ce qui le pousse à se
(4) ftftiré,. Niâtes, 46 juin 4878, /. H., 79.17.
DIS MATIÈtlS. 335
faire réassurer? 106. — Il y est tenu en ces de risque indirect, id.
— Aucune déclaration k faire lorsque réassurance conclue en vertu d'une règle de métier, id. — Réticence en matière d'assurance sur corps, 107. — En matière d'assurance sur chargement, 408. — L'assuré sur corps doit déclarer le prêt k la grosse, à lui fait antérieurement, id. — Réticence quant au voyage, 109. — Dissimulation de la personnalité de l'assuré peut, nonobstant clause de pour compte, constituer réticence, 111. — Pour qu'il y ait réticence, il faut qu'il s'agisse de faits antérieurs au contrat, 142. — Réticence da mandataire ou du commissionnaire opposable au mandant ou commettant, 143. — Assureur seul a droit de demander nullité pour réticence, 420. — Preuve de la réticence, 422.
Risques. Dans quelles conditions les parties sont présumées avoir ignoré la fin des risques au point de vue des droits qui leur corn» pètent en cas de faillite de l'un ou de l'autre des contractants, 90. — - Risque direct et indirect; ce qu'il faut entendre par là en matière de réassurance, 106. — Le réassuré pour un risque direct est-il tenu de déclarer au réassureur ce qui le pousse à se décharger du risque? 106. — Les assureurs répondent de la fortune de mer. Définition, 126. — fls ne répondent pas seulement d'un dommage matériel, 428.
— 11 suffit que la fortune de mer ait été cause directe d'an fait ayant occasionné pertes ou dépenses. La fortune de mer peut ne produire son effet que sur terre, 129. — Les assureurs ne répondent pas du vol commis à terre, 430. — Répondent du pillage s'il se rattache à fortune de mer par Jien de cause i effet, id. — Assurances sur les risques de terre et de mer, id. — Pour que les assureurs répondent des risques de terre, il faut que les risques de l'assurance aient pris naissance, id. — Tempête, 434.— Naufrage, id. — Echouement, id.
— Abordage, 432. — Changement forcé de route, etc., 433. — Jet, feu» 434. — Prise, 135. — Pillage, piraterie à distinguer des faits de guerre, 436. — Arrêt par ordre de puissance, 437. — Guerre, représailles, 138. — Risques que les polices françaises, prennent à leur charge, 144 . — Difficulté de savoir si sinistre effet d'un risque de guerre, 144. — Dans quelle mesure les assureurs répondent du prêt à la grosse; contracté par l'assuré au lieu de reste, 146. — Du cas où le navire est vendu à la requête du porteur à la grosse, 148. — Dommages causés à la chose assurée parle fait de tout autre que son propriétaire, sont à la charge des assureurs, 168. — Assureurs tenus de rembourser avaries communes, quand même règlement rédigé sur bases fausses. V. Abordage, Piqûre de vers, Arrêt de prince. Contrebande, Guerre, Fait personnel.
Ristourne. En cas de rupture de voyage, 424. — En cas d'exagération d'un commun accord de la valeur chargée, 483. — En cas d'exagération simplement erronée, 484. — Gomment s'opère en ce cas le ristourne partiel, quand il y a plusieurs assurances sur le même
536 TÀBLI ALPHlBtTIQOI ET AHALYTIQUB
chargement, M. — Ristourne en «as d'assurances multiples contractées à des dates différentes, 485. — Modifications que la volonté des parties peut amener dans l'ordre de ristourne, id. — L'ordre des ristournes serait le même s'il s'agissait de réassurances, 189. — Du cas où l'assurance étant faite sur un chargement maximum par navire, le maximum de ce chargement est dépassé, 209. — Y. Assurances multiples.
Rupture de voyage. Définition, 124. — L'assuré ne pourrait s'en prévaloir si elle était due à fraude de sa part, 125. — Le voyage différé n'a pas les conséquences d'un voyage rompu, id.
Sauvetage. L'assuré doit travailler au sauvetage, 249. — Les assureurs peuvent-ils intervenir dans le sauvetage, id. — Limitation des engagements de l'assureur à la valeur du sauvetage, id. — L'assureur ne peut suspendre paiement de l'assurance entre les mains de rassuré inactif pendant le sauvetage, ni lut opposer un compte de sauvetage en compensation, id. — L'immixtion de l'assureur dans le sauvetage n'emporte pas acceptation du délaissement, 260. — Frais de sauvetage sont avaries communes, 306.
Séries (assurance par). Du règlement d'avaries particulières en cas d'assurance par séries, 355. — De l'application de la clause de franchise, 358. — - Effets de la disparition des marques distinctives des séries, 361.
Signification. L'assureur investi d'une créance relative à la chose délaissée, en est saisi vis-à-vis des tiers indépendammant de toute signification, 265 ter. — De la signification de la protestation contre l'état d'une marchandise reçue, 385 et suiv. — Délais de distance pour la signification à l'assureur, 389. — L'assureur peut exciper du défaut de signification, au capitaine, mais non réciproquement, 390. — Comment il est procédé à la signification de la protestation, quand l'abordage a lieu dans un port français, 411. — Signification quand l'abordage à lieu a l'étranger, 412. — V. Protestation, Fin de nonrecevoir.
Solidarité. Aucune solidarité n'existe entre ceux tenus de contribuer à l'avarie commune, 330.
Somma assurée. Doit être indiquée dans la police ; mais à défaut, l'assurance illimitée nelse présumerait pas, 34. — La limitation des engagements de l'assureur à la somme assurée appliquée au cas de sauvetage, 349. — Au cas de frais de réparation d'un navire, 253. — Au cas d'assurance comprenant plusieurs voyages, id. — Les dépenses de transbordement des marchandises, au cas d'innavigabilité du navire, ne sont pas remboursées en sus de la somme assurée, 277. —
DES MATlftHBS. 537
Dérogation au cas de prise à la limitation des engagements de l'assureur à la somme assurée, 279. — L'assureur ne peut être tenu du remboursement des avaries communes sur le pied d'une valeur supérieure à celle de la police, 334.
Subrécargue. Fonctions qu'il exerce. L'assureur ne répond pas des fautes qu'il commet, 175.
Subrogation. L'assureur de Ja baraterie est subrogé aux droits de Tassure contre le capitaine, 178. — Les effets délaissés appartiennent à l'assureur, indépendamment de toute subrogation, 265. — Le délaissement n'opère pas subrogation légale, 265 bis. — L'assureur peut agir contre l'abordeur non en vertu d'une subrogation légale, mais en vertu d'une subrogation conventionnelle, 343.
Tempêta. Définition, 431.
Temps des risques. Assurance pour l'aller, le retour, — à prime liée,
— au voyage, — pour temps illimité, — à terme. Règles d'interprétation pour décider, en cas de doute, quelle sorte d'assurance a été contractée, 54. — Point de départ des risques en matière d'assurance sur corps. Au sujet du point de départ de l'assurance de retour, clause spéciale de la police française, 66. — Règles pour délimiter le point de départ de l'assurance de retour, 67. — De la clause portant que le point de départ des risques sera ultérieurement déterminé, 68. — De la fin des risques. L'assurance à terme, pour laquelle une prorogation éventuelle a été stipulée, ne prend fin qu'à l'expiration de la période de prorogation, et exclut, pendant cette durée, toute autre assurance à terme consentie postérieurement, pour prendre fin h l'expiration de la première, 69. — L'assurance du navire arrivé avarié à destination est prorogée pendant le temps[nécessaire aux réparations, 70. — Quand l'assurance est faite pour un voyage déterminé, l'assuré, arrivé à destination, a renoncé à Ja faculté de faire des voyages intermédiaires, 71 .
— Cas dans lesquels il y a doute pour savoir si le navire est arrivé à destination, 72. — Clause des polices prorogeant l'assurance à terme qui prend fin en cours de voyage, 73. — En cas d'assurance à temps limité, avec désignation de voyage, est-ce l'expiration du terme ou la fin du voyage qui met fin à l'assurance? 74. — Une assurance sans terme fixé est présumée assurance au voyage, id. — Point de départ des risques en matière d'assurance sur marchandises. Les assureurs prennent à leur charge les risques d'allégés; ce que comprennent ces risques. Le point de départ de l'assurance de retour n'est pas avancé parce qu'il aura plu à l'assuré d'exposer aux risques sa chose avant l'époque fixée. Quand l'assuré a, dans un cas déterminé, faculté de changer le point de destination, ne pas confondre, au point de vue
de la fin des risquée, une simple relâche avec l'usage de celte faculté, 75. — L'assureur n'est responsable des risques de terre, conséquence de la fortune de mer, qu'autant que le dommage manifesté au moment où les risques de l'assurance ont pris naissance,|130. — Point de départ des risques modifié par la clause d'échelle, 210.
Tillac. Marchandises chargées sur le tillac, 295. — Contribuent au remboursement de l'avarie commune, 314.
Transport mixte. Assurance sur les risques de terre et de mer, 130. — Application de la fin de non-recevoir en cas de transport mixte,
Valeur. Celle des objets mis en risque peut être déterminée à époque postérieure à la police, 32. — Peut être libellée : en quoi que le tout puisse consister, id. — Valeur agréée, 63. — V. Etlùnation*
Vente. La vente du navire interdite parcertainespolices,155. —Vente des marchandises en cours de route ; délaissement, 230. — La vente des marchandises en cours de route dans l'intérêt commun, constitue avarie commune, 298. — Cas où elles sont vendues pour besoins du navire ou pour besoins du chargement, 299. — Elles contribuent an paiement de l'avarie commune survenue postérieurement, 314. — Lorsque le chargement entier est vendu pour avaries dans la relâche, c'est au port de relâche que se fait le règlement d'avaries communes. De la vente publique pour arriver au règlement d'avaries particulières sur marchandises, 353. — L'assureur ne peut s'y refuser, id. — En cas de vente des marchandises en cours de route, il faut tenir compte à l'assuré et de la détérioration matérielle et de la mévente, 359.
Vérification. — V. Réception.
Veritas. Mode de procéder de cette agence, 61. — Le silence sur le refus du Veritas de renouveler la cote d'un navire constitue réticence, 104. — Nullité de l'assurance pour fausse déclaration qu'il était coté au Veritas, 116.
Vice propre. Définition, caractère, 156. — L'assureur qui a traité en connaissance du vice propre ne peut en exciper, 157. — Difficulté fréquente de la distinction entre la détérioration provenant du vice propre et celle provenant de fortune de mer, 158. — De la preuve du vice propre quant au navire; influence du défaut de certificat de visite, 159 et suiv. — Preuves qui peuvent détruire l'autorité du certificat de visite, 161 . — De la rupture de l'arbre de couche de la machine à vapeur, 162. — Question de savoir si le vice propre constaté a été la cause du sinistre, id. — - De la preuve du vice propre» quant aux marchandises, 163. — De la combustion spontanée, 164. — Le vice propre peut donner parfois action à l'assureur contre l'as-
suré, 165. — Du vice propre en matière d'assurance de prêt à la grosse ; les assureurs n'en répondent pas même vis-à-vis du tiers porteur du billet de grosse, 166. — Les assureurs peuvent prendre le vice propre à leur charge, 167. — Le jet de marchandises nécessité par leur vice propre ne constitue pas avarie commune, 294. — Y. Chaleur humide, Franchise.
Visite. Le certificat de visite ne constitue qu'une présomption simple de navigabilité, 159. — Dans quelles conditions il doit être délivré, 160. — Bâtiments astreints à la visite, id. — Preuves qui peuvent détruire l'autorité du certificat de visite, 161. — Y. Etranger.
Vol. Les assureurs ne répondent pas du vol commis à terre, 130.
Voyage. Définition du voyage assuré, 150. — Réticence quant au voyage, 109. — Fausse déclaration, 119. — Voyage rompu, 124. — Voyage différé, 125. — Voyage changé, 133. — Le changement de voyage n'est pas présumé fatal, 143. — Il peut exister alors même que le navire se trouve dans les eaux communes au voyage assuré,
150. — Et cela qu'il s'agisse d'une assurance au voyage ou à terme,
151. — Du voyage raccourci, 152. — De la clause d'échelle, id. — Clause que le fret délaissé sera celui du dernier voyage, 270. — V. Tempe des risquée, Durée de l'assurance, Échelle, Changement.
FIN DE Là TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Paris. — Imprimerie de J. Dcmaike, rue Christine, 2